XL. — (1) Cf. III : 55 ; V : 2. — Cf. Amira , p
(2) Il s'agit ici de la gengserp due au roi et qui, comme celle due à l'évêque, se composait originairement de prestations en nature fournies au roi pendant ses voyages. La gengsery royale fut ultérieurement convertie en un impôt annuel. C'est vraisemblablement de cet impôt qu'il est question au chap. 40. Cp. Schlyter, Jur. Afh., I, p. 39. — Vappendix à la Westgotolagen parle de la lagha gingserdh, ou gengxr\> légale.
(3) Stxmnudagher = dies constitutus, quo conventus est habendus, vel aliud quoddam faciendum ; quoque spatium concessum, illum diem antecedens. Schlyter, Gl. Vg. ,
(4) V : 2 ajoute : « pour son retard aussi bien (lorsqu'il est en retard) pour une demi gengxrp que (lorsqu'il l'est) pour la gengœrp entière. »
(5) )?%, Cp. I, Rb. 7, n. 1.
(6) « Et on ne le poursuivra pas (sôTcia), » ajoute V : 2.
358 LOI DE VESTROGCTHIE.
en outre trois ôvœr et non davantage. Personne ne peut intenter l'action que celui qui a droit à la gençcerp.
XLI (1). — Si quelqu'un est en retard pour Valmenningsorg (2) au delà du jour de la Saint-Martin, il paiera Valmennings ore et en outre un are.
XLII (1). — Si le nxmdeman [^) ne suit pas sa gengœr]> et Valmennings ôre avant le premier endagfii (3), il paiera une amende de deux ôrœr à celui qui a droit à la gengasrp ou prouvera son empêchement avec le serment de douze hommes.
XLIII (1). — 11 doit y avoir par année deux rxfsingaping (2) et deux hœraps ping (3). Si le nœmdeman ne vient pas à ces