IX. —(1) Cf. II, Rb
(2) « Et de même si un chien mord des bestiaux, » ajoute le c. 20 du C. R.
(3) C'est un cas exceptionnel où le témoignage d'une seule personne suffit pour faire preuve. Cf. Uppstrom, p. 44. C'est aussi un cas où, par exception, un esclave peut témoigner. Cf. Calonius, p. 155 et s.
(4) « Et juger contre lui avec douze hommes et avec les témoins oculaires, » ajoute le c. 20 du C. R.
(5) Les mots en italiques n'existent pas dans le c. 20 du C. R.
(6) Far han eigh sokn fraemt. Sokn, c'est la poursuite [Suche , Besuch) : Âmira, p. 80. Sokn signifie aussi paroisse. Loccenius a, en conséquence, mais faussement, traduit ainsi ce passage : « Si ex paraecia non possit producere legitiraos testes, » et il donne alors l'explication suivante : « Sin autem intentionem suam judicio proposito idoneis testibus probare nequeat. >>
dans cette affaire que ta m'intentes. » — § 1. Si un animal tombe dans un ouvrage fait de main d'homme, dans un puits, dans un réservoir ou dans un autre ouvrage semblable et en est tué, (on) doit payer une amende de six ôrser pour un cheval, un demi-mark pour un bœuf et autant pour une vache et une jument. On doit poursuivre et défendre à cette action de la même manière que si un animal avait tué un animal (7). — § 2. Si un animal saute sur un échalier (8), sans que personne le chasse, et se tue, personne n'est responsable. S'il saute hors de l'échalier, celui-là doit payer l'indemnité qui est propriétaire de l'échalier. Si quelqu'un chasse (l'animal) hors de l'échalier, s'il se tue , s'il y a des témoins oculaires , celui-là paiera l'indemnité qui le chassait, ainsi qu'il est dit pour (l'animal) qui était mort dans un réservoir. (On doit) poursuivre et défendre à l'action de la même manière. — § 3. Si quelqu'un mutile un cheval ou (enlève) les crins de la queue, et (lui) crève un œil, il paiera une amende d'un ore ou se défendra avec le serment d'une tylft.
X (1). — Tous les prêts doivent être rapportés à celui qui a prêté (2) , sauf toutes les contradictions (3).
XI (1). — Si un esclave ou une esclave s'échappe de chez son maître (2) et fait quelque dommage, commet un meurtre, un vol ou une rapine , le maître ne doit point réparer le dommage s'il ne recouvre pas son esclave. (S'il) les recouvre, il paiera pour leurs méfaits, comme le dit la loi, s'il y a des témoins oculaires ou si l'objet volé est saisi dans (leurs) mains. S'il n'en est pas ainsi, il se défendra par une négation (3), ainsi
(7) Le C. R. ajoute ; « comme il a été dit précédemment. »
(8) Eq venant du dehors.