‹ Loi de VestrogothieChapitre 78 sur 324 · II. — (l) Cf. II, Gb. 2; Kb. 32; IV · texte numérisé non relu

II. — (l) Cf. II, Gb. 2; Kb. 32; IV

(2) Sxr bydise, demander pour soi, prier pour soi. Cette manière de parler fait allusioQ aux anciennes violences, au rapt de la fiancée : « Nihil olim gloriosius fuit quam bello et raptu , more latronum, maritari, quare qui hosti aut inimico sponsam, uxorem aut filiam ereptam sibi copulasset egregium et viro dignum patrasse facinus visus est. Vis postea fuit repressa. » Stiernhôok, loc. cit., p. 132. Cf. Jârla, p. 224. La loi d'Upland est beaucoup plus formelle à cet égard, ^b. 1 : pr. : « On doit demander [bipiae, prier) la femme et non la prendre avec violence. » Toutefois, cette même loi accorde au fiancé une sorte de droit réel sur sa fiancée, car si le giploma\>er refuse de faire tradition de la fiancée, le fiancé peut l'enlever avec violence, et alors, dit le c. 2, ibid. : « Hete konx laghtakin ok sei ranfakin, » la fiancée est dite légitime capta et non vi rapla. — Cp. Sm. ^b. 2 : pr. Wm., ^Eb. 2 : pr. H. Mh. 2 : pr. — Cp. la note suivante.

(3) La conclusion du mariage passe dans l'ancien droit Scandinave par deux phases bien distinctes , les fiançailles et la noce (Cp. notre étude précitée sur l'ancien droit islandais). La fsestning (desponsatio , de faster firmus) est la convention préalable entre le fiancé et le giptomayer (celui qui a la puissance sur la femme). Le consentement de la fiancée est-il en outre nécessaire? Le Codex recentior, Kb. c. 52 l'exige; mais peut-être ce texte prouve-t-il qu'originairement la femme n'intervenait point au contrat et que le giplomaper pouvait contraindre la femme à contracter tel mariage qu'il voulait. (En ce sens, Nordstrom, VS''inroth, Àktenskapshindren , p. 53. Cp. notre étude précitée). Certaines 'ois provinciales exigent la présence au contrat de fiançailles d'un certain nombre de témoins, comme cela se pratique dans l'ancien droit suédois pour les contrats les plus importants. La loi d'Upland [Mh. 1:1), notamment, requiert huit témoins {faslar, firmatores) , quatre du côté de la femme , quatre du côté du fiancé. La loi de Vestrogothie ne parle pas de la présence des témoins, mais il est probable qu'elle devait être conforme sur ce point aux autres lois provinciales. Cf. Winrolh, Àktenskaps ingâende , p. 72. La seule formalité dont elle fasse mention est la poignée de main {handum saman takit) en signe de la conclusion du contrat. Les Svenska folksvisor (ancien chants nationaux suédois, II, 18, 24, 167, 188, etc.) disent que le fiancé prenait sa fiancée sur ses

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