DRE TR ES
deux parties dans la proportion de l'étendue de la faute de chacune d'elles,
Jusqu'à récemment, notre jurisprudence était hésitante à ce sujet. En 1887, dans une cause de Cadieux vs la Cie du Pacifique 129 S C. R. p. 170), le Juge-en-chef Dorion a mentionné favorablement la do, rine da droit français, en ajoutant toutefois que cette doctrine ns vait pas encore été acceptée ici. Depuis 1887, un grand nombre de jugements, en sens contraire les nns des autres, ont été rendus sur la question. Mais la do. irine du droit français a fini par prévaloir, et elle a été consacrée par la Cour Suprème, en 1899, dans la cause Price vs Roy, (29 Rapports de la Cour Suprème, p 44)
Faute d'un tiers —-Eu troisième lieu, un accident peut être causé par la faute d'un tiers.
Dans ce cas, si l’auteur de la faute est un étranger, c'està-dire une personne dont le patron u'a pas le contrôle, la victime n'a de recours en dommages que contre ce tiers. C'est toujours l'application du principe que chacun ne répond que des dommages qui sont causés par sa faute, ou par la faute des personnes qu'il a sons son contrôle.
Mais si l'auteur de la faute, au lieu d'êtr. 1n étranger, es! un co-employé, un co-ouvrier, le patr : est responsable, toujours en vercu de la même règle.
Toutefois, cette responsabilité du patron n'existe que lorsque l'auteur de la fante a causé l'accident pendant qu’il était dans l'exécution des fonctions auxquelles il avait été préposé par le patron. Autrement, il n'était pas sous le contrôle du patroa, et celui-ci ne saurait ètre tenu responsable.
incore ici, notre jurisprudence a d’abord été contra: dictoire, pour la même raison que dans le cas de la faute commune, savoir la différence qui existe entre le droit français et le droit anglais sur la matière
La doctrine du droit français est celle que je viens d'exposer: le patron est responsable si l'auteur de la faute est
PS 7e
un de ses employés, et qu'il a été la cause de l’accident pendant qu'il se trouvait dans l'exécution de ses devuirs.
En Angleterre la doctrine est différente Dans ce cas, le patron n'est pas responsable, s'il a fait le choix d'employés compétents. C’est la doctrine dite of common employment. On assimile l'employé à un outil. Du moment que le patron a mis entre les mains de ses employés des outils convenables, il n'est pas responsable des accidents que ces outils peuvent occasionner. De même, des ouvriers compétents peuvent être négligents, et occasionner un accident. lJ'ans l'un comme dans l’autre cas, le patron a pris toutes les précautions requises; il n’est pas en faute; et il ne doit aucune indemnité à la victime de l'accident,
Je vous parle, dans le moment, du droit anglais antérieur à 1889. Car, depuis cette date, deux statats sont venus modifier le principe, et le droit anglais est aujourd’hui absolument conforme au droit français et à notre droit à cet égard. Un premier statut, passé en 1848) (The Employers Liubility Act of 180), est venu déclarer que le patron serait responsable, si le co-employé qui avait causé le dommage occupait, dans l'établissement, une position su’ érieure à celle de la victime, et lui avait ordonné de faire l'acte qui avait causé l’accident. Un second statut, passé en 1897 (The Workman's Compensation Act, 1897), a fait disparaître cette distincticn, et a posé la règle que le Patron est responsable des dommages causés par un de ses ouvriers à un «o-employé dans tous les cas, même si l’auteur de l'accident n’occupe pas de position supérieure à celle de la victime et ne Jui a pas demandé de faire l’acte qui a caucé l'accident.
Dans notre province, certains juges ont d’abord voulu appliquer la doctrine du droit anglais antérieur à 1880. Mais la jurisprudence est maintenant bien assise: le patron est toujours tenu responsable des dommages causés par ses ouvriers dans l'exécution des fonctions anxquelles ils sont employés. La (Cour Suprème a elle-même consacré cette doctrine, en 1887, dans la cause de lobinson la Cie du Pacitique, (14 Rapports de la Cour Suprême, pages 105 et seq. Voir page 114 pour la question de responsabilité des actes d'un co-employé).