LIVRE DU MARIAGE
rent (4) et commencer sa prière (5). Il doit fixer une séance pour
genoux en échangeant avec elle un anneau d'or. Cet usage devait être pratiqué en Vestrogothie (V. Grimm, p. 433). Dans la convention des fiançailles on fixe la vingasf et la Hlgxf (V. infrà, notes 7 et 8).
Quel est l'effet des fiançailles? Nous avons signalé (note 2 , supra) les dispositions des lois suédoises proprement dites qui permettent au fiancé de s'emparer lui-même de force de la fiancée que lui refuse le giptoma\}er. Ces lois sont celles qui se rapprochent le plus des coutumes primitives. La loi d'Ostrogothie révèle une civilisation plus avancée. Aux termes du c. 8, Gb. de cette loi, le fiancé doit offrir au giptoma\^er le premier banquet légal (V. infrà); si le giptomaper refuse alors la fiancée, il encourt une amende de quarante marks et doit payer en outre au fiancé des dommages-intérêts. Si après le second et le troisième banquets, le giplomaper persiste dans son refus, le fiancé doit se rendre au ]nng et y obtenir un jugement du roi ou du laghman. Le h3dra\nhôf\>ing? doit alors se rendre à la maison du giptoma\)er et remettre au fiancé sa fiancée entre les mains. La loi d'Ostrogothie accorde donc encore au fiancé un droit réel sur sa fiancée en autorisant ainsi l'exécution sur la personne par l'intermédiaire de l'autorité. La loi de Vestrogothie permet-elle aussi cette exécution sur la personne? On peut fortement en douter, car le c. 9 infrà, comme le chapitre correspondant du C. R. qui prévoit le refus de la fiancée, infligent seulement au giptoma])er une amende de trois fois neuf marks et encore l'amende n'est-elle encourue qu'après le troisième banquet. Le rédacteur, qui règle aussi tout au long la question des empêchenients légitimes, ne dit pas un mot de l'exécution sur la personne. On ne peut, croyons-nous, voir dans ce silence un simple oubli. Ce silence est d'autant plus significatif que d'autres lois provinciales (Westmannalag, Gotlandslag et loi de Visby) refusent au fiancé un droit réel sur la fiancée. — V. Amira, p. 140.
Quant au fiancé , le lien des fiançailles n'est certainement pas obligatoire pour lui. Il doit cependant, bien que notre loi ne le dise pas expressément, encourir une responsabilité pécuniaire, lorsqu'il refuse de procéder à la noce sans pouvoir prouver l'existence d'un empêchement légal (Gb. 9 : 5). La loi d'Upland (^b. 7:3) prononce dans ce cas la perte pour le fiancé des cadeaux qu'il a faits au giptoma\^er. Il doit en être ainsi, dans notre loi, pour la tilgxf (V. infrà, n. 6), si ce mot doit être traduit, selon Schlyter, par arrha sponsalitia. La rupture illégitime des fiançailles entraîne enfin une amende au profit de l'évêque (II, Kb. c. 52). — V. infrà, c. 9, pour les formantes de la noce.
Le mariage est d'ailleurs une affaire de famille. L'intérêt de la famille au mariage de l'un de ses membres se révèle par l'assistance des plus proches parents des deux fiancés aux différentes phases de la conclusion du mariage, les fiançailles et la noce. C'est ainsi que la loi d'Ostrogothie, Gb. 5, 7 et 8, exige la présence des parents innan pripia kna [inira tertium gradum). Cf. Winroth, Àktenskaps hindren, p. 49.
(4) Dans la plupart des anciennes lois suédoises, le droit du sponsor se détermine d'après l'ordre de succession ; aussi le mot héritier est-il pris souvent comme synonyme de gipiomaper. Cf. Vg. II, Gb. 2 ; Wm. Il, ^Eb. 1 : pr.
(5) C'est-à-dire faire sa demande.
les fiançailles. Pour elle (il) (6) doit indiquer les biens, nonamer les immeubles , s'il y en a et tout ce qu'il veut donner. La vingœf (7) légale doit être de trois marks. Lorsque les fiançailles sont accomplies, et qu'on s'est pris les mains, tous les cadeaux de fiançailles (8) sont acquis , mais la vingœf (9) ne l'est pas avant qu'ils soient venus tous les deux sur le même lit et sous
(6) Araira , p. 296, n. 3, entend par là la promesse et la désignation de la dot par le gifloma]>er. 11 fonde son opinion sur la comparaison de notre texte avec la loi d'Ostrogolhie, Gb. 1, conçue en termes presque identiques à la loi de Vestrogothie et où il s'agit expressément de la désignation de Vomynd, dot. Quant à d'Olivecrona , p. 145, il ne dit point formellement, comme l'écrit Amira, que notre texte vise la promesse du mund par le fiancé. Il s'exprime ainsi : « Le fiancé faisait sa pri-ire (demande) et indiquait les biens qu'il voulait donner pour obtenir sa tiancée. Le giptomaYer de la fiancée répondait pour elle à la demande et ordinairement indiquait aussitôt la dot de la fiancée. »
(7) SchlyLer, Gl. Vg. entend par vingsef le don promis lors des fiançailles au giptomaper el payé lors de la noce. Cf. en ce sens Otman, p. 45, note 1.
— Hildebrand (Swerig^es medeltid, I, p. 98, et Hvad betyder inna vingaef, dans la Kong. Vitterhets , Historié, etc. Mânadsblad, 1874, p. 88), admet que la vingxf est un don du sponsor à la fiancée et il traduit : « La vingxf n'est pas payée avant que les dons ne soient venus »
(8) Schlyter, Gl. Vg. traduit tilgœf par arrha sponsalilia. (Dans d'autres extes, I, Ab. 24 : 1; II, Ab. 34, tilgœf signifie arrha conductitia.) Dans
son glossaire général, p. 643, il traduit au contraire tilgxf par don du fiancé aux parents de la fiancée (autres que le giptomaYer). Il se fonde, pour donner ce sens, sur la comparaison de notre texte avec la loi d'Ostrogothie, Gb. 10:2, portant : « La vingsef est acquise aux parents lorsque les fiançailles sont conclues, mais le giptomaper n'a droit à la sienne que lorsque les deux époux sont entrés dans un même lit et sous un même drap. » On doit, ditil , conclure certainement de l'analogie de rédaction des deux lois gothes que a vingxf ostrogothe des parents n'est autre que la tilgxf vestrogothe. — Amira, p. 319, estime, au contraire, que la tilgxf est acquise au giptoma^er.
— Lehmann, Verlobung und Hochzeit nach den nordgermanischen Rechten, p. 68, entend par ^i/gfa?/" les présents de peu d'importance faits par le fiancé, soit à la fiancée {forneghx fx de notre loi, III : 67) , soit aux parents de celle-ci. Deux diplômes suédois nomment ces présents arrhx (Dipl. I, 123 et I, 825).
(9) La vingxf a. un caractère rémunératoire de la tradition de la fiancée; c'est pour cela que, d'après le G. R., Gb. 2, elle doit être payée au même moment qu'indique notre texte. — Pour Gide, loc. cit., p. 225, la vingxf n'est, pas plus que le mundr, le prix de la fiancée, mais un dédommagement pour le tuteur de la responsabilité qui avait pesé sur lui durant la tutelle.
Le montant de la tîin^^/' paraît, d'après la loi de Vestrogothie, avoir été gai à celui du morgengabe. Cf. Vg. I, Gb. 2 pr., 4 pr. et § 5; II, Gb. 3. — Cf. Winroth, Àklenskaps ingdende, p. 73, note 5.