IX. — Repr. c. 4 : pr. Fb. C. A
X. — Si quelqu'un met son animal au piquet sur le pré d'autrui ou sur Valmxnninger du hxrap dans l'intérieur d'un enclos, et si quelqu'un le poursuit, il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghder à trois endroits ou se défendra avec la nœmd. Les ponts et barrières et les échaliers et tous les cas de byar frip (1), cela appartient à la nœmd.
(2) Cp. I, Rb. 7, n. 1.
(3) La prise de gage [nam, nxma , par opposition à la dation volontaire de gage, vx\>, at v3B\yium sxtia, laeggia) a pour effet de substituer l'obligation réelle de l'objet saisie l'obligation personnelle du débiteur. Araira, p. 239. Cette solution résulte d'abord de l'option que le G. A, Rb. c. 7 accorde au créancier entre nsema et solda. Elle découle en second lieu du texte ci-dessus qui présente le rachat du gage comme un droit et non comme une obligation du saisi.
(4) Cp. I, Fs. 6 :pr. et n. 4.