L. — (1) Cf. III
(2) ^ixnistu ma\>er=: minister aulicus vel militaris (ministerialis) ; Schlyter, Gl. Vg. A l'avènement du roi, les Y^xnistumaen reçoivent de lui un fief, ains que le porte la loi d'Upland. Kgb. 3. Cette concession de fief, qui ne s'étend pas au delà de la vie du roi , est révocable , comme la fonction elle-même. Pour tout ce qui touche leur service, les \nxnistum3dn sont sous la juridiction du roi et, à ce point de vue, ils forment une classe spéciale vis-à-vis des autres hommes libres {bônder). Le service par eux contracté ne change rien en principe à leurs droits et à leurs obligations et n'entraîne aucune considération. Ils cessent toutefois de faire partie du peuple, des propriétaires, bônder, et c'est en raison de l'opposition présumée de leurs intérêts avec ceux du peuple et de la dépendance où ils se trouvent vis-à-vis de leur maître que sont édictées quelques règles comme celles du C. A, Rb. 2 et 3 (C. R. Rb. 2 et 3) relatives à leur inéligibilité aux fonctions d'évêque et de laghman. — On ne rencontre pas, d'ailleurs, en Suède, à notre époque, de nobles formant une caste à part et jouissant de privilèges spéciaux. Chaque propriétaire foncier, bonde est civis optimo jure. Mais la considération dont jouit chaque bonde peut varier suivant sa fortune, sa naissance, ses services. Aussi une aristocratie de fait existait-elle en Suède dès le xii^ siècle. Des documents rédigés en latin nomment les membres de cette aristocratie barones Suecix , nobiles , magnâtes. Cp. lettre du pape Célestin de 1191-92, Dipl.
362 LOI DE YESTROGOTHIE.
LI (1). — Si le landboe n'apporte pas à la maisoQ sa redevance foncière aa propriétaire ou à son mandataire certain , une nuit avant le soir de Noël, il paiera le double (2).