XXVI. — Repr. c. 6 : 2, Fs. C. A
XXVII (1). — Si quelqu'un tient son bétail d^ns l'enclos d'une autre personne, un ou plusieurs, avec un chien et un pâtre, il encourt alors une amende de trois fois seize ôrtoghœr à trois endroits, ou se justifiera avec le serment d'une tylft.
XXVIII (1). — Si l'on accuse trois (personnes) ou plus de trois, cela appartient à la nxmd. Si l'on accuse moins (de trois personnes) , il se justifiera alors avec le serment de douze hommes, et il en est de même pour les rapports avec le proscrit.
XXIX (1). — Repr. c. 6 : i, Fs. C. A. Il présentera autant qu'il le voudra et jurera en outre avec son seul serment,
(3) Il y a dans cette phrase, suivant Amira, p. 467, une erreur manifeste. Le rédacteur du C. R. semble croire que le créancier peut , en prêtant serment avec une tylft, contraindre le débiteur à payer plus qu'une charretée de blé.
XXIIT. — (l) Cf. III : 41.
(2) Fri\^gxr}^i = ager consaeplus a quo arcenda sunt pecora; Schlyter, Gl. Vg.
(3) Le maîLre du berger,
XXVII. XXVIII. — (1) Cf. I, Fs. 6 : 3. XXIX. — (1) V. III : 40.
3o4 LOI DE VESTROGOTHIE.
quelque jour que ce soit, et il sera à Tabri de toute action. Si l'autre le retient ensuite qui l'a saisi, il encourra une, amende de trois fois seize ôrtoghœr.
XXX (1). — Si quelqu'un saisit dans son enclos l'animal d'autrui, une jument ou un bœuf ou une vache, il enverra un messager au propriétaire. S'il vient avant le coucher du soleil pour racheter son animal, il (le) rachètera avec son seul serment et présentera autant qu'il le voudra (!2). S'il ne vient pas, alors celui qui a saisi (l'animal) appellera ses voisins pour voir son dommage et (pour montrer) qu'il (l'animal) n'est pas détérioré et n'a rien de cassé (3), et (le) relâchera ainsi, et le propriétaire est passible d'une amende de trois fois seize ôrtoghœr (4) et réparera le dommage avec son serment. Maintenant s'il ne lui envoie pas de messager à ce sujet, il relâchera alors (l'animal) avant le coucher du soleil avec ses voisins à témoins et (leur) fera voir qu'il n'est pas détérioré et qu'il n'a rien de cassé et (leur) fera voir son dommage. Puis quand (on) poursuivra le propriétaire, (celui-ci) proposera autant qu'il voudra et avec le serment d'une tylft « qu'il n'y a pas eu plus de dommage causé qu'il n'a présenté maintenant. » S'il y a contestation entre eux, s'il dit ne pas avoir reçu de messager, il fera alors la preuve négatoire avec le serment de douze hommes.
XXXI (1). — Si un domaine est abandonné dans le by, et si celui qui est propriétaire du domaine accuse trois ou plus de trois personnes d'avoir brûlé sa maison ou d'avoir emporté et pris les bois de charpente , cela appartient à sept nœmdemœn. S'il accuse moins de trois (personnes), chacune se justifiera avec le serment d'une tylft.