VIII. — (1) Cf. II, Db. 19; I, |>b. 3 : pr
(2) « Un demi-mark, » porte le C. R.
(3) Le rôle des témoins semble ainsi de confirmer le droit de preuve du demandeur. Cf. Serlachius, Bilag, VIII.
DE l'homicide. 155
de cet objet volé et (le) prouvera ensuite avec le serment d'une tylft (i). (Il) fera ensuite juger qu'il est ugild{'6), pour la décapitation et la pendaison, pour la tourbe et pour la poix (6), ugitd pour l'héritier et la partie poursuivante (7). Si quelqu'un est volé de son bien, s'il se met à la poursuite (du voleur), si le voleur fait résistance, et s'il ne peut recouvrer son (bien) avant de le tuer, (il) doit alors accuser le mort (8), et faire juger au ping qu'il pouvait être tué impunément.
IX (1). — Si quelqu'un se rend chez une personne et viole son domicile, et si (elle) le tue hors d'elle {"2) près de la poutre d'encognure (3), elle accusera le mort et fera juger au ping qu'il pouvait être tué impunément (4).
(4) Dans le C. R. suit ici la formule : « Jl priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins qu'il a commis un vol plein et qu'il est véritablement coupable dans cette affaire. »
(5) Ugild = qui peut être tué impunément sans que le meurtre donne lieu au paiement d'une amende. V. suprà, Md. 1, note 23.
(6) TU torf ok lil îyxru =r à la tourbe et à la poix. Dans ce supplice, le voleur, la tête rasée, enduite de poix et couverte de plumes était obligé de courir au milieu de la foule rangée sur deux lignes et qui lui jetait de la terre, des pierres ou d'autres projectiles. Schlyter, Gl. Vg. Bring, p. 122. — Stiernhôôk traduit à tort les mots til torf... par vivi comburio. — Le supplice des voleurs était le même dans l'ancien droit norvégien. Cf. Grimm, p. 725; Calonius, p. 214.
(7) Le C. R. ajoute : « pour l'Église comme pour le roi, » c'est-à-dire qu'aucune amende n'est payée ni à l'Église ni au roi.
(8) Si la vengeance était le fondement du droit pénal Scandinave, une restriction importante était cependant apportée au droit de l'offensé : celui-ci pouvait êlre actionné en responsabilité des faits commis dans l'exercice de sa vengeance et, pour échapper à l'action, il devait établir la légitimité de sa conduite. C'est pour cela que le ch. VIII impose au meurtrier « d'accuser le mort, etc. » Cf. C. A. Md. 9, 10 et 11. La loi de Scanie 5 : 9, indique la procédure à suivre pour accuser un mort et la manière de prendre sa défense pour le « gildœn gôrx, » c'est-à-dire pour établir qu'une amende est due pour le meurtre du de cujus. Cf. Ôg. Rb. 20.