LI. — (1) Cf. III
(2) La redevance du fermier est donc une dette portable et non quérable. — Certaines lois provinciales fixent l'amende pour retard à une somme invariable. Cp. 6g. Bb. 9:2. — Est autorisé à toucher le fermage non point le bailleur comme tel, mais le propriétaire ou celui qui, à sa place, a le droit de jouissance sur le fonds loué, par exemple le créancier gagiste. La loi d'Upland, Jb. 9 est formelle à cet égard. — Le jour de paiement du fermage n'est pas le même dans toutes les lois provinciales. Cf. Wahiberg, p. 44.
(*) Cette rubrique est manifestement inexacte. La raison en est probablement que le copiste a été induit en erreur par le mot utgar\>er = échalier, qui commence le premier chapitre. Cf. Schlyter, Gl., p. 179. Ce livre correspond en réalité au Fornamix bolhxr du C. A.