‹ Loi de VestrogothieChapitre 95 sur 324 · VL - (1) Cf. II, Rb · texte numérisé non relu

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vant avec violence (2) quelque chose des mains, il se justifiera avec le serment de douze hommes et de deux témoins (pris) parmi les douze, et ensuite ils se tiennent dans la tylft. S'il échoue dans sa preuve, il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr (3).

VII (1). — Si quelqu'un a une créance à recouvrer sur une

(2) Le C. R. ajoute : « et s'il n'y a ni lividité, ni trace de sang ou de véritables témoins oculaires. »

(3) Le C. R. dit : « C'est une affaire de trois marks , on dit trois et c'est deux, seize ortojhxr dans chaque tiers. »

VH. — (1) Cf. II, Rb. 16. Le sens du pr. de notre chapitre est éclairé par le C. R.

L'ancien droit suédois ne connut point pendant longtemps l'exécution sur les biens du débiteur, dans le sens moderne du mot. Pour contraindre le débiteur récalcitrant , le créancier n'avait que deux moyens à sa disposition, la prise de gage, nam, et la proscription.

Le c. 7, Rb. du C. A. accorde au créancier le choix entre nxma (prendre le gage) et sokia (poursuivre), afin de faire condamner à l'amende pour retard, ])ryter. La prise de gage est plus expéditive et ne comporte aucun des délais de la poursuite judiciaire. 11 suffit que le créancier réclame ce qui lui est dû en présence des voisins; si le débiteur ne paie pas immédiatement ou ne prête pas serment qu'il ne doit rien, la prise de gage immédiate est possible. Dans l'intervalle des deux rédactions de notre loi, le nam fut aboli (V. suprà, p. 20, 21), et le C. R. ne l'admet plus que dans l'hypothèse prévue Ub. 6. — Sur la prise de gage, dans certains cas particuliers, cf. I, Fs. 2 : 2; II, Fb. 5 , 44. — I, Fs. 2 ; 2 ; 6 : 4 ; II , Fb. 5, 29 , 30 , 35.

Le second mode de contrainte indirecte était la proscription. Mais celle-ci ne pouvant être prononcée que pour non-paiement d'une amende proprement dite due en raison d'un délit, le créancier devait préalablement recourir à la procédure indiquée I, Rb. 7, et II, Rb. 16, à la suite de laquelle le débiteur était condamné pour son retard , pryter, à une amende de trois fois seize ôrloghxr. Le débiteur se trouvait alors dans la même situation que s'il avait, dès l'origine, commis une infraction contre la paix publique (Dans certains cas exceptionnels, le débiteur peut être en demeure et encourir l'amende sans sommation préalable. Cf. I, Br. § 1; II, Kb. 36, 37. II, Fb. 51; II, Fb. 32; III : 92. II, Fb. 46). Le débiteur a alors jusqu'au prochain landsping pour acquitter sa dette ; s'il ne le fait point, le laghman le condamne à la proscription « entre le Gôtaelv et le bois de Tiveden jusqu'à ce qu'il fasse droit. » II, Add. 12 : 1. Pour les pouvoirs du hcera\>shof\>ingi à cet égard, cf. III : 80.

Le Codex antiquior connaît cependant l'exécution proprement dite sur les biens du débiteur dans une hypothèse prévue Md. : 4, lorsqu'il s'agit du recouvrement des amendes encourues pour la violation de la paix publique {Hœlgis bot, cf. II, Db. 8). L'exécution a lieu alors avec le \>ing, mx\> pingi.

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