XXIV. — Repr. c. 10 : 1, Fb. C. A
XXV (i). — Si un bondi promet à un serviteur à gages de la moisson , il est passible d'une amende de trois fois seize ortoghœr, et le serviteur perdra le grain ; si c'est un bryti ou un fermier, le propriétaire foncier prendra toujours le grain.
XXVI. — Repr. cil: pr. et 1, Fb. C. X. jusqu'à ces mots : « S'il use de sa nourriture. »
XXVII (1). — S'il use de sa nourriture, s'il mange le repas du soir et le repas du jour, il ne peut se justifier par son serment. S'il s'en va, il paiera alors une somme égale au salaire qui lui a été promis et en outre trois fois seize ortoghœr. Le bondi paiera la même amende s'il chasse le serviteur de sa maison et de sa table.