LIVRE DES FORN.EMI
X. — Si quelqu'un abat du bois dans la forêt d'autrui, commet un stor^ahug [\) et met en tas six charretées ou davantage, il paiera pour (cela) une amende de trois fois neuf marks.
XI. — Si quelqu'un abat du bois (dans une forêt comprise) entre des bornes, on paiera la même amende. 0 n doit de même payer l'amende pour les arbres fructifères et pour le jeune bois ainsi qu'il est dit. Tout ce qu'on abat au-dessous de six charretées , et si on a pas été pris sur le fait ou légalement convaincu avec des témoins , (on) se défendra avec le serment d'une tylft ou on paiera l'amende qui est dite. Si on abat six charretées ou davantage, (on) se justifiera avec sept hommes de la nœmd ou (on) paiera l'amende que dit la loi.
XII. — Si des by possèdent une forêt indivise entre eux, ceux qui sont propriétaires dans (le hy) abattront du bois impunément tant qu'ils seront d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, alors celui-là a le droit de demander le partage qui veut partager et non celui qui veut perdre (1), (en poursuivant) avec un siunœttinger, que ce soit des bois fructifères ou du jeune bois.
XIII. — Celui-là ne peut abattre du bois sans permission dans la forêt qui possède moins que la huitième partie d'un attunger et la topt légale, sinon il se rend passible d'une amende de trois fois seize ôrtoghœr.