XI. — Repr. c. 4 : 2 et 3, Jb. G. A
XII. — Si quelqu'un envoie (la gengxrp) au devant du roi, si le roi lui fait pour cela donation d'un immeuble, si le roi se repent avant d'arriver à la porte, c'est son droit de reprendre la donation s'il le veut. S'il met un pied sur le seuil de la porte, la donation est légalement acquise (1).
V. — (1) Le magistrat doit rechercher s'il n'existe pas d'empêchement légal au contrat, si l'aliénateur est bien dans la nécessité de recourir à ce moyen. Cf. I, Jb. 3 : 1 ; II, add. 11 : 10.
VI. — (i) La loi considère ainsi la somme de 3 marks comme suffisante pour l'entretien annuel d'une personne. Cf. Winroth, Om.tjenste., p. 56.
XII. — (1) La donation faite par le roi à un de ses sujets apparaît, dans les lois de la Golhie, comme ayant un caractère rémunératoire. V. la rubrique de notre ch. ; cf. Ôg. Es. 1 : 1. Un autre caractère particulier de cette donation, c'est que, bien que rémunératoire , elle est révocable pendant un certain temps. La loi d'Ostrogothie, l. c. s'exprime à cet égard d'une façon