PREFACE
« Jusqu'ici, disait M. Gide (1), l'on a cru par une illusion assez naturelle, pouvoir découvrir la source des législations modernes sans sortir des pays mêmes qu'elles régissent, et pour rechercher, par exemple, les origines de la loi française, on s'est borné bien souvent à interroger
(1) Étude sur la condition privée de la femme, 2^ éd., p. 219. Pour M. Gicle, les anciens Codes Scandinaves font partie des monuments du droit germanique, (C Ces monuments, dit-il, l. c, peuvent se diviser en deux classes bien distinctes. Les uns, promulgés par les Barbares dans leur propre langue et dans la patrie de leurs aïeux, sont purement germaniques de forme et d'origine : ce sont les codes du Danemark, de la presqu'île et des îles Scandinaves. Les autres, écrits en langue latine, en pays latins, au sein des influences romaines, sont parfois plus romains que barbares : ce sont les codes des diverses tribus germaines qui vinrent s'établir sur le territoire de l'Empire. Jusqu'ici, en France du moins, l'on n'a guère étudié le droit germanique que dans cette seconde classe de documents. » — Nous devons tout d'abord, en ce qui concerne cette dernière observation, faire une réserve importante pour M. R. Dareste, qui a publié dans le Journal des savants (sept.-oct. 1880, février 1881, avril-mai 1881 , août 1881) une série de mémoires remarquables sur les anciennes lois suédoises, danoises, norvégiennes et islandaises. Ces mémoires ne sont malheureusement que des résumés, très exacts sans doute, mais trop concis, des anciennes législations Scandinaves. Au surplus, la manière de voir de M. Gide , sur le caractère germanique du droit Scandinave , est fort contestable.