‹ Loi de VestrogothieChapitre 275 sur 324 · II. -"(1) Cf. I, Fs · texte numérisé non relu

II. -"(1) Cf. I, Fs

3o0 LOI DE VESTROGOTKIE.

m (1). — Si quelqu'un rencontre une personne, si elle a chargé du bois abattu, (s'il les) lui revendique, dit qu'ils sont siens, (la) prie de retourner à la souche, elle doit alors le suivre. Si elle est coupable dans cette affaire, elle paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr pour le jeune bois et autant pour les arbres fructifères.

IV (1). — (S'il) refuse d'aller à la souche, c'est une retlôsa. Il le suivra alors jusqu'à la première rencontre (2; ou jusqu'au premier by et en appellera à des témoins « qu'il ne veut pas aller à la souche. » S'il lui refuse alors (3). il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr ou se défendra avec le serment de douze hommes; et cela on doit le défendre et poursuivre, comme il est dit antérieurement. S'il est condamné pour retlôsa, on doit alors la (4) recouvrer comme toutes les autres.

V, VI. — Piepr. c. 2 : 2, Fs. C. A. Dans toutes les causes pour abattage de bois, on défendra comme il est dit maintenant.

VII (1). — Repr. c. 2 : pr. Fs. C. A.

VIII. — Si quelqu'un abat du jeune bois dans la forêt d*autrui où il ne possède rien, une, deux ou trois charretées, il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghner et réparera ensuite le dommage avec son serment.

IX. — Si quelqu'un abat du jeune bois, six charretées ou davantage, et les mène chez soi tout en une fois avec pleine intention de nuire, il paiera une amende de neuf marks, trois (marks) pour chaque partie, ou il se défendra avec le serment d'une tylft s'il n'a pas été pris sur le fait ni légalement convaincu avec des témoins, et réparera toujours le dommage.

III, — :i) Cf. I, Fs. 2:1.

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