LIVRE DU MARIAGE
un fœarfôling plein. S'il vaut moins de deux Ôrxr, (on) doit alors le rembourser au double de sa valeur. — § 1. Si un cheval, ou un bœuf ou une vache a été tué sur le terrain commua d'un autre by^ (s'il) ne sait pas qui a tué, il doit alors fixer un siunxttingev pour l'un d'eux et s'y rendre pour tous (3) et pro* duire au siunœttinger le témoignage qu'il a reçu une blessure mortelle sur leur terrain par la main des hommes et que pour cela ils doivent le rembourser conformément à la loi.
IX (1). Si un animal en tue un autre, et si le berger porte témoignage, il paiera toute la valeur pour (l'animal tué), avec son serment , et il prendra l'animal tué ou jouira de sa chair et de son cuir, et celui qui en était propriétaire recevra la moitié de l'indemnité de celui qui a tué (2). Dans cette affaire, le berger peut pleinement témoigner, que ce soit un homme libre ou un esclave (3). Si l'indemnité lui est refusée , il doit alors fixer un siunœttinger, faire témoigner les témoins oculaires. (Il) doit alors préparer ses témoins et réclamer l'amende. Si on refuse de lui faire droit, il doit alors en appeler à des témoins. Il priera Dieu (4-) qu'il lui soit ainsi propice « que ton animal a tué mon animal en présence de témoins (5), et qu'ainsi je t'ai poursuivi. » S'il n'a pas exercé la poursuite (6) avec les témoins légaux, alors celui qui est actionné doit se défendre avec douze hommes, prier Dieu qu'il lui soit propice « que ma bête n'a pas tué la tienne et qu'ainsi je ne suis point obligé
(3) C'est-à-dire que la poursuite exercée contre un des habitants du hy comprend tous les habitants de ce hy. Cp. inf. Jb. c. 16. — V. pour cette responsabilité collective, I, Md. 14, note 4.