XXII. — (l)Cf. II,Ab. c
(2) Dans l'ancienne Scandinavie, comme chez les peuples primitifs, la guerre dut être la principale source de l'esclavage. — En Suède l'esclavage pouvait avoir pour cause l'insolvabilité du débiteur addictus à son créancier (Cf. Ôg. VaJ>. 37.) Si les lois suédoises se taisent sur ce point c'est qu'elles ont été rédigées à une époque où l'esclavage était près de disparaître. — Il y avait aussi l'esclavage volontaire auquel se soumettaient les personnes pauvres pour se procurer les ressources nécessaires à leur subsistance. Birger Jarl abolit cette cause d'esclavage (Ôgl. JEh. 11, 12). — En ce qui concerne la situation juridique des esclaves, les lois suédoises, rédigées à une époque postérieure, sont moins rigoureuses que les lois norvégiennes. Les esclaves sont cependant, en Suède, profondément séparés des hommes libres; ils n'ont poinL la jouissance des droits civils, ne peuvent ni prêter serment, ni témoigner en principe; ils n'ont pas le droit de se marier ou de contracter sans l'autorisation du maître. (Cf. Eriksen, p. 86 et s.)
L'esclavage disparut en Suède vers le milieu du xiv^ siècle. — Cf. sur l'esclavage en Suède : Calonius, Griram, p. 311 et 331; Schrôder, Om de àldsta stands fôrhdllanden i Skandinavien, Upsala, 1848.
(3) Dans le droit suédois, à la différence du droit norvégien, les parents à un certain degré ont le droit de racheter l'esclave en payant sa valeur (Cf. Og. JEh. 17. — V. Erisken, p. 91.
(4) Le C. R. ajoute : « On doit indiquer un ping et offrir l'argent au ping
et prouver (cela) avec le serment d'une tylft. Il ne peut plus ensuite s'opposer à l'affranchissement , s'il ne dit qu'il est son enfant. S'il le retient après le sœgnar\>ing , il est passible de ses neuf marks (o).
XXIII (1). — Si un œtleder a un enfant légitime ou reconnu au ]>ing (2), il prend alors sa succession et non point celui qui l'a affranchi. S'il y a un fils ou une fille, le père ou la mère, le frère ou la sœur, celui qui a affranchi n'obtient rien de la succession. S'il n'y a aucune de ces personnes, celui qui a affranchi doit alors la prendre (3).
XXIV (1). — Si un landboe meurt (2) avant les jours de déménagement, il y a alors deux parts qui sont libres de son domaine. Si sa femme meurt, alors un tiers est libre de son domaine. Si du seigle a été semé sur le domaine, celui qui est propriétaire du domaine doit alors payer aux héritiers autant de boisseaux qu'il y en a été semé. — § 1. Si le propriétaire
et aussi à Vendaghi et prouver ensuite avec deux tylfter qu'il lui est parent de telle sorte qu'il a le droit de le racheter conformément à la loi. »
(5) Le C. R. ajoute : « envers le demandeur, ainsi qu'envers le roi et ainsi qu'envers le hxra]> . »
XXm. — (1) Cf. II, Ab. 32.
(2) C'est un mode de légitimation par le mariage subséquent. I Ab. 8 : 3. — Cf. Nordstrom, II, p. 206.
(3) Lundius, De jure parentum et liberorum (Upsal , 1704) tire de ce chapitre cette conclusion que. « sicubi non exstilissent liberi legitimi, adoptivi ad hereditatem capiendam admitterentur, » p. 37.