‹ Loi de VestrogothieChapitre 280 sur 324 · XXI. XXII. — (1) Cf. I, Fs · texte numérisé non relu

XXI. XXII. — (1) Cf. I, Fs

XXI. — (2) Le montant des dommages-intérêts est quelquefois fixé par la loi elle-même. I, Rb. 9 : 1, 2; XII : 1; II, Rb. 21, 23, 28. — Ailleurs il dépend de l'étendue du préjudice causé. Les lois provinciales remettent alors sa détermination à des experts {mxtansmcen) ou bien la font dépendre du serment de l'une des parties. La loi de Vestrogothie ne parle des mœtansmxn que dans un texte étranger à notre question , II, Âdd. 2 : 10. Elle ne connaît que le serment d'une des parties , soit du créancier, soit du débiteur. Lorsque la loi fixe un maximum, mais sans indiquer un minimum des dommages-intérêts, c'est le serment du débiteur qui décide; là où elle indique un minimum, c'est le serment du créancier; là enfin où elle ne fixe ni maximum ni minimum, c'est le serment du débiteur. Amira, p. 467. I, Fs. 5 : 3; II, Fb. 21, 22. I, Md. 5 : 7. Vs. 5, |'b. 1, etc.

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