LIVRE DES INJUSTICES
personne , il doit alors appeler ses voisins, les faire assister et entendre qu'il lai réclame la dette. Il peut alors prendre ensuite un gage sur lui s'il (le) veut (2). S'il a une créance à recouvrer, il peut le poursuivre comme le dit la loi (3), et, en outre, son serment, s'ils ne sont pas d'accord qu'il n'a plus rien à lui payer. Si l'autre nie, dit qu'il n'a pas de dette à lui payer, il doit alors jurer avec douze hommes qu'il n'a pas de dette à lui payer ou de don à lui faire (4). S'il fait défaut (5),
Que faut-il entendre parla? Amira , p. 114, estime que l'on réunit l'assemblée judiciaire près de la demeure du débiteur afin de procéder à la saisie. Schlyter, dans les textes qui se réfèrent à l'exécution, à la saisie, traduit ping par « conventus horainum raulctam vel tributa non ultro soluta exigendi caussa, publica auctoritate convocatorura. » Nous serions plutôt de l'avis de Schlyter, car il nous paraît difficile d'admettre que , pour une affaire purement privée , on mît en mouvement l'assemblée tout entière. Peu importe que le C. R. II, Fb. 40, parle de la convocation de ce ping d'exécution par le haerapshôfpingi. Ce magistrat désignait les citoyens qui devaient assister à l'exécution : voilà tout ce que signifie ce texte. Le Codex recentior a étendu l'exécution mxp pingi à d'autres hypothèses. Fb. 40; A.dd. 5 : 1.
— L'exécution est-elle restée exceptionnelle dans le droit vestrogoth , autorisée seulement , comme l'enseigne Amira, dans les Bussachen, c'est-à-dire pour le recouvrement des amendes encourues pour violation de la paix pubhque , ou bien s'est-elle étendue à tous les cas où le débiteur aurait été condamné judiciairement à payer? Cela dépend de l'interprétation qu'on donne au § 80 des Excerpta Lydekini.
(2) Une exception au principe posé au texte se trouve dans le C. A. Md. 3:4. — Le choix du créancier montre que, quand il prend un gage, l'obligation réelle se substitue à l'obligation personnelle du débiteur. En ce sens, Amira , p. 239. — Le créancier n'a le droit de n3Bma que si le débiteur ne conteste pas la dette.
(3) On doit suppléer ici ces mots qui se trouvent dans le C. R. : « Il doit alors présenter la dette et en outre... »
(4) Gaef at loua. Cette manière de parler s'explique, d'après Schlyter (Gl. Vg.), parce fait que, lorsqu'une vente ou un échange de biens meubles avait lieu sans témoins et sans vin (intermédiaire, V. infrà, f»b. c. 19 et notes), la convention se passait sous l'apparence d'une donation réciproque, dans laquelle chaque partie était censée rémunérer {lôna) la donation de l'autre.
— Amira entend ce passage tout autrement (p. 506). Il part de cette idée que le donataire peut être tenu de certaines obligations (reconnaissance tout au moins, charges dans quelques cas), et il traduit : « behaupteteidlich, weder auf grund eines Creditgeschâfts , noch auf Grund unerwiderter Gabe zur Riickgabe verpflichtet zu sein. »
(5) Bxr han pryt vip, — contumaciter agit (Schlyter, Gl. Vg.), Aufenthalt entgegenbringt (Amira, p. 409).
il paiera une ameode de trois fois seize ôrtoghœr (6) ainsi que la dette. — § 1. (On) doit racheter le gage avec la dette (7), avec le serment d'une tylft (8).
VIII (1). — Si quelqu'un tue le cheval ouïe bœuf ou la vache d'une personne, commet un fœarfôUng (2), il doit alors faire fixer un siunxttinger pour lui et faire témoigner contre lui les témoins oculaires. Il priera Dieu qu'il lui soit propice « que j'ai vu que tu lui tuais son bétail et que tu lui faisais un fœarfôUng . » Il doit ensuite aller devant la tylft, prier Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins « que tu m'as fait un fœarfôUng et que tu as tué mon bétail et que tu es coupable dans cette affaire. » Il doit ensuite réparer le dommage, avec son serment et en outre (payer) trois fois seize ôrtoghœr. S'il n'a pas de témoins oculaires, il se défendra avec douze hommes. Si l'animal qui a été tué vaut deux ôrœr ou plus de deux ôrœr, c'est
(6) L'amende de trois fois seize ôrtoghœr frappe le débiteur qui n'établit point, dans la forme prévue par la loi, l'inexistence de la dette ou qui ne paie point sa dette à l'échéance.
11 résulte de la comparaison de ce texte avec d'autres passages de la Vg. (II, Gb. 12; Rb. 16; Add. 12 : 1 et I, Bb. 1 : 2) que le débiteur tenu, soit de dette ordinaire, soit d'une amende, sauf d'une amende pour homicide, avait pour s'acquitter un délai jusqu'au plus prochain lands\>ing ; mais si avant celte époque il ne s'était point libéré en prêtant le serment prescrit par la loi ou s'il n'avait point payé sa dette, le laghman pouvait le déclarer friplôs jusqu'à ce qu'il s'acquittât. — Cf. Amira, p. 144; Otman, p. 56, note 18.
(7) C'est-à-dire, suivant Otman, p. o6 : « par le paiement de la dette. »
(8) C'est-à-dire que : 1° le créancier est en possession du gage, non point pour le garder défioitivement, mais seulement jusqu'au paiement de la dette ; 2° lorsque, au moment du paiement, il y a contestation entre les parties sur le montant de la dette, la question est tranchée par le serment de douze cojureurs comme en cas de rachat du vxp (Cp. I, Jb. 6 : pr.), — Quel est le délai dont jouit le débiteur pour racheter le nam? Probablement le même que pour le rachat du vsep {l. c). — Pour la responsabilité du créancier quant à la restitution du nam, Cf. I, Fb. 6 : pr. et § i ; II, Ub. 13.