‹ Loi de VestrogothieChapitre 266 sur 324 · XLV. — Repr. c. 19 : 1 et 20, Jb. C. A · texte numérisé non relu

XLV. — Repr. c. 19 : 1 et 20, Jb. C. A

XLVI (1). — Si quelqu'un veut donner un immeuble à son serviteur ou à son parent ou à qui il veut, il peut alors donner un tiers des immeubles acquis par vente et (de) ceux qu'il a acquis au service du maître, mais non des immeubles paternels ou maternels ou acquis par succession, si l'héritier n'y consent, mais il peut donner la moitié de tous ses biens meubles s'il est malade et la totalité s'il est bien portant (2). (Il en est) ainsi (pour) la femme comme pour l'homme. Si on veut revendiquer un immeuble, cela doit être fait avant le kôtsunnudagh (3), sinon la revendication est nulle.

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