‹ Loi de VestrogothieChapitre 299 sur 324 · XXIX. Du nokkadrumber et de Vœldari · texte numérisé non relu

XXIX. Du nokkadrumber et de Vœldari

I, II, III. — Repr. c. 1, Fb. C. A.

IV. — Si l'ouverture reste non fermée toute l'année, (on) paiera pour (cela) une amende de huit ôrtoghœr, si celui qui est propriétaire est en retard et ne veut pas clore.

V. — De même pour chaque balker si (l'échalier) reste ouvert entre des bornes limites.

VI. — Si tout le bolsbryg]n (1) est en mauvais état à la fois au }ping du printemps {yar]nng) et au ]nng de l'automne pour cause de retard ou de négligence, (on) paiera pour chaque ]>ing une amende de trois fois seize ôrtoghœr. Si celui qui est propriétaire vient avant le jeudi de l'Ascension pour mettre son échalier en état, il est à l'abri de toute action. S'il ne vient pas, les voisins faucheront alors son pré et entretiendront son échalier, et celui qui est propriétaire de l'échalier, si celui-ci est en mauvais état et si l'entretien n'en a été confié à personne, paiera alors une amende de trois marks là où son échalier est situé et aussi toutes les amendes pour défaut d'entretien, et tous ceux qui entretiennent l'échalier seront les demandeurs. S'il demeure dans un autre h3era\> ou dans une

VI. — (1) Bols brygpi = praedium , cum aedificiis , agris , saBpimentis, etc., ad illud pertinentibus; Schlyter, Gl. Vg. — Cf. Florin et Blaafield, p. 52.

(autre) province , pour (cela) on peut alors à lui seul prendre un nam pour sa cause, et on ne peut pas prendre un nam dans d'autres causes (2), et le nam doit rester trois nuits dans le h3era\>, et celui qui a pris le nam doit (le) lui offrir à racheter (3). S'il ne veut pas le racheter, oq peut le mener chez soi impunément. Si celui à qui on a pris le nam le suit et l'atteint dans le hdera\> où le nam a été pris, il peut alors chasser le nam oin de lui (du créancier) et non le ravir (4), jet s'il (le) prend depuis qu'il est sorti de la province ou du hxra\>, il est alors passible d'une amende de trois fois seize ôrtoghder à trois endroits.

VIL — Revr. c. 2, Fb. C. A.

YIII (1). — Si un grœssœti demeure sur le domaine de quelqu'un, s'il n'a (rien) ni dans les échaliers , ni dans les barrières, ni pré, ni champ, il ne peut d'après la loi rien avoir en dehors de l'échalier, ni vache , ni truie, ni bouc, ni chèvre , ni brebis, ni cochon, ni petit cochon, ni oie sans se rendre passible d'une amende de trois marks, seize ôrtoghxri^o\ir chaque tiers, et on poursuivra comme il est dit ci-dessus.

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