LIVRE DES FORN^MI
lands]nng avec des témoins, et s'il ne vient pas au second de ces {\nng) pour répondre dans sa cause, le laghman doit alors le déclarer friplôs entre le Gôtaelv et la forêt de Tiviper jusqu'à ce qu'il vienne répondre. De même aussi celui qui donne l'assignation s'il ne vient pas. Personne ne jugera un autre avant qu'il n'ait été cité légalement pour répondre.
XLIX (1). — Si quelqu'un enlève de l'écorce , brise des myrtes ou des rameaux dans un bois où il ne possède rien , (il) paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr.
L (1). — Quiconque, mercenaire, meunier, bondi de Valmœnninger ou fils de bondi non marié en dehors de la maison (paternelle), porte un glaive et n'est point ]nœnistu ma]yer (2) ou en danger, paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr.
Mais dans quelles formes se faisait cette assignation et quels en étaient les effets? la loi est muette à cet égard. — Daus le Codex recentior, le principe de l'assignation préalable, en présence de témoins, est posé à notre texte. Cp. II, Add. 9 et note 1.
Les parties doivent comparaître en personne. Le droit d'agir par mandataire est assez restreint, même pour les actes extrajudiciaires. Cp. III : 68.