XIII. —Repr. c. 6, Fb. C. A
XIV (1). — (Si quelqu'un) trouve un essaim sur le pré d'autrui ou sur Valmaenninger, il doit le dire dans le hij à qui il veut et possède le pré, et celui qui trouve l'essaim aura la moitié, et celui à qui il a été déclaré a (l'autre) moitié. Si quelqu'un trouve (un essaim) sur son pré, il l'aura lui-même. Si celui qui trouve (l'essaim) a une part légale dans la forêt, il aura dans l'arbre autant qu'il y a d'abeilles dedans, et l'arbre sera mis dans son lot, et il n'abattra pas l'arbre sans autorisation à moins d'en donner un autre pour (celui-là) , s'il y a contestation entre eux; alors celui-là a la vita qui est propriétaire du pré. Il jurera avec le serment d'une tylft et deux témoins que « cet essaim que tu revendiques, je l'ai marqué antérieurement et qu'ainsi j'en suis propriétaire et que tu n'en as aucune part. »