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Loi sur les aliénés

On lit dans l'exposé de la situation de l'empire du mois de novembre 1869 : « Pour répondre aux préoccupations publiques et augmenter les garanties « de la liberté individuelle, le Ministre de l'Intérieur, de concert avec le Garde « des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, a institué une Commis- « sion chargée de rechercher les modifications qui pourraient être utilement « introduites à ce point de vue dans la loi des aliénés. La Commission a « commencé ses travaux ; elle a fait appel aux lumières de tous les hommes « spéciaux , et s'occupe de réunir tous les documents relatifs à la législation « étrangère, dont elle se propose de faire une étude comparative.» Avant que ces lignes fussent publiées, partageant elle-même les préoccupations générales, la Société de législation comparée avait décidé qu'elle mettrait à l'étude la législation sur les aliénés. Dans le travail qui devait être partagé «ntre plusieurs de ses membres, je m'étais à*abord uniquement chargé de

«- 4 — l'exposé de la législation anglaise. L'exposé terminé, lorsque j'ai voulu comparer cette législation à la législation française, j'ai reconnu avec étonnement qu'il n'en existait nulle part un résumé complet. J'ai dû faire ce résumé, dont, je dois le constater, j'ai eu quelque peine â réunir les éléments. Arrivé à ce point, il m'a semblé que je ferais une oeuvre incomplète, si je ne rapprochais pas de ces deux législations celles des autres pays qui leur ont emprunté leurs dispositions, en cherchant quelquefois à les perfectionner; et si, après avoir présenté dans leur ensemble les législations sur les aliénés, je ne cherchais pas à préciser, au moins sommairement, les points sur lesquels des réformes sont demandées. J'ai été ainsi entraîné à remplir une grande partie du programme tracé par le gouvernement à la Commission par lui nommée. J'ai dû nécessairement laisser de côté dans ce travail un grand nombre de détails. J'espère cependant qu'on y trouvera les principaux éléments d'une discussion sérieuse. Je n'ai pas cherché un autre résultat ; la Société de législation comparée n'a pas à résoudre les questions , mais à en faciliter l'étude. C'est ce but que je me suis efforcé d'atteindre.

Le travail se divise ainsi : 1° Exposé des lois sur les aliénés en Angleterre; 2o Exposé des lois sur les aliénés en France; 3° Comparaison sommaire de ces deux législations ; 4° Lois sur les aliénés dans le canton de Genève, dans les Pays-Bas, en Belgique (avec les règlements de la colonie de Gheel), en Ecosse; 5' Aperçus sommaires sur les lois des autres pays; 6» Exposé des critiques adressées à la législation sur les aliénés en France, des réformes proposées et des objections qu'elles rencontrent. Ces chapitres sont suivis d'une table détaillée.

J'ajouterai que dans les analyses des diverses législations, j'ai indiqué les lois et les articles de loi auxquels les paragraphes de chaque résumé se réfèrent. Dans les résumés, pour toutes les dispositions de quelqu'importance, j'ai reproduit textuellement les articles de loi eux-mêmes.

Les alién-és en. Angleterre.

La législation anglaise sur les aliénés (lunatics) actuellement en vigueur, ne comprend pas moins de quarante statuts spéciaux et un grand nombre de dispositions éparses dans d'autres statuts, qui ont d'autres matières pour objet principal. Si l'on tient compte de la multiplicité et de la variété des actes législatifs, des complications résultant de ce que la plupart de ces actes sont en partie abrogés et en partie maintenus, on ne s'étonnera pas qu'ils forment un véritable dédale, au milieu duquel il est d'abord assez difficile de se reconnaître; mais lorsqu'on est parvenu à se débarrasser detoutce qui est inutile ou de simple réglementation, à dégager la pensée du législateur de la phraséologie traditionnelle, des répétitions et des formules qui l'obscurcissent et rendent les statuts si difficiles à lire et à étudier, on finit par reconnaître que l'ensemble des lois concernant les aliénés est beaucoup plus simple qu'on ne l'aurait supposé à la première lecture.

Cette législation est toute moderne. La plupart des dispositions aujourd'hui appliquées ne remontent pas au delà durègnede la reine Victoria (1837). Les anciens statuts ne s'étaient occupé des aliénés que sous le rapport delà conservation et de la gestion de leurs terres et de leurs biens. Le premi^ statut qui eut pour objet principal le sort des aliénés eux-mêmes, est un acte de 1774, sous le règne de Georges III, qui réglementa les maisons de fous. Cet acte et quelques autres actes temporaires qui le suivirent, soumirent ces maisons à une surveillance pour réprimer de graves abus depuis longtemps signales. En 1832, afin de donner plus d'efficacité àcette surveillance, un statut de Guillaume IV autorisa le lord chancelier à nommer annuellement, pour Londres et sa circonscription, des commissaires qui reçurent le titre de metropolitan commissioners m /tmac?/. Un rapport de ces commissaires, fait en 1844 au lord chancelier, suggéra les améliorations et les changements consacrés par le statutde 1845 (8. 9 Vict., c. 100), qui est devenu la base et le point de départ de la législation actuelle. De 1845 à 1865, ce statut a été amendé et complété par vingt-cinq statuts (1) qui se sont succédé

(I) En Angleterre, dès que l'expérience a démontré les vices d'une loi ou In possibilité de l'améliorer, on n'hésite Jamais à la modifle-r, n'eût^elle qu'une année d«

à de courts intervalles. Les plus importants sont trois actes de 1853 (16-17. Vict., c. 70, ss. 96-97), un acte de 18S5 (18-19. Vict., c. 105, et un acte de 1862 (25-26. Vict., c. 111). Le plus souvent ces statuts ont été provoqués par des rapports des commissioners in lunacy et précédés d'enquêtes ordonnées par le Parlement.

Les légistes anglais divisent les aliénés en trois classes : 1° private /Mwa^îcs, comprenant les chancery lunatics, lunatics notsofound by inquintion et les lunatics under certificates; 2" pauper lunatics; 3° mminal lunatics and insans prisoners. Les private lunatics sont ceux qui peuvent se faire traiter sans recourir à l'assistance publique. Les chancery lunatics, ou lunatics by inquisition sont ceux dont la personne et les biens ont été soumis à une tutelle ou à une curatelle légale, le plus ordinairement après certaines formalités judiciaires. Les lunatics under certificates, sont les aliénés renfermés dans des établissements publics ou privés, dont l'aliénation est constatée par de simples certificats de médecins. Les lunatics not so found by inquisition, sont les aliénés dont l'aliénation n'a pas été légalement constatée et qui ne sontpas renfermés. Les pauper lunatics, sont les indigents aliénés. Les criminal lunatics and insane prisonei^s, sont les accusés ou condamnés pour crimes ou délits, et les détenus pour cause civile, atteints d'aliénation mentale.

Nous allons résumer le plus clairement et le plus succinctement possible les dispositions législatives concernant ces trois classes d'aliénés. Nous négligerons seulement les détails d'exécution de pur intérêt local. Notre but n'est pas d'enseigner comment doit être appliquée la loi anglaise, mais seulement d'en faire bien comprendre l'esprit, le mécanisme et la portée.

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