VII. — (1) Cf. II, Frb
(2) Ce mode de partage des biens du coupable se retrouve plusieurs fois dans notre loi. Cf. II, J>b. 9; IV : 18 : 9 et 10. —Le mode de partage est •différent en cas de violation de Vepsore, II, add. 7 : 20.
(3)11 y a une dette qui ne subit pas de réduction, c'est celle qui dérive de l'infraction en raison de laquelle la proscription est prononcée. Cf. II ph. 10; IV : 18 : 11.
hindradaghsgaef [i). L'héritier doit alors prendre la moitié de ce qui reste. (On) doit ensuite partager en trois la part restante. Le demandeur prend une part, le roi l'autre, le hxra\> la troisième (5).
VIII (1). — Si une femme empoisonne son mari, si Idinœmd close (2) du hasra]y la condamne, elle doit alors avoir la paix d'un jour et d'une nuit pour (aller dans) les bois. lOn) doit alors la juger ugild pour l'héritier et le demandeur et (la) tuer ensuite.
IX (1). — Si quelqu'un reçoit une blessure, reste malade longtemps, marche dans l'intervalle, meurt là-dessus, (si) l'héritier poursuit celui qui a blessé et dit qu'il est le meurtrier, il doit alors se défendre avec la nœmd close du hxra^p^ s'il meurt dans l'an et nuit. S'il va au delà (2), il ne paie alors aucune amende. S'il échoue dans sa preuve il paiera l'amende pour l'homme (tué) (3).