‹ Loi de VestrogothieChapitre 265 sur 324 · XVII. — Fiepr. c · texte numérisé non relu

XVII. — Fiepr. c

pr. Jb. C. A.

1, Jb. C. A.

2, Jb. C. A.

XVIII. — La topt légale doit être longue de vingt aunes et large de dix aunes.

XIX (1). — Si quelqu'un a une topt légale dans le hy, un ôresland et un pré de six charretées de foin et la huitième partie d'un attunger, ensuite (sa part) dans les barrières, dans le pont et dans les échaliers et dans tous les byarbygniîigar, il a alors droit aux utskipter et à la forêt et à la coupe légale des arbres proportionnellement à sa part. S'il a moins , il n'a

plus explicite que Dotre loi : « Si le roi veut reprendre (le bien donné), aussi longtemps qu'il est en dedans de la porte, il en a le droit. S'il a un pied en dehors du seuil de la porte et l'autre en dedans, il a encore le droit de le reprendre. S'il a les deux pieds dehors et s'il redemande (l'objet donné), le propriétaire a le droit de prouver avec son serment qu'il l'a légalement acquis (skôt). » — Stiernhook, p. 234 : « Peculiare tamen régi privilegium fuit in venditione fundi sui vel eliam publici, post trinam enim publicationem (qua reges perinde ac privali in contrahendo tenebanlur) emplor regem iuvilare et tribus eum ejusque comitatum mensis ad convivium excipere debuit. In horum presencia rex parliculam ex terra venali in sinum emptoris excutiebat, in signum simul tolum tradi. Sed tamen si venditionis eum penituisset, antequam alterum pedem... » Stiernhook, qui traduit la loi d'Ostrogothie, 1. c. confond la vente avec la donation.

XIV. — (Ij Le C. R. paraît plus favorable au débiteur que le C. A.

XIX. — (1) Cf. I, Jb. 7 : 3. — Sur le droit d'us?ge des forêts daus l'ancien droit germanique, cf. Grimm, p. 308 et s.

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