‹ Loi relative aux dommages résultant des accidents du travail [microforme]Chapitre 1 sur 24 · ES ES · texte numérisé non relu

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D'SCOURS PRONONCÉ PAR T'HONORABLE HORACE ARCHAMBEAULT PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, AU CoxsEIL LÉGISLATIF, LE ler JUIN 1904, SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA RÉPARATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Honorables Alessieurs,

Le projet de loi dont j'ai l'honneur de proposer la deuxième lecture, se rapporte aux accidents qui peuvent surven‘r par le fait du travail, ou à l’occasion du travail.

Nous ne possèdons aucune législation spéciale sur la matière Nous sommes gouvernés à cet égard par les principes qui régissent les délits et les quasi-délits.

Ces principes sont exposés aux articles 1053 et 1054 du code civil. Si on les applique aux accidents du travail, ils reviennent à dire que le patron est responsable envers ses ouvriers es dommages que ces derniers souffrent par sa faute, ou jar la faute de eux dont il a le contrôle

C'est ce que l'on .ppelle la faute délictuelle.

Un accident du travail peut être accasionné par des causes diverses. Il peut être causé : 1. par la faute du

patron, où employeur; 2 par la fante de l'ouvrier, ou employé ; 8 par la faute commune du patron et de l'ouvrier ; 4. par la faute d'un tiers ; 5. par cas fortuit ou lorce majeure ; 6 enfin, par une cause inconnue

Faute du patron ou de l'ouvrier.—Dans les deux premiers eas, 1] ne saurait y avoir aucune difficulté, en théorie, pour décider qui est responsable des dommages qui sont produits par l'accident. Comme c'est la faute qui est la bâse de la responsabilité, dans le premier cas, le patron est responsable ; ét, dans le second cas, c'est l'ouvrier qui répond des dommages.

Faute commune.—Dans le cas de faute commune, la règle fixée par notre jurisprudence est que les dommages doivent être supportés par les deux parti2s, (le patron «t l'ouvrier), dans la proportion de l'étendue de la faute de chacune d'elles. La victime n'a pas droit à tous les dommages qu'elle a soufferts, parcequ’elle a été elle-même en faute. L'un autre côté, elle a droit à une proportion des dommages, parceque l'autre partie a aussi été en faute. L'on duit considérer la grandeur de la faute de chacune des parties, et diviser les dommages en conséquence.

Cette règle n’a pas toujours été admise par nos tribunaux, et notre jurisprudence a connu ’.:n des variativus avant d'en arriver à se fixer définitivement La divergence d'opinion parwi les juges provenait de la différence

ui existe à ce sujet entre le droit commun anglais et le roit français.

En Angleterre, on appelle la faute commune: contributory négligence ; et, dans ce cas, il ne s'agit pas desavoir quelle est la faute principale ou la faute la plus grande, si c'est celle du patron ou celle de l’ouvrier; on se demande simplement quelle a été la cause prochaine, la ciuse immédiate de l'accident, C'est l'auteur de cette faute qui est seul r. sponsable des conséquences de l’accident. Ln France, la règle que l’on applique dans le cas de faute commune, est la règle que j'ai énoncée plus haut, savoir: que les dommages doivent être supportés par les

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