IX. — (1) Cf. II, Db. 20; II. Add. 7:4 et s
(2) C'est-à-dire pour repousser son attaque.
(3) A hyrnustokksB sinum. Hyrnustokker =: trabs inangulo domus, parietes connectendi causa, posita. Schlyter, Gl. Vg. — C'est-à-dire que le propriétaire de la maison ne peut pas le poursuivre plus loin.
(4) En cas de flagrant délit, l'offensé peut exercer immédiatement son droit de vengeance ; il a seulement à observer certaines formalités pour se protéger contre les poursuites de la famille de l'offenseur. Cf. C. R. Db. 19, 20, 21.
X (1). — Si quelqu'un se bâtit une cabane de feuillage (2) , demeure dans les bois, y commet des rapines, et si une personne le tue pour se défendre, elle accusera le mort et fera juger au ]?ing qu'il pouvait être tué impunément.
XI (1). — Si quelqu'un tue un homme dans le lit avec sa femme, ou le surprend ailleurs légalement avec des témoins, il prendra la couverture et le drap (2), (les) portera au \>ing , fera voir le sang et les traces du meurtre (3), accusera le mort et fera sa preuve avec deux tylfter de nœmdemœn (4), et le hœrayshôfpingi (dictera le serment) (5) et prononcera (6) ensuite au ping qu'il pouvait être tué impunément.
XII (1). — Si quelqu'un tient ses armes à la main et si quelqu'un court dessus et y trouve la mort (2), on paiera pour