LIVRE DES FORNJEMI
XXXII (1). — Pour ces chemins, le bondi doit payer l'amende légale s'ils sont en mauvais état, à savoir pour le chemin qui parcourt la province, ou le chemin qui mène à l'église ou au moulin. Si le chemin ou le pont qui mènent à la forêt ou au pâturage du by appartiennent au by, ils ne sont ni un chemin public (makavœgh) (2), ni un pont public, et s'ils sont mal entretenus , aucune responsabilité n'est encourue, à moins qu'un des habitants (du by) n'intente l'action , (on) paiera alors pour (cela) un ôre et les voisins perçoivent euxmêmes (l'amende) (3).
XXXIII (1). — Si (on) accuse quelqu'un de l'incendie d'une forêt et s'il brûle pour vingt charretées (d'arbres fructifères ou de jeune bois) ou de bois de charpente, il paiera pour chacun d'eux une amende de trois fois neuf marks ou se défendra avec la nœmd du fiasrpunger. S'il brûle moins , il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr ou se justifiera avec le serment d'une tylft.
XXXIV (1). — Si des personnes brûlent ensemble du charbon dans une forêt, plusieurs ensemble, et si elles sont séparées pour le temps du repos et pour la nourriture (2), si le feu se répand et brûle jusqu'à un incendie plein [fullœ brenno), comme il est dit ci-dessus (3), chacun est hovopsmaper (4) pour soi (5), et chacun d'eux paiera une amende de trois fois neuf marks (6) ou se défendra avec la nseind du fLxr]m7iger.