I. — (l) Cf. III
(2) Les pouvoirs judiciaires du magistrat placé à la tète du h2era\> sont très étendus. D'après les textes de notre loi, nous voyons d'abord qu'il convoque le ping, institue la nxmd et règle la procédure. Il n'instruit pas l'afTaire , mais se borne, en sa qualité d'interprète de la loi, à indiquer par un jugement aux parties la procédure qu'elles doivent suivre (Cp. II, Add. 13 : 1 et III : 76 et note). Ce semble être un principe de l'ancien droit suédois que chaque acte de la procédure exige , pour être valable et pour faire preuve légale , un jugement préalable (En ce sens, Nordstrom, lï, p. 723).
Quant au pouvoir de juger, le droi' suédois se sépare du droit germanique. Chez les peuples germaniques c'est le peuple, ou ses représentants (rachimbourgs , scabins), qui juge en droit et en fait. En Suède, à l'époque de la rédaction des lois provinciales, la solution du point de droit est réservée au magistrat. Ainsi la Westmannalag, ))g. c. 24, porte : « Si l'on vient
au l'ing et si l'oii recherche pour quelque cause quelle est la loi dans
cette cause, la loi sera ce que dira le juge. » De même, aux termes de la Sôdermannalag, j'g. c. 1 : « Le juge a le droit de dire la loi aux propriétaires. » Mais la constatation des points de fait est réservée aux citoyens statuant soit à titre de témoins , soit comme cojureurs , soit comme membres de
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un présent, il donnera le présent au roi et perdra son fief {lœn). Si un nxmdeman reçoit un présent, le roi prendra le présent et l'autre paiera une amende de quarante marks, aussi bien le \nxnistu ma\>er (3) que le bondi et le nxmdeman. Quiconque pourra le convaincre d'avoir reçu un présent, prendra alors huit ôrtoghœr et treize marks sur les quarante marks.
II (1). — Tous les serments de douze hommes, ils sont prêtés avec des témoins de telle sorte que deux portent témoignage puis rentrent dans la tylft pour jurer avec elle; ils ne peuvent être déclarés nuls.
§ 1. Ni un esclave, ni un mineur, ni un proscrit ne peuvent prêter serment. Si l'un d'eux prête serment (dans une tylft), \q serment est illégal. — § 2. Tous les serments de deux tylfter doivent être valables et ne peuvent être annulés à moins que deux autres tylfter ne prêtent un serment contraire dans la même cause (2) ; cela appartient alors à sept
la nxmd. Cette opposition est bien marquée dans la Landslag, Hb. 4 : « La nxmd du hxra\> doit instruire {ransaka) l'affaire et le hxrashôfpingi rendra son jugement sur l'affaire. » — Le pouvoir de juridiction de ce magistrat est consacré par de nombreux passages de notre loi. Cf. I, Md. 11 ; II, Ab. 10; J>b. 58; Fb. 48; Add. 7 : 25; 13 : 1. — Quelques textes pourraient laisser croire que, dans certains cas, c'est le ]nng qui juge et non le magistrat. On y rencontre en effet les expressions « latss dômx af\nngin {af a. le sens normal deab, par) I, Bb. 1 : 2 ; Md. 1:3; Jb. 16 pr., etc., ou bien (I, Sm. 1) « pa skal hxra\> hanum uidômx. » Mais ces textes ne nous paraissent pas devoir être interprétés dans le sens d'un jugement rendu par le \>ing , mais bien, comme le fait Schlyter, dans celui d'un jugement rendu au ping, a pingi {a, in, eVt) comme le portent d'autres textes. Cp. I, Md. 8-10, II, Dr. 3, etc. En ce sens, Uppstrôm, p. 7. Un diplôme de Vestrogottiie (a. 1225, D. 240) nous parle du /ta3raJ)s/«o/")>inpi jugeant « acolamantibus et assentienlibus universis. »
(3) Cf. supr. II, Fb. 50, n. 2.