XXIX. — (1) Cf. IV
(2) Nokkadrumber = sic appellatur solilarius vir vel feraina, qui nec publica vectigalia pendit, nec conductas opéras vult facere. — Sur la différence entre le grsessseti, Vinnismaper et le nokkadrumber^ cf. Bergfalk, Om fôrsvarlôsa pers. behand., p. 35.
(3) « Ni dîme, » ajoute IV : 20 : 1.
(4) « Si un propriétaire le réclame comme serviteur ou la (réclame) comme servante, » ajoute IV : 20 : 1.
(5) La loi d'Upland, Wb. 11 : 3 dit : « Celui qui l'héberge paiera trois marks. » La loi de Vestmanie Bb. ol : 1 dit de même : « Tout bondi qui l'héberge ensuite paiera douze ôrxr. »
(6) Le service forcé se rattache à l'organisation de l'assistance publique en Suède (Cf. c. R. Kb. 36 note 2), car la sanction de l'obligation de prendre du service était la déchéance du droit qui appartenait alors aux indigents de recourir à la charité des propriétaires , ceux-ci étant frappés d'une amende s'ils hébergeaient celui qui avait refusé de prendre du service. Celte obligation au service n'existe point encore dans le C. A. ni dans la loi d'OsIrogothie. Elle n'apparaît que vers la fin du xiii^ siècle dans le C. R. et dans la loi d'Upland (Kgb. 10 : 2 et Wb. 11 : 3). N'est dispensé de prendre du service que celui qui justifie d'une certaine fortune. Le même minimum de fortune qui obligeait à participer aux impôts libérait du service forcé, ainsi que cela ressort du texte ci-dessus (Cf. Upl. Kgb. 10 : 2. — Cf. Winroth , Om tjensteh., p. 53 et s. ; Hamraarskjôld, Om lôsdrif., p. 44.
(7) SkiaBlikxn xldxrx. Le sens de cette expression a été fort controversé. JEldari, c'est, pour les uns, un incendiaire, pour les autres, notamment pour Schlyter, un vagabond. Skœliker signifierait, d'après Lund et Loccenius , « qui jouit de sa raison; » Ihre, traduit ce mot, au contraire, par « furiosus ». Schlyter donne le sens indiqué au texte ci-dessus , et c'est avec rai-
convoquera ses voisins (8), et on le saisira et on le mènera a.n hœra])shdf]yingi ou à celui qui le remplace; puis (il) convoquera un ])ing et recherchera sa condition. S'il est uskœliker il est absous; s'il est skœiikei^ on le fera alors fouetter impunément (9). Que celui qui est odieux se fâche. Si quelqu'un se loue ensuite ou si on le retient depuis qu'il a été légalemeut revendiqué, (on) paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr.
ADDITAMENTA.
I (1). — Si le laghman reçoit un présent pour son jugement, il donnera le présent au roi et perdra sa charge de laghman [laghmans dôme). Si un hxra]->sh6f]>ingi reçoit un présent, il donnera le présent au roi et perdra sa charge de hœrapshôfplngi [hœrapsmanna malï) (2). Si un lœnsmaVer reçoit
son , croyons-nous , car IV : 20 : 2 porte « rirdtir seldari » véritable xldari. — C'est celui qui reçoit le nokkadrumber qui paie l'ameDde. Quant à celui qui refuse de louer ses services, il devient par là même un vagabond, drivari, lôsker man. Cf. II. Dr. 40.
(8) « Deux ou trois pour témoigner qu'il est un véritable seldari, » ajoute IV : 20 : 3.
(9) « Et celui qui l'a conduit n'encourra aucune responsabilité. » Ibid.