XXIV. — (1) Cf. II, Ab
(2) Dans la plupart des lois provinciales, la mort du fermier ne rompt pas le bail (Cf. Ôg. Bb. 9:4; Upl. Jb. 13; pr.). Le droit acquis par le paiement des arrhes passe aux héritiers du fermier qui peuvent continuer le bail pendant tout le temps convenu. La loi de Vg. adopte un autre principe, certainement moins rationnel. La mort du fermier, comme celle de sa femme, rompt le contrat et, dans le premier cas, deux tiers, dans le deuxième cas, un tiers du bien loué reviennent au propriétaire. Comme les droits matrimoniaux de la femme dans le bo sont fixés à un tiers (I Gb. 9:2; II Gb. 16) la part rompue dans le bail correspondait à la part de la défunte dans le bo, d'où l'on peut conclure que, si le fermier était célibataire, sa mort opérait rupture complète du bail.