CHAPITRE PREMIER
PRIVATE LUNATICS.
En principe, en Angleterre, les aliénés restent confiés aux soins deleur famille et de leurs amis, comme toute les personnes atteintes de maladies purement physiques. Pour qu'il soit prisa leur égard des mesures légales dans l'intérêt deleur personne ou dans l'intérêt de la conservation ou de l'administration de leur fortune, il faut qiie ces mesures soient provoquée^ par eux-mêmes ou par leurs parents ou leurs amis. Cependant ainsi que nous le verrons bientôt,
durée. La législation anglaise moderne est utile à étudier de ce point de vue. Souvent il y a des enseignements aussi utiles à tirer des diverses modifications subies par les lois que de ces lois ell.es-nièmes.
tout aliéné, par le seul fait de son aliénation mentale, est placé sous la surveillance de la loi qui étend sur lui d'office son action, soit pour protéger la société contre lui, dès qu'il devient dangereux pour les autres; soit pour le protéger lui-même, dès qu'il est privé des soins convenables ou que sa fortune et ses intérêts sont compromis.
§ 1, — Lunatics by inquisition.
Lorsqu'une personne est atteinte d'aliénation mentale (1) et que ses parents ou, à leur défaut, ses amis, pensent qu'il est nécessaire, dans son intérêt, de ne pas lui laisser la libre disposition de sa personne ou de ses biens, ils présentent requête au lord chancelier ou à la cour d'appel de la chancellerie, qui ordonne une enquête. Cette enquête est faite, ou devant un jury, ou par une commission spéciale, ou simplement par les masters in lunacy, suivant les cas. Les masters in lunacy sont deux magistrats spéciaux, créés en 1842 (5-6 Vict., G. 84) sous le titre de commissioners in lunacy, pour remplacer les anci-ennes commissions de lunatico inquirendo, et définitivement institués en 18S3 etl862par les statuts 46-17 Vict., c. 70 et 25-26 Vict., c. 86.
L'aliéné auquel la requête est communiquée, peut toujours demander son renvoi devant un jury, et ce renvoi doit lui être accordé à moins que, par un examen personnel, le lord chancelier ne se soit convaincu que l'aliéné est hors d'état de former raisonnablement cette demande, et que les masters in lunacy, saisis par lui, ne jugent inutile de convoquer un jury (16-17 Vict. c. 70, ss. 40 et suiv.; 25-26 Vict., c. 86, ss. 8 et suiv.).
Avant toute enquête et avant le verdict du jury, l'aliéné présumé doit être personnellement mievm^è {examined) soit en audience publique, soit à huis clos, s'il n'est pas expressément ordonné autrement par le Président. Les enquêtes peuvent se faire en partie oralement, en partie par afp.davit\ mais toute personne qui a signé un
(1 ) La déclaration d'aliénation sur enquête, qui équivaut à l'interdiction en France, ne s'applique pas aux prodigues par imprudence, extravagance, négligence, excentricité ou immoralité. 11 n'existe en Angleterre aucun moyen légal de les empêcher de consommer leur ruine. 11 convient, ditBlackstone, qu'il en soit ainsi dans une nation libre oùle^droit d'user de sa propriété n'est limité que par la défense de nuire à autrui. Il ajoute même que l'extravagance du prodigue est utile, en ce qu'elle active la circulation et la translation des terres et des autres biens. Cependant, dans la pratique, on a étendu la déclaration d'aliénation aux personnes qui sans être tout à fait aliénées ont une faiblesse d'esprit, {unsoundness of mind), assez grande pour être incapables de se gouverner elles-mêmes ou de gouverner leurs affaires.
afjîdavit peut être contrainte à venir déposer oralement. Dans ces enquêtes, soit devant les masters ou les commissions, soit devant le jury, il n'est permis d'apporter comme preuve de l'aliénation aucun fait remontant à plus de deux années, à moins d'un ordre spécial du juge ou du master. La décision ne peut porter que sur l'état d'esprit de l'aliéné présumé au moment de l'enquête; toutefois, dans quelques circonstances particulières, le lord chancelier peut donner l'ordre de rechercher si la personne objet de l'enquête, jouissait de sa raison à une époque antérieure déterminée (1). (16-17 Vict., c. 70, ss. 55 à 60, 47; 25-26 Yict., c. 86, ss. 3, 6.)
L'aliéné ou les personnes intéressées ont le droit de se pourvoir devant la Cour d'appel in chancery contre les décisions des commissions spéciales ou des masters in lunacy, dans les trois mois de leur rapport; et il doit être statué sur leur appel dans les six mois, si le lord chancelier n'accorde pas une prorogation. Pendant la durée de l'appel, le lord chancelier et les masters peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour la surveillance et la réclusion de l'aliéné, et l'administration de ses biens. Les décisions du jury sont sans appel, mais le lord chancelier peut sur requête, présentée dans les trois mois, ordonner de nouvelles enquêtes et un nouveau jugement devant un jury nouveau (16-17 Vict., c. 70, ss. 148 à 151 ; 25-26 Vict., c. 86, s. 7).
Il a été dit précédemment que la procédure by inquisition pouvait être provoquée par les parents ou les amis de l'aliéné. Elle peut l'être aussi d'once par le lord chancelier, sur le rapport que doivent lui faire les commissioners in lunacy (2), toutes les fois que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont des motifs pour présumer que les biens d'une personne supposée aliénée ou retenue et traitée comme aliénée, ne sont pas suffisamment protégés, et que son revenu n'est pas convenablement employé dans ses intérêts (16-17 Vict., c. 70, s. 54).
Toutes les personnes ainsi reconnues aliénées après enquête {lunatics by inquisition) sont placées sous le contrôle ou la surveillance du lord chancelier (3). Il confie la garde de la personne de l'aliéné
(1) Cette recherche est indispensable lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une obligation consentie par l'aliéné ou d'un acte antérieur à l'enquête.
(2) Commissaires aux aliénés dont il sera parlé plus loin et qu'il ne faut pas confondre, avec les mosters.
(3) Dans toutes les matières concernant la persoi.ne ouïes biens des aliénés by inquisition, le. lord chancelier peut agir seul ou avec l'assistance d'un ou de plusieurs des lordsjuslices de la Cour d'appel in chancery, et deux des lords justices, agissant conjointcmtint, ont les mêmes pouvoirs que le lofd chancelier {ibid, s. 2), les décilions du lord chanceliei- peuvent éire attaquées devant le Roi en son conseil.
à un tuteur {committee to lunatic) et la garde de ses biens à un curateur [committee to estate). Ces commutées sont nommés sur le rapport et la désignation des masters (16-17 Vict., c. 70, ss. 63 à 66). Le committee to estate est ordinairement l'héritier présomptif, dont l'intérêt est que la fortune soit bien administrée; et le committee to lunatic^ l'héritier le plus proche après l'héritier présomptif, dont l'intérêt est que l'aliéné vive le plus longtemps possible. Le committee to estate est soumis à un cautionnement, dont le chiffre est fixé par les masters ; il est alloué au committee to lunatic une somme suffisante pour l'entretien et le traitement de l'aliéné. Ils doivent rendre compte de leur gestion aux masters, et c'est le lord chancelier qui statue en dernier ressort sur les articles que les masters ne croient pas pouvoir allouer {ibid. ss. 64 à 68) (1).
Les pouvoirs des committees sont très-bornés, ils ne peuvent faire aucun acte sérieux d'administration sans y être autorisés par les masters ou par le lord chancelier. Avant de prendre aucune mesure concernant les biens ou la personne de l'aliéné, ils adressent une proposition aux masters. S'il s'agit de l'administration, des réparations, des placements ou de la location des biens {managing, repniring, setting or letiing of estate); ou pour toutes les autres propositions concernant les biens ou la personne, dans les cas où ils ont lieu de croire que le lord chancelier ne prendrait pas une décision sans leur en avoir référé, les masters, après enquête, font au lord chancelier un rapport suivi de conclusions dans lesquelles ils indiquent ce qu'ils croient devoir être fait, et le mode d'exécution qui leur paraît le plus convenable (2). S'il n'y a pas d'opposition, ces conclusions deviennent exécutoires sur un simple flot du lord chancelier. Lorsqu'il y a opposition ou que le lord chancelier a été saisi directement de la demande, et dans tous les cas qu'il a pu spécifis* dans des règlements généraux faits sur l'avis et avec l'assistance des lords-justices de la haute cour de chancery, le lord chancelier statue par des ordonnances rendues sur requêtes. Aux termes de la loi elle-même, le committee ne peut agir que sur ordonnance du lord / chancelier et dans les limites fixées par cette ordonnance, en ce qui concerne les ventes de biens ou les hypothèques à consentir pour
(1) Si \e committee a placé sous son nom des sommes appartenant à l'aliéné et qu'il meure ou qu'il refuse de rendre les sommes, il suffit d'une ordonnance du lord chancelier pour autoriser un autre committee à les toucher {ibid. s. 140).
(2) Les parties intéressées peuvent s'opposer au rapport et à l'enquête en s'adressant par requête au lord chancelier; d'un autre côté, pour ne pas commettre d'erreur lesmasters peuvent consulter le lord chancelier sur les questions à eux soumises et lui demander une décision ou désordres (ibid, ss. 71 et90)<
payer les dettes, libérer les propriétés, pourvoir à l'entretien des aliénés, aux dépenses d'amélioration et aux frais de procédure; ainsi que dans tout ce qui se rattache à l'exercice de certains droits sur les immeubles particuliers à la législation anglaise, tenures of copyhald, land in fee or in tail, lease hcld land, baux à vie ou à long terme, baux des mines et emploi de leur produit, etc. Appuyé sur les ordonnances du lord chancelier, le committee to estate peut se substituer à la personne de l'aliéné en tout ce qui concerne ses intérêts ; il peut exécuter les obligations contractées par l'aliéné avant l'aliénation mentale, dissoudre les sociétés dont il faisait partie et disposer des propriétés sociales, disposer des lieux où il tenait son commerce; vendre, partager ou échanger des propriétés indivises; vendre des terres pour construire, résilier les baux, etc. Il peut même exercer tous les droits utiles réservés personnellement à l'aliéné, donner en son nom des consentements et des autorisations, le remplacer comme trmtee ou gnardian (administrateur ou tuteur), ou nommer des trustées ou guardians h des tiers, comme eût pu le faire l'aliéné lui-même s'il eût conservé sa raison {ibid., ss. 67 à 70,91 à 97, 108 à 119, 122 à 139) (1).
La distinction entre les autorisations sur rapports ou les autorisations sur ordonnances, a pour but de diminuer les frais de procédure qui sont prélevés sur les biens de l'aliéné. Le committee qui saisit le lord chancelier par requête, lorsque l'affaire pouvait être résolue en première instance par les masfers; celui qui oblige mal à propos les masters à faire une enquête et un rapport, lorsque leur compétence leur paraissait contestable; et même celui qui a fait faire une enquête inutile sur une proposition reconnue inacceptable, sont condamnés personnellement aux frais. Les masters pour ne pas multiplier les actes de procédure, peuvent appeler les parties devant eux sans citations et les ajourner à des époques fixes. Ils doivent faire abréger tous les délais inutiles; rejeter ou faire rejeter de taxe toute procédure et tous frais d'assistance d'un conseil qui n'était pas nécessaire; veiller à ce que les affidavit, requêtes et autres pièces ne contiennent que ce qui est indispensable et ne soient pas d'une longueur démesurée. Dans le même but, la loi règle la forme des ordonnances du lord chancelier; elle défend d'y re-
(1) Lorsqu'un Anglais résidant à l'étranger est atteint d'aliénation mentale, la loi admet qu'il peut être nomme' un curateur à la gestion de ses biens, suivant les lois du pays où il réside. Dans ce cas, sur la preuv^' à lui faite que l'aliénation a été légalement déclarée, et qu'un curateur a été régulièrement nommé, le lord chancelier peut ordonner le transfert au nom de ce curateur de toutes les sommes et actions appartenant à l'aliéné en Angleterre [ibid. s. 141).
produire les requêtes ou les rapports, sauf la partie des conclusions qiii est indispensable, et pour en réduire le nombre autant que cela est possible, elle donne le droit au lord chancelier de faire, sur l'avis et avec l'assistance des lords justices de la haute cour de chancery, des ordonnances générales statuant à l'avance sur tous les cas qui exigent le plus fréquemment et le plus ordinairem. entrintervention du lord chancelier, et autorisant, lorsque ces cas se présentent, à ne pas requérir des ordonnances spéciales {ibid., ss. 72 à 74, 76 à 79, 98 à 100).
Lorsque les biens de l'aliéné sont peu importants et qu'ils n'excèdent pas £ 500 (12,o00 fr.), le lord chancelier, au lieu de nommer un gardien aux biens, peut les faire vendre et en faire remettre le prix à tel parent de l'aliéné ou à telle autre personne qu'il juge convenable, pour l'appliquer aux besoins et à l'entretien de Taliéné de la manière et sous les garanties qu'il lui plaît de fixer. Il peut même lorsque la fortune est plus considérable, mais qu'il résulte du rapport des masters que l'aliénation sera probablement temporaire, ne pas nommer un commutée et se borner à faire donner à une personne désignée une somme suffisante pour pourvoir à l'entretien temporaire de l'aliéné. Cette personne doit rendre compte de l'emploi de la somme aux masters à toute réquisition [ibid. ss. 120, 121).
Immédiatement après l'enquête sur l'aliénation, les masters oflunacy doivent rechercher quels sont les plus proches parents de l'aliéné [the next of kin), et les appeler dans toutes les procédures qui se font devant eux. Si ce plus proche parent est mineur, ils lui nomment un tuteur ad hoc. Cependant si le lord chancelier pense que leur présence est inutile, il peut dispenser de les appeler, ou seulement les autoriser à intervenir à leurs frais s'ils Fe jugent convenable [ibid. ss. 73 à 83).
La loi anglaise veille avec autant de soin sur la personne de l'aliéné by inquisition, que sur l'administration de sa fortune. Elle ne se contente pas de lui donner un tuteur; aux deux masters in lunacy, qui doivent être pris parmi les avocats barristers ayant exercé au moins dix ans, sont adjoints trois visitors, dont deux {médical visitors) doivent être des médecms, et le troisième {légal visitor), un avocat barrister ayant exercé au moins cinq ans. Tout lunatic by inquisition, qui n'est ni dans un asile, ni dans un établissement d'aliénés, doit être visité et vu par un des masters ou des visitors aux épofjues et suivant les règles qu'il plaît au lord chancelier de prescrire (1) et au moins quatre fois par an : l'intervalle entre deux vi-
(1) Les masters et les tîisiïors doivent se léunir eu conseil (board) pour se concerter
sites consécutives ne doit jamais excéder quatre mois. Si l'aliéné est renfermé dans un asile ou un autre établissement, une seule visite par an est obligatoire, mais le lord chancelier peut prescrire des visites plus fréquentes. L'objet des visites est de constater les soins qui sont donnés aux aliénés, tant sous le rapport mental que sous le rapport de la santé physique, et les dispositions prises pour les surveiller, pour leur existence habituelle {maintenance) et leur bien être {comfort). Un rapport écrit doit être adressé au lord chancelier après chaque visite, et il doit lui être fait des rapports spéciaux et séparés pour tous les cas qui l'exigent (1). Un des cas prévus par la loi est celui où le visitor ne pourrait pas découvrir la résidence de l'aliéné et celui oii il serait empêché de le voir. Les rapports des masters et des visitors doivent être gardés secrets. Personne ne peut en prendre communication sans une autorisation spéciale du chancelier. A la mort ou à la guérison de l'aliéné les rapports qui le concernent doivent être détruits. Cependant, en cas de guérison, le lord chancelier peut ordonner qu'ils seront conservés jusqu'au décès (16-17 Vict., c. 70, ss. 6, 10, 15, 17, 22, 23, 106, 107 ; et 25. 26 Vict. c. 86, ss. 19, 20, 21, 24).
Les frais de traitements des masters et des visitors qui sont assez élevés : £ 2,000 (50,000 fr.) pour les masters;^ 500 (12.500 fr.) pour les visitâtes (2), leurs pensions de retraite, les appointements des autres employés qui complètent leur institution, leurs frais de voyage et autres, sont prélevés sur les fonds de la cour de chancery {the suitors' fee fund). Les dépenses pour l'administration des biens des aliénés sont en partie payées au moyen de taxes imposées sur les actes de procédure, certificats, ordonnances, etc., et en partie au moyen d'une contribution proportionnelle {percentage), sur le revenu des biens des aliénés. Cette contribution est ainsi fixée comme maximum :
De £ 100 à 1,000 de revenu 4 0/0 et au plus £ 30 De £ 1,000 à 5,000 « 3 0/0 « £100
De £ 5,000 et au-dessus » 2 0/0 » £ 200.
di! temps en temps sur les matières relatives à la visite des aliénés, et faire au lorJ chancelier des rapports généraux sur tout ce qui concerne les matières se rattachant à leurs fondions, lorsqu'ils le jugent utile (IG.IT Vict., c. 70, s. 20).
(1) Les visitors doivent déplus faire un rapport général au lord chancelier tous les six mois. Ce rapport indique le nombre de visites qu'ils ont faites, le nombre de paiieiils qu'ils ont vus, le nombre de miles qu'ils ont parcourus. Tous les ans, au mois de janvier, ils doivent lui rendre compte de toutes les sommes qu'ils ont reçues pour Irais de voyages et autres, et ce compte est soumis au Parlement.
(2; 11 ne leur est pas permis de continuer à exercer leur profegsion de médecins oa aviioals.
«-. iâ -»
Le lord chancelier, assisté des lords-jusfîces, peut abaisser le taui de la contribution ainsi fixée. Le chiffre réel des revenus est déterminé de temps en temps par les masters eux-mêmes. Le recouvrement du percentuge et des taxes sur les actes de procédure (fées), se fait au moyen de timbres {by means ofstamps) sous la direction de l'administration de Vinland revenue. (16. 17 Vict., c. 70, ss. 12 à 19, 26 à 31).
Les aliénés dont les biens ne valent pas plus de £ 700 (17,500 fr.) en capital, ou ne rapportent pas plus de £ 50 (1,250 fr.) de revenu peuvent être exemptés du percentage et des frais des procédures relatives à leurs propriétés {ibid. s. 32).
Pour faire cesser les effets de la déclaration d'aliénation mentale by inquisition, l'aliéné guéri doit provoquer une inquisition nouvelle, qui peut dans tous les cas, et à toute époque, être ordonnée par le lord chancelier, lorsque toutes les parties y consentent. Le lord chancelier peut même, sans enquête nouvelle, par un simple writ of surpersedeas, faire cesser les effets de l'inquisition, sous toutes conditions et dans toutes limites qu'il juge utile d'imposer dans l'intérêt du prétendu aliéné (16. 17 Vict., c. 70 ss. 149, 152; 25-26 Vict., c. 86, ss. 7, 8, 9, 10).
§ 2. — Lunatics not so found by inquisition.
Les parents ouïes amis des aliénés qui n'ont pas été déclarés tels by inquisition, peuvent, comme le committee d'un aliéné by inquisition, les recevoir et les traiter dans leur domicile ou dans une habitation spécialement louée pour eux, et même les y renfermer et les y maintenir malgré eux, sans remplir aucune formalité légale.
Ces aliénés ne sont pas, comme les aliénés by inquisition, visités parles masters et les visitors. Mais le lord chancelier ou le ministre de l'intérieur peuvent, en tout temps et en toute circonstance, faire visiter et examiner par les commissioners in lunacy (commissaires aux aliénés, dont je parlerai plus loin), ou par d'autres personnes, tout aliéné ou supposé aliéné ainsi traité et renfermé ou soumis à une contrainte quelconque, et ordonner une enquête. Les ordres de visite et d'enquête doivent être donnés par écrit et signés. Toute personne qui volontairement entrave {obstructs) l'exécution de ces ordres, est puni d'une amende de £ 20 (500 fr.) sans préjudice des autres peines qu'elle a pu encourir (8. 9 Vict., c. 100, ss. 112, 113; 16, 17 Vict., c. 96, ss. 33, 34). Il n'est même nécessaire de recourir à cette haute juridiction que dans des circonstances exceptionnelles. Tout constable, tout relieving officer ou overseer (officier de l'assistance publique ou surveillant) d'une paroisse, qui a con-
naissance qu'une personne de cette paroisse considérée comme aliénée n'est pas convenablement soignée ou surveillée (controlled) ou qu'elle est maltraitée ou négligée par les parents ou tous autres qui se sont chargés d'en avoir soin, est obligé, sous peine d'une amende de £ 10 (250 fr.) ,d'en informer le juge de paix, dans les trois jours. Ce magistrat doit, ou personnellement, ou par un médecin délégué, faire une enquête sur les faits dénoncés, visiter et interroger le prétendu aliéné. S'il lui paraît résulter de l'enquête que cet individu est réellement aliéné et que la dénonciation est fondée, il renvoie l'aliéné devant deux autres juges de paix. Assistés d'un médecin, ces deux juges procèdent à un nouvel examen et à une enquête nouvelle. S'il leur apparaît que les faits allégués sont prouvés et que l'état de l'aliéné exige qu'il soit renfermé, pour être convenablement soigné et traité, et que le médecin qu'ils se sont adjoints le certifie dans un certificat signé de lui, ils peuvent, suivant les cas, ordonner que l'aliéné sera conduit dans un asile ou dans un autre établissement destiné aux aliénés (16. 17 Vict., c. 97 s. 68).
Si ce n'est pas la personne de l'aliéné, mais sa fortune qui est compromise par une mauvaise administration, ou si son revenu n'est pas employé comme il devait l'être Ou comme l'exige sa situation, il suffit que les commissioners in lunacy en soient informés. Sur leur rapport, le lord chancelier provoque d'office une déclaration d'aliénation by inquisition^qm autorise la nomination d'un curateur aux biens. Si ces biens n'ont pas assez d'importance pour supporter les frais d'une inquisition et d'un committee, sur la preuve faite par affidavit ou autrement, ou sur un rapport des commissioners in lunacy, établissant que la personne n'est pas d'un esprit sain {unsound mind), qu'elle est incapable de gérer elle-même ses affaires et que la valeur des biens n'excède pas £ 1000 (25,000 francs) en capital ou £ 50 (1,250 francs) de revenu annuel, le lord chancelier peut, sans autre procédure, et après un simple avis donné à l'aliéné supposé, prendre toutes les mesures nécessaires pour la meilleure administration de ses biens et de son revenu dans son intérêt ou celui de son traitement (maintenance), ou pour la gestion [carrying otp^ de son commerce et de ses affaires. Pour atteindre ce but, le lord chancelier peut vendre, hypothéquer, engager les terres, les marchandises et autres biens, ou en disposer autrement; et ordonner que les sommes dues, ouïes dividendes, ou le revenu seront payés à un parent ou à une autre personne désignée, pour être employés à l'entretien ou dans l'intérêt de l'aliéné et de safamUle. (25, 26 Vict, c, 86 ss. 12, 13,),
§ 3. — Commissioners in lunacy. — Établissements pour le traitement
des aliénés.
Toutes les fois que dans une même habitation il est reçu plus d'un aliéné, ou même dès qu'un aliéné seul est reçu par une personne qui tire profit des soins qu'elle lui donne, la loi prescrit des formalités spéciales qu'on ne peut négliger sans s'exposer à des peines sévères ; et elle soumet les aliénés à une surveillance incessante et à des visites fréquentes, calculées pour prévenir tout abus et toute atteinte à la liberté individuelle.
Pour exercer cette surveillance, il a été créé un corps de fonctionnaires spéciaux, les commissioners in lunacy (commissaires aux aliénés), et institué des visitors, qu'il ne faut pas confondre avec les masters in lunacy et les visitors des lunatics by inquisition.
C'est sur l'institution des commissioners in lunacy et des miïors que repose en réalité tout le système de la loi anglaise.
En 1774, lorsque fut faite la première loi pour réglementer les maisons de fous, le collège des médecins de Londres fut chargé de choisir cinq de sesaggrégés pour remplir les fonctions de commissaires chargés d'accorder des licences àces maisons etdeles inspecter, dans la circonscription de Londres. L'inspection et la concession des licences pour Is reste du royaume furent confiées aux juges de paix. En 1828, lestatut4. Geo. c. 41, remplaça les cinq agrégés par quinze commissaires, dont cinq médecins, annuellement nommés par le ministre de l'intérieur. En 1832, le droit de nommer les commissaires fut transféré au lord chancelier; et, en 1842, il leur fut donné le pouvoir d'inspecter, non seulement les établissements d'aliénés de la métropole, mais tous ceux de l'Angleterre. Le conseil {board) des commissioners in lunacy, tel qu'il existe aujourd'hui, ne fut définitivement institué qu'en 1845. Il se compose de 11 commissaires^j dont trois sont nécessairement des médecins, et trois des avocats barristers ayant exercé pendant au moins cinq ans. Ils sont nommés par le lord chancelier; ils ont un secrétaire, des clercs et un président permanent. Chaque commissaire prête serment de remplir discrètement, impartialement et consciencieusement les fonctions qui lui sont conférées, et de garder le secret sur tout ce qui parviendra à sa connaissance par suite de ses fonctions. Ils ont un sceau spécial. Il ne leur est pas permis d'avoir aucun intérêt dans les établissements d'aliénés, ou de signer comme médecins les certificats exigés pour y être reçus. Les six commissaires médecins et avocats sont seuls payés; il leur est interdit d'exercer leur ancienne
profession ; leur traitement est de £ 1,S00 (3?, 500 francs) par an, et en outre, ainsi que les autres commissaires, ils sont remboursés de tous les frais de déplacement et autres nécessités par leurs fonctions. Ces dépenses sont prises sur les fonds provenant du prix des licences, recherches et amendes en matière de lunacy, et, en cas d'insuffisance, il y est pourvu par un vote spécial du Parlement auquel le compte de leurs dépenses doit être soumis chaque année. (8. 9. Vict. c. 100, ss. 3 à 12, 23, 33, 34, 33, 84, 102, 106; 17, 18 Vict., c. 94).
Les fonctions des commissioners in lunacy ne se bornent pas à de simples inspections. C'est par eux que sont exercés tous les pouvoirs publics administratifs en ce qui concerne les aliénés, excepté pour l'octroi des licences en dehors des limites de Londres et de sa circonscription. Chaque année, ils rendent compte du résultat de leurs travaux dans des rapports qui ont acquis une telle autorité que, toutes les fois qu'ils ont signalé une amélioration à faire ou une lacune à combler dans les lois sur les aliénés, le gouvernement et le Parlement n'ont jamais hésité à leur donner satisfaction.
On distingue dans la loi anglaise 1" les pensions oùl'on traite un aliéné seul {single patients hoarded in unlicensed houses) ; 2° les établissements privés {licensed houses); 3°les hôpitaux (re^es^erec? hospitals); 4" les établissements publics ou asiles (asy/wms); 6° les asiles pour les criminels {state asylums).
Pour recevoir enpension un aliéné seul, aucune autorisation administrative spéciale n'est nécessaire. Avant la loi de 1845, on ne pouvait recevoir comme pensionnaire moins de cinq ans après sa sortie, sans l'autorisation de deux commissioners ou visitors, toute personne qui avait été renfermée comme folle. Cette défense a été abrogée et remplacée par des garanties qui seront résumées plus loin (1).
Pour recevoir deux aliénés ou plus, il faut avoir obtenu une licence. Toute personne qui recevrait chez elle des aliénés sans avoir une licence, ou qui les conserverait plus de deux mois après l'expiration ou la révocation de la licence serait poursuivie comme coupable d'un délit (misdemeanor) {S. 9. Vict., c. 100, ss. 44, 106; 18. 19 Vict., c. 105, s. 18).
Les licences sont accordées par les commissioners in lunacy dans les limites de leur juridiction immédiate qui ne comprend que Londres et sa circonscription, et partout ailleurs, par les juges de paix réunis en sessions trimestrielles {quarter sessions). Toute
(1) Au i" janvier 1863, il y avait en Angleterre 150 aliénés (69 hommes et 81 femmes), soignés seuls dansles unlicenied housés. Sur ce nombre, 48 seulement étalent des lunatici; by inquisition ^ <
personne ayant eu un intérêt diiect ou indirect, depuis moins d^un an, dans une licmsed house, est incompétente pour statuer sur une demande de licence (8. 9. Vict., e. 100, ss. 14, 17, 23).
Depuis l'acte de 1853 (16. 17 Vict., c. 96 s. 2) la première condition imposée à la personne qui demande une licence, est de résider dans l'habitation pour laquelle la licence est demandée. Avant cet acte, il était permis de se faire remplacer par un directeur ou surrintendant [superintendent), seulement alors il fallait faire agréer par les commissioners les médecins qui devraient résider dans la maison ou y faire des visites. La demande doit être accompagnée d'un plan des lieux dressé sur une échelle déterminée par la loi (1) et de leur description, avec indication du nombre des patients à recevoir, de leur sexe, des moyens de séparer les différents sexes, etc. Lorsqu'il s'agit seulement du renouvellement de la licence, le plan et la description des lieux ne sont pas exigés, mais il doit être fourni un état détaillé des patients traités dans la maison (8. 9. Vict., c. 100, ss. 24, 27, 29; 16. 17. Vict., c. 96 s. 1).
Les licences peuvent être refusées quand il ne paraît pas utile qu'une nouvelle maison soit créée, soit parce qu'il en existe un nombre suffisant dans la contrée, soit pour tout autre motif. Les commissioners et les juges de paix ont un pouvoir discrétionnaire pour les accorder ou les refuser (8. 9. Vict., c. 100, s. 14). Elles ne sont jamais accordées facilement, des informations sont prises sur la moralité, la capacité et les ressources des postulants. Les heux sont visités par les commissioners in lunacy (2), ils exigent qu'ils soient bien aérés et convenablement aménagés. S*ils n'ont qu'une étendue restreinte, la licence n'est accordée que pour un seul sexe. En 1839, sur quarante maisons qui existaient dans la métropole, dix-sept seulement étaient autorisées à recevoir les deux sexes; et en 1860, les commissioners constataient, dans leur rapport, qu'à Londres ils n'accordaient plus d'autorisations pour les deux sexes aux maisons nouvelles. Il n'est pas nécessaire d'être médecin pour obtenir une licence, mais en général on n'admet plus que des médecins (3).
Les licences '&çmi accordées pour un temps déterminé qui ne peut, en aucun cas, excéder trente mois. Elle peuvent être renouvelées. Elles sont assujéties à un timbre de 10 shillings: , et, de plus, il est payé un droit de iO shill. par aliéné, réduit à 2 shill. Q pences pour les
(1) Un huitième de pouce par pied anglais.
(2) Même quand la demamle est adieàsée au juge de paix, il doit, dans cebut, la transmettie avec copie des pièces aux commissioners.
(3) Ces renseignements gopt extraits des rapports 30 et 40 (1859 et 1800), des cow missionets in lunacy.
sàiénés pauvres, c'est-à-dire placées aux frais des paroisses, bourgs, et comtés. Le droit ne peut jamais être de moins de £ 16 (400 f. ) pour une licence de trente mois. Pour les licences d'une moins longue durée, le droit peut être diminué, mais sans descendre au-dessous de £5(125f.). Dans tout les cas, il doit être payé avant la délivrance de la licence (8. 9 Vict., c. 100, ss. 30, 32).
Dans leur première visite après la lieence accordée, les commissioners in lunacy doÏYent s'assurer si toutes les conditions imposées ont été remplies et le constater par écrit sur le livre des visitors, qui est dans chaque établissement. Tout changement dans les lieux doit être approuvé sur le vu d'un plan ; si la demande pour l'autorisation est adressée au juge de paix, il faut y joindre le consentement écrit de deux visitors et l'approbation ne peut être accordée que sur le vu des commissioriers. Pour transférer l'établissement dans une autre habitation, il faut une nouvelle licence (ibid. ss. 26, 40, 66). Le lord chancelier peut révoquer les licences ou défendre de les renouveler, soit sur la demande des commissioners pour toutes les licenced houses, quelle que soit l'autorité qui a donné la licence; soit sur la demande de la majorité des juges de paix in quarter sessions pour les maisons par eux autorisées. La personne dont la licence est révoquée doit avoir été prévenue sept jours au moins avant l'envoi au chancellier de la demande en révocation ou en refus de renouvellement. Lorsque la révocation a été prononcée, la copie en est publiée dans le London gazette, et elle doit recevoir son effet dans les deux mois qui suivent la publication {ibid. ss. 41, 42). Toute contravention aux conditions de la licence, est d'ailleurs punie d'une amende, qui peut s'élever jusqu'à £50 (1,250. f.) par aliéné (25. 26 Vict. c. 111 s. 17).
Les hôpitaux pour les aliénés ne sont pas assujétis à la licence. En général, en Angleterre, les hôpitaux ne sont pas comme en France des établissements publics, ce sont des établissements fondés par des particuliers, qui les administrent au moyen de commissions [committees) dont la composition est déterminée par l'acte de fondation. Les hôpitaux pour les aliénés sont définis par la loi elle-même : « Toute maison ou institution autre qu'un asile, où les aliénés sont reçus et entretenus en totalité ou en partie, par des contributions volontaires, ou par des dons ou legs charitables, ou par l'application aux besoins des autres de l'excédant des pensions payées par quelques malades. » Tout hôpital où l'on veut recevoir des aliénés, doit être enregistré (registered) sur un livre spécial par les commissioners in lunacy sur la déclaration du surintendant i^uperintendent) de l'hôpital, qui serait puni d'une amende de £ 2Q
(500 fr.) s'il recevait des aliénés avant cet enregistrement. L'hôpital royal de Bethléem lui-même est enregistré (8.9 Vict. c. lOG, s. 43;- 16. 17 Vict. c. 96, s. 35). Avant l'établissement des asiles, les lunatic hospitals étaient les seules fondations charitables pour les aliénés en Angleterre. En 1815, il y en avait neuf, qui subsistent encore*, actuellement on en compte quinze.
Les asiles {asylums) sont dispensés de la licence et de l'enregistrement. Ce sont des établissements publics principalement destinés à recevoir les indigents aliénés [pauper lunatics) des comtés, bourgs ou paroisses qui les ont fondés, mais qui peuvent aussi en recevoir d'autres, ainsi que nous le verrons plus tard. Jusqu'en 1808, les seuls actes législatifs concernant les indigents aliénés, étaient quelques dispositions spéciales des bills sur le vagabondage [ivagranf acts) qui autorisaient à détenir et à enchaîner {lock up and chain) (1), les maniaques dangereux, dans un but de sécurité. En 1808, après une enquête faite par le parlement, l'acte 48 Géo. III c. 96 posa les fondements du système actuellement existant, qui a été complété depuis par de nombreuses dispositions légales. Ce n'est pas sans difficulté que le gouvernement a obtenu la construction des asiles.
En 1852, malgré les dispositions impératives de l'acte de 1845 (8. 9. Vict. c. 126), il y avait encore plusieurs comtés sans asiles et quatre bourgs seulement avaient des asiles séparés. En 18.53 pour vaincre les résistances et généraliser le traitement des indigents aliénés, l'acte 16-17 Vict. c. 97 obligea les bourgs et comtés à construire des asiles, en les autorisant à se réunir pour les construire en commun, ou à traiter pour la réception de leurs aliénés dans les asiles d'autres bourgs et comtés et dans des registered hospitcds ou même dans des licen&ed houses. Le ministre de l'intérieur fut autorisé à annexer d'office aux comtés et bourgs voisins, les bourgs et comtés qui n'auraient pas exécuté la loi dans le délai d'un an; et à adresser aux juges de paix toute réquisition pour les contraindre à agir, et soit à construire de nouveaux asiles , soit à augmenter les anciens, s'ils étaient insuffisants (2).
Les State asylums réservés exclusivement aux aliénés condamnés ou
(1) 17 Geo. li, c. 5.
(2) 11 serait superflu de donner ici les détails d'exécutions et les conditions de construction et d'aménagement que doit remplir chaque asile, il nous suffira de renvoyer aux statuts 16.17 Vict. c. 97, 18-19 Yict. c. 105, 19-20 Vict. c. 87, 25-2b% Vict. c. 111,26.27 Vict. c. 110, et aux rapports annuels des commissioners in lunacy; notamment à un rapport de 1847 (^ fur ther report» et aux rapports 11,12,14, 16 et 17 publiés en 1857, 1858,1860,1862 et 1863.
poursuivis pour crimes ou délits, ne peuvent être créés que sur des bills spéciaux votés par le parlement; il en sera parlé plus amplement au chapitre des aliénés criminels ou détenus.
Tous ces établissements, qu'ils soient publics ou privés, et même les maisons où un aliéné seul est mis en pension [unlicensed houses)^ sont placés sous la surveillance des commissioners in liinacy, et il leur est imposé certaines conditions que je vais successivement exposer.
§ 4. — Lunatics under certiflcales. — Conditions imposées aux établissements qui peuvent les recevoir.
Aucun aliéné ou présumé aliéné ne peut être reçu et renfermé {confined) dans un établissement privé ou un hôpital, et même dans une maison où il serait traité seul en payant pension, sans un ordre [order] signé par un parent ou par un ami, appuyé des certificats de deux médecins attestant que l'individu est aliéné et que sa situation exige qu'il soit détenu pour être soigné et traité (1) (16-17 Vict. c. 96, ss. 4, 5, 8; 8-9 Vict. c. 100, s. 90). Dans les cas urgents, le certificat d'un seul médecin suffit, mais les motifs d'urgence doivent être spécifiés dans l'ordre d'admission, et dans les trois jours on doit produire les certificats de deux médecins autres que celui qui a signé le certificat d'urgence {ibid.). Les aliénés reconnus tels sur enquête {lunatics by inquisition) peuvent seuls être admis sans certificats de médecins, sur l'ordre écrit et signé par le tuteur à la personne {committee to lunatic), qui doit justifier de sa qualité (25. 26 Vict. c. 111, s. 22).
A l'ordre, ou plus exactement à la requête adressée aux directeurs d'établissement pour recevoir un aliéné, il doit être joint une notice {statement) détaillée qui, outre les renseignements généraux sur l'état civil de la personne, doit indiquer si elle a déjà été atteinte antérieurement d'aliénation mentale; à quel âge elle a eu sa première attaque; si elle a été précédemment traitée; la cause présumée de l'aliénation; si le malade est dangereux, etc. Cette notice peut être signée par une autre personne que celle qui a signé l'ordre. Elle doit, comme celle qui signe l'ordre, constater le degré de parenté ou les autres circonstances qui la rattachent à l'aliéné.
L'ordre d'admission ne peut être signé par aucune personne intéressée dans l'établissement où entre l'aliéné, ou par celles qui
(1) Voici les termes de la formule légale : that he is a [lunatic or an idiot or a persan of unsund mind) and a proper penon to be taken charge of and detained vnder care nr^d, treatment.
reçoivent de l'argent sur ses revenus à un titre quelconque à raison de sa maladie mentale. Le signataire doit avoir vu le patient un mois au plus avant la date de l'ordre, et spécifier l'époque et le lieu oii il l'a vu pour la dernière fois. Les deux médecins ne doivent être ni associés entre eux, ni commissioners in lunacy, ni visitors^ ni parents ou alliés du chef de l'établissement, ni intéressés dans cet établissement, et après avoir signé les certificats, ils ne peuvent devenir médecins ordinaires (médical attendant) de la maison ou de l'hôpital où est renfermé l'aliéné. Chacun des médecins doit examiner séparément le patient et spécifier les faits sur lesquels il a formé sa conviction, en distinguant les faits qu'il a lui-même observés de ceux qui lui ont été déclarés par d'autre? personnes, cet examen ne doit pas avoir précédé l'admission de plus de sept jours. Si l'ordre et les certificats sont irréguliers, ils peuvent être régularisés avec la sanction des commissioners in lunacy dans les quatorze jours de la réception de l'aliéné, sinon il doit être mis en liberté. (8. 9 Vict. c. 100, s. 23; iQ. 17 Vict. c. 96, ss. 4, 5, 10, 11, 12; 25. 26 Vict. c. 111, ss. 23, 24, 27.)
Les personnes qui ont signé les ordres d'admission, les médecins qui ont signé les certificats, ainsi que toute personne qui a retenu illégalement le patient, peuvent être poursuivies soit par l'aliéné supposé, soit d'office par Vattorney gênerai sur le rapport des commissioners in lunacy (1). Lorsque l'aliéné est mis en liberté, il a le droit d'exiger copie de l'ordre et des certificats sur la production desquels il a été renfermé. Outre les dommages-intérêts qui peuvent être dus à l'aliéné, la loi prononce des amendes sévères contre tous ceux qui ne se sont pas conf(5rmés à toutes ses dispositions. (8. 9. Vict. c. 100, ss. 53 et 102 à 107.)
La personne qui reçoit en pension un aliéné seul [unlicensed housé), doit dans les vingt-quatre heures en donner avis au bureau des commissioners in lunacy, en y joignant des copies certifiées de l'ordre d'admission, des certificats de médecin et de la notice, qu'elle a dû exiger avant de recevoir le malade. Avant l'expiration du septième jour après l'entrée, elle doit de plus envoyer un rapport du médecin attaché à l'aliéné [kis médical attendant) constatant qu'elle est, suivant lui, la véritable situation mentale et phy-
(1) La poursuite doit être faite dans l'année de la mise en liberté, et l'aflaire doit être jugée dans le comté ou le biurg où les faits qui motivent l'action ont eu lieu. Si le jury rejette la demande, le plaignant doit payer au défendeur le doub'e des frais du procès (shall recover double costs).
Lorsque la folie n'existe pas, le médecin qui atteste dans un certificat l'aliénation menlale se rend coupable d'un délit {misdemeanor) (16.1 T, Vict. e. 96, 8. 13).
sique du patient. Ce rapport doit être le résultat d'un examen qui ait duré au moins deux jours. L'aliéné doit être visité, au moins une fois tous les quinze jours , par un médecin qui n'ait pas signé les certificats d'admission, qui n'ait aucun intérêt dans les bénéfices de Vunlicensed home et qui ne soit ni l'associé, ni le père, le fils ou le frère d'une personne y ayant un intérêt. A chaque visite, ce médecin doit consigner sur un registre spécial, « médical Visitation book )) , ses observations sur l'état mental et la santé de l'aliéné, et sur la maison elle-même. Les cotmnissioners in lunacy peuvent permettre, mais seulement par un écrit scellé et signé, de ne faire les visites qu'à des intervalles plus éloignés ; dans ce cas, si la personne à qui est confié l'aliéné est un médecin, il doit lui-même tenir un journal médical sur lequel, au moins une fois par quinzaine, il constate l'état de l'aliéné. Le Médical Visitation book et le Médical journal doivent être représentés aux comm.issioners in lunacy toutes les fois qu'ils visitent l'aliéné, et tout médecin qui visite un aliéné seul ou qui s'est chargé de lui donner des soins doit, chaque année, du 10 au 17 janvier, leur faire un rapport constatant le résultat de ses observations. (8. 9 Vict. c. 100, s. 90; 16. 17 Vict. c. 96, ss. 4, 8, 12, 14, 16, 24 ; 25. 26 Vict. c. 111, ss. 24, 28, 4L)
La personne chez laquelle est l'aliéné, ne peut changer de résidence sans en avoir prévenu, sept jours au moins à l'avance, les commissioners et la personne qui a signé l'ordre d'admission. L'aliéné ne peut, sans la permission des commissioners^ sortir de la maison, même momentanément pour l'amélioration de sa santé ou pour essayer s'il a recouvré la raison. S'il meurt, avis doit en être donné non-seulement aux commi&sioner^, mais aussi au coroner (1 ) du district. (8. 9 Yict. c. iOO, ss. 53, 54, 55, 90; 16. 17 Vict. c. 96, ss. 20, 21, 22; 25. 26 Vict. c. 111, s. 44.)
Dans les hôpitaux et les licensed houses, l'aliéné doit, dans les quarante-huit heures, être inscrit sur un registre spécial. Avis de son entrée est donné dans les vingt-quatre heures aux commissioners in lunacy, avec envoi de la copie des pièces qui justifient l'admission. Dans les sept jours, il doit aussi leur être adressé un rapport médical constatant la situation mentale et physique du patient, non au moment de son admission, mais sur les résultats d'un examen spécial prolongé au moins pendant deux jours. Le même avis et les mêmes pièces doivent être adressés aux visitors, en double, pour les maisons licensed by justices. Toute omJssion est poursuivie comme
(1) Ce magistrat est spécialcniCnt cliargé de reàiercher les causes des morts violentes ou accidentelles.
nn délit. (8. 9 Vict. ss. 50, 52; 16. 17 Vict. c. 96, s. M\ 25. 26 Vict. c. m, s. 28.)
Le livre des admissions contient ime colonne intitulée Form of mental disorders, dans laquelle le médecin de l'établissement (mec?/cal attendant) doit, dans les sept jours de l'entrée, consigner ses observations sur la forme et le caractère de l'aliénation mentale. De plus, dans chaque établissement, il existe un livre de description des maladies (médical case book), sur lequel, pour chaque malade, est portée une notice détaillée et minutieuse de tous les faits qui peuvent permettre d'apprécier exactement quels étaient, au moment de son entrée, sa santé physique et son état mental, ainsi que les causes de l'aliénation (1). Pendant le mois qui suit l'entrée, les changements qui peuvent survenir dans l'état du malade doivent être notés sur ce livre une fois par semaine, et même plus souvent si le cas le requiert. Après le premier mois, une note doit être inscrite sur le livre, au moins une fois par mois (2) pour les malades récents et curables, et une fois tous les trois mois (3) pour les aliénés chroniques. (8. 9. Yict., c. 100, s. 60.)
Les médecins résidant dans les établissements, ou qui viennent y visiter les aliénés, doivent une fois par semaine ou à chaque visite, si elles se font à des intervalles moins fréquents, inscrire sur un autre livre (Médical Visitation hook), un rapport constatant le nombre, le sexe et l'état de santé de tous les aliénés; et indiquer nominativement ceux qui sont soumis à l'isolement (seclusion), ou à une contrainte quelconque (restraint), ceux qui suivent un traitement médical, ainsi que les médicaments et les remèdes qui leur sont prescrits, et ceux qui ont souffert quelques mauvais traitements (î6/rf., s. 59).
Toute omission d'inscription sur les registres est punie d'une amende ; toute inscription d'un fait qui n'est pas vrai [untrue] est poursuivie comme un délit.
Pour prévenir tout abus, la loi défend expressément de recevoir dans les licensed houses aucune personne non aliénée. Sont exceptées seulement les personnes libérées comme guéries après avoir été traitées dans la maison, ou celles qui depuis moins de cinq ans
(1) Les points principaux sur lesquels doit porter cette notice, sont indiqués avec soin dans un règlement fait par les commissioners in lunacy, en mars 1863. Ce règlement exige même que l'on consigne tous les renseignements qu'on a pu obtenir sur la vie antérieure et les habitudes de l'aliéné, et si dans sa famille il a déjà été observé des cas d'aliénation mentale.
(2) La loi porte from Urne to time, de temps en temps ; mais les délais ont été fixés par des règlements des commissioners.
ont été traitées comme aliénées dans un autre établissement légal, et les parents ou amis des aliénés qui veulent, dans leur intérêt, demeurer avec eux. Ces personnes ne peuvent être admises que sur leur demande, pour le temps fixé par elles-mêmes, et avec le consentement par écrit des commissioners in lunacy ou des visifors (16. 17 Vict. c. 96 s. 4, 6; 18. 19 Vict. c. 105, s. 16; 25. 26 Vict. c. m, s. 18). Dans les hôpitaux, la jurisprudence admet qu'on peut recevoir comme pensionnaires des personnes qui , sans être aliénées, ont la conscience qu'elles n'ont pas assez d'empire sur elles-mêmes {'Want of power of Self control), ou qui sont adonnées à des habitudes d'intempérance, ou qui craignent des attaques ou le retour de maladies mentales. Mais ces personnes doivent prendre l'engagement de se soumettre à une surveillance et à une direction, et de se conformer aux règlements et au système général de l'établissement.
Les règlements intérieurs pour les hôpitaux d'aliénés sont faits par les commissions spéciales qui administrent chacun d'eux. Ces règlements doivent être approuvés par un des secrétaires d'État. La loi exige qu'ils soient imprimés. Une copie en est envoyée aux commissioners in lunacy; une autre est affichée dans la chambre des visitors de l'hôpital. Les règlements pour tous les établissements particuliers {licensed houses) sont faits par les commissioners, avec la sanction d'un des secrétaires d'État (8.9 Vict. c. 100, s. 43; 16- 17 Yict. c. 96, s. 30, 31). C'est à eux qu'il appartient aussi de prescrire la forme dans laquelle doivent être tenus le Médical Visitation book et le Médical journal, dans les unlicensed houses, et le Médical case hook dans les hôpitaux et les licensed houses, ainsi que les indications qu'ils doivent contenir.
Dans chaque hôpital, il doit résider un médecin ou un chirurgien, en qualité de superintendent et d'attendant médical (8. 9 Vict. c. 100, s. 43). Dans les licensed houses renfermant 100 aliénés au plus, la même obligation est imposée. Dans les établissements qui ont moins de 100 aliénés, la résidence d'un médecin n'est plus obligée, mais la maison doit être visitée régulièrement par un médecin de service {attendant). S'il y a 50 aliénés ou plus, le médecin doit faire sa visite tous les jours. Au-dessous de 50 aliénés, il doit faire au moins deux visites par semaine. Les visitors peuvent ordonner qu'il sera fait des visites plus fréquentes et même qu'il sera fait une visite chaque jour. Lorsque le nombre des aliénés ne dépasse pas 11, les commissioners et les visitors peuvent autoriser, par écrit, à faire moins de deux visites par semaine; mais, en aucun cas, ii ne peut être fait moins d'une visite par quipjçaine {ihid, ss. 57, 58).
Tout surintendant, officier, garde-malade, surveillant, domestique ou autre personne employée dans une maison d'aliénés, qui maltraite ou injurie un aliéné ou le néglige, est, suivant les cas, condamné à une amende de £ 20 (oOO fr.), ou poursuivi comme coupable d'un délit. S'il est renvoyé pour s'être mal conduit, avis doit en être donné dans les sept jours aux commissioners in lunacy, avec indication de la cause du renvoi, afin qu'ils puissent veiller à ce qu'il n'entre pas dans un autre établissement {ibid. s. 56 ; 16. 17 Vict. c. 96, ss. 9, 26, 36).
Toutes les fois qu'un aliéné s'évade ou qu'il est repris, avis doit en être donné aux commissioners et aux visitors. Si l'évasion est due à la négligence ou à la connivence d'un employé, il est puni d'une amende de £ 20(500 fr.). Si l'aliéné n'est repris qu'après un intervalle de plus de 15 jours, pour le réintégrer il faut un nouvel ordre et de nouveaux certificats de médecins (8, 9 Vict. c. 100, ss. 53, 87, 99 ; 25, 26 Vict. c. 111, s. 39) (1).
Lorsque l'aliéné meurt, des mentions spéciales avec indication de la cause de la mort et des circonstances de la dernière maladie sont inscrites sur les différents livres, dont il a été parlé précédemment. Les commissioners et les visitors en sont prévenus, ainsi que lecoroner qui fait une enquête, s'il y.a lieu.
§ 5. — Inspection et visite des établissements par les commissioners in lunacTj et les visitors — Recherches et visites par les parents et amis. — Correspondance. — Mise en liberté des aliénés. — Gestion des biens des aliénés renfermés dans les licensed houses et les hôpitaux.
Les commissioners in lunacy ont le droit de visiter, toutes les fois qu'ils le jugent convenable, les licensed houses et les registered hospitals. Ils peuvent même les visiter à toute beure de la nuit ; mais alors ils doivent être deux.
L'acte de 1845 avait institué une commission spéciale pour visiter les aliénés traités seuls. Depuis 1853, ce droit de visite appartient à tous les commissioners. Ils l'exercent quand il leur plaît, pourvu que ce soit en temps raisonnable, et font au conseil sur chaque visite un rapport qui est transcrit sur un registre spécial. (8, 9 Vict. c. 100, s. 91; 16, 17 Vict. c. 96, s. 27.)
(1) Les sorties momentanées, même pour cause de santé, doivent être autorisées suivant les cas par deux commissioners ou visitors, ou par !e committee des registered /lospr/aZs. Un aliéné nepeutêire transféré d'un établissement à un autre que sur l'ordre de la personne qui a le droit delà faire mettreen liberté et avec le consentement de deux commissioners. Le bill de 1853 donne aussi aux commission?.rs eux-mêmes le droit d'ordonner des translations.
Deux d'entre eux au moins, l'un médecin l'autre avocat, doivent visiter sans avis préalable : les hôpitaux au moins une fois par an ; les licensed housês quatre fois par an dans la circonscription de Londres où s'exerce leur juridiction immédiate (1), et deux fois par an ailleurs {licensed houses by justices). Le conseil des commissioners peut ordonner des visites plus fréquentes.
Dans ces visites, les commissioners sont investis des pouvoirs les plus larges pour faire des enquêtes sur tous les points prévus par les statuts. Ils doivent: inspecter la totalité des bâtiments; voir chaque aliéné; s'assurer si quelques-uns sont séquestrés ou soumis à une contrainte [under restraint) et quelle en est la cause ; vérifier les ordres d'entrée et les certificats ; se faire représenter les livres d'admission, les médical Visitation et médical case hooJis (2); constater si le service divin est célébré; quelles sont les occupations habituelles et les amusements des aliénés ; le système de traitement auquel ils sont soumis ; si l'on n'emploie pas la coercition, et dans ce dernier cas (non-coercion) quels sont les résultats obtenus ; quelles sommes ont été payées pour le compte des aliénés aux propriétaires ou aux surintendants des établissements, etc., etc. Tout propriétaire de licensed house ou tout surintendant d'hôpital qui ne ferait pas des réponses complètes et exactes [full aud t-rue to the best of his Knowledge) aux questions concernant les objets sur lesquels porte l'inspection, serait poursuivi comme coupable d'un délit (misdemeanor). Le résultat des inspections et des enquêtes doit être inscrit, à chaque visite, parles visiting commissioners sur un livre intitulé iivisitors' book)y et ils consignent sur un autre registre « patients' buok n toutes les observations concernant plus particulièrement chaque aliéné. Dans les trois jours qui suivent la visite, les chefs des établissements sont obligés d'envoyer au conseil des commissioners une copie des dires ou mentions (entries) faites par les visiting commissioners sur les visitors', patienfs and médical books. Les visiting commissioners doivent eux-mêmes après chaque visite dans les licensed houses et les hôpitaux en dehors de leur juridiction immédiate, en faire un rapport écrit au conseil, et leur rapport est transcrit par le secrétaire du conseil sur un registre spécial (8, 9 Vict.. c. 100, ss. 61, 64, 63, 66, 69 ; 23, 26 Vict. c. 111, ss. 30, 35).
Outreces visites générales, un ou plusieurs des commissioners in
(() Sur la demande des commissioners, le lord chancelier peut réduire à deux le nombre des visites dans les maisons où il n'y a pas Ae'pawper lunatics.
(2) Ils ont le droit, dans l'intervalle des visites, de se faire délivrer des copies des mentions inscrites sur ces livres.
lunacy sont tenus de visiter deux fois par an, au moins, les hôpitaux, qui sont tous placés sous leur surveillance particulière, et toutes les licemed houses de leur juridiction spéciale (Londres et sa circonscription).
Pour les maisons hors de cette juridiction (houses licensed by justices), les juges de paix en quarter sessions nomment chaque année, à des époques fixes, dans chaque bourg ou comté, pour remplir les fonctions de visiiors, trois juges au moins et un médecin ou chirurgien. Ce dernier seul est payé {remunerated). La liste des visitors est publiée chaque année dans les journaux par le clerc des juges de paix. Ce clerc, ou à son défaut une personne nommée par les juges en session, remplit les fonctions de clerc des visitors. Les visiiors et leur clerc prêtent le même serment que les commissioners in lunacy et leur secrétaire. Le traitement du visitor médecin et du clerc et les autres frais sont pris sur le produit des licenses et en cas d'insuffisance sur les fonds ou taxes du bourg ou comté (8, 9 Yict., c. 100, ss, 17 à 23).
Deux au moins des visiiors, dont l'un doit être le médecin, sont' obligés de visiter chaque licensed house du bourg ou comté au moins quatre fois par an, et plus souvent si les juges en session l'ordonnent. De plus, chaque maison peut être visitée en tout temps, et doit être visitée au moins deux fois par an, par un ou plusieurs des autres visitors. Sur la réquisition écrite du conseil des commissioners in lunacy ou de deux d'entre eux, ils ont le droit de visiter aussi les unlicensed houses, situées dans leur circonscription, où un aliéné est traité seul en payant pension. Les pouvoirs et les obligations des visitors en visite sont les mêmes que ceux des commissioners in lunacy. Ils peuvent comme eux faire des visites de nuit. Des copies, des mentions inscrites par eux sur les différents registres (books) sont envoyées aux commissioners in lunacy et au clerc des visiteurs par les chefs d'établissements, dans les trois jours de la visite. Les juges de paix doivent consulter ces copies au moment du renouvellement des licences. Il est prescrit aux commissioners in lunacy de prendre connaissance dans leurs visites des observations consignées par les visitors sur les registres; si dans l'examen qu'ils sont tenus de faire de l'état mental de chaque aliéné, ils remarquent, ou s'il leur est signalé un patient dont la réclusion ne paraît pas suffisamment justifiée, ou un cas douteux, ils doivent appeler sur ce patient l'attention des visitors par une mention sur le patients^ book. Copie de cette mention est envoyée au clerc des visitors, qui doit requérir deux d'entre eux, dont l'un médecin, de visiter immédiatement l'aliéné désigné et prendre telle décision qu'ils jugeront
convenable (8. 9 Vict., c. 100, ss. 21, 62 à 68, 71; 16, 16 Vict., c. 96, s. 15; 25. 26 Vict., c. IH, ss. 29, 36).
Tout parent ou ami d'une personne présumée renfermée comme aliénée, a le droit de demander aux commissioners in lunacy ou aux visitors de faire rechercher si cette personne est en effet détenue, ou si elle a été détenue dans le cours de l'année dans une licensed house ou un hospital. Si les commissioners ou les visitors jugent raisonnable de permettre cette enquête, ils font rechercher dans les rapports des visites, et si la personne désignée est ou a été en effet détenue, il est délivré au requérant une attestation écrite spécifiant la maison, le nom du directeur, la date de l'admission et, s'il y a lieu, la date de la sortie (8. 9 Vict., c. 100, ss. 83, 84).
Les parents ou les amis des aliénés, ou même les médecins et les autres personnes désignées par eux, peuvent visiter les aliénés avec une permission écrite des commissioners in lunacy ou des visitors, quel que soit le lieu oii ils sont enfermés, excepté dans les prisons. La permission peut être limitée et temporaire, ou illimitée et perpétuelle. Si les directeurs d'établissement ou la personne qui détient l'aliéné refusent d'obéir à l'ordre d'admission, ou empêchent de voir l'aliéné par quelque moyen que ce &o\X [prevent or obstruct), ils sont punis d'une amende de £ 20 (500 fr.) {ibid., s. 85.)
Toute lettre écrite par un aliéné renfermé dans un établissement ou traité seul, adressée soit aux commissioners in lunacy, soit aux commissions (committees) administrant les hôpitaux (1), soit au committee to lunatic (le tuteur), soit aux visitors, doit être remise à son adresse sans avoir été ouverte, à moins d'instructions spéciales contraires. Les lettres adressées à d'autres personnes doivent aussi leur être remises, mais le directeur de l'établissement ou la personne chez laquelle l'aliéné est en pension peuvent s'y opposer. Dans ce cas, l'opposition doit être constatée par une mention écrite sur la lettre même et signée, et les lettres doivent être remises aux commissioners, ou aux visitors, ou aux committees à leur première
(1) Ces commissions, qui exercent une surveillance active et continue sur les hôpitaux, sont corsidérées en Angleterre comme équivalant à l'institution des visitors pour les licensed houses hy justices et même comme présentant plus de garanties; c'est ce qui explique pourquoi la loi n'exige des commissioners in lunacy qu'une seule visite par an dans les hôpitaux. Les fondateurs d'un hôpital ou leurs héritiers et leurs mandataires (asstgins) en sont de droit les visitors. A leur défaut le droit de visite passe à la couronne et il est exercé in court of chancery. Nous avons vu précéîlemment que ce sont les commissions des hôpitaux des aliénés qui font leurs rég'cments intérieurs
visite, sous peine d'une amende qui peut s'élever jusqu'à £ 20 (300 fr.) par lettre (23. 26 Vict., c, IH, s. iO).
Les aliénés traités seuls {single patients) doivent être mis en liberté lorsque l'ordre en est donné par la personne qui les a placés en pension. Toutefois, si le médecin qui les traite s'y oppose, et certifie par écrit que dans son opinion ces aliénés sont dangereux et ne peuvent être laissés libres, ils ne peuvent être relâchés qu'avec le consentement écrit d'un des commissioners in lunacy. Le lord chancelier, qui est autorisé par la loi à donner tous les ordres et toutes instructions {orders and directions) dans l'intérêt de l'aliéné traité seul, a aussi le droit, sur le rapport des commissioners, d'ordonner qu'il sera retiré de la maison oîi il est placé, ou qu'il sera mis en liberté, même malgré l'opposition de la personne qui a donné l'ordre de traitement. Si l'ordre du lord chancelier n'est pas exécuté dans les trois jours de sa réception, le contrevenant est poursuivi comme coupable d'un délit (8. 9 Vict. c. 100, ss. 92, 93; 16, 17 Vict., c. 96, ss. 17, 18).
Lorsqu'un aliéné est guéri, les surintendants des hôpitaux, les propriétaires des licensed houses ou la personne qui a reçu en pension un aliéné seul, doivent en donner avis à la personne qui a signé l'ordre d'admission ou à celle qui a fait le dernier payement. Si le patient n'est pas retiré dans les quinze jours, les commissioners in lunacy et les visitors en sont prévenus et le font mettre en liberté (16. 17 Vict., c. 96, s. 19).
Tout aliéné placé dans un hôpital ou une licensed house, même non guéri, peut être mis en liberté sur l'ordre écrit de la personne qui a signé l'ordre d'admission; ou, en cas d'empêchement de cette personne, sur l'ordre du mari ou de la femme, ou du plus proche parent de l'aliéné, ou de la personne qui a fait le dernier paiment. Mais si le médecin de l'étabKssement s'oppose à la mise en liberté en certifiant par écrit que l'aliéné est dangereux, il doit être retenu jusqu'à ce qu'on rapporte le consentement écrit des commissioners ou des visitors. Dans tous les cas oii une mise en liberté est ordonnée, il doit en être donné avis aux commissioners et aux visitors, et il doit en être fait mention sur les registres d'admission et de sortie (8. 9 Vict. c. 100, ss. 50, 54, 72, 73, 75). S'il n'existe aucune personne ayant quaUté pour ordonner la mise en liberté, elle peut être ordonnée t^slt les commissioners in lunacy, même en cas de non guérison lorsqu'ils le jugent convenable (23. 26, Vict. c. IH, s. 43). Ils peuvent d'ailleurs toujours et dans tous les cas, ainsi que les visitors, mettre en liberté tout aliéné qui leur paraît détenu sans cause suffisante, à moins quç ce ne soit un lunaiic by inquisition, ou un aliéné
renfermé par ordre du secrétaire d'État de l'intérieur (1) ou d'une cour criminelle. Mais alors la mise en liberté ne peut être ordonnée que par deux commissioners ou deux visiiors, après deux visites spéciales séparées par sept jours d'intervalle, et après avis donné, soit par lettre, soit par mention sur le patients' book, entre les deux visites, au directeur de l'établissement, qui doit prévenir la personne par l'ordre de laquelle l'aliéné a été renfermé. Lorsque l'aliéné est dans un hôpital ou dans une maison licensed by justices, il faut qu'un des deux commissioners soit médecin et l'autre barrister ; un des deux visitors doit toujours être un médecin (2). Les deux visites doivent être faites par les mêmes commissioners ou visitors, et ils doivent prendre l'avis du médecin surveillant de l'établissement sur l'opportunité de la mise en liberté. Si elle est ordonnée contrairement à l'avis de ce médecin, il donne par écrit un exposé de ses motifs pour s'y opposer. Cet exposé est transmis aux commissioners in lunacy ou au clerc des visitors, suivant les cas, et transcrit sur un registre spécial. Il importe de faire remarquer que ces restrictions au droit de mise en liberté des commissioners ne leur sont même pas imposées pour les aliénés détenus dans les maisons dépendant de leur juridiction immédiate et auxquelles ils ont eux-mêmes accordé les licences; elles ne s'appliquent qu'aux hôpitaux et aux maisons licensed by justices. (8. 9. Vict., c. 100, ss. 76 à 81).
La loi ne pourvoit pas par une mesure générale à l'administration des biens des aliénés renfermés under certificates, mais elle autorise le lord chancelier, sur la demande des commissioners in lunacy, à obliger la personne qui a signé l'ordre d'admission, ou celle qui paye la pension et les dépenses d'entretien, ou celle qui gère les biens, à lui transmettre un compte rendu écrit, le plus exact qu'il lui est possible, de tous les détails concernant les biens des aliénés, le chiifre et l'emploi de leur revenu. S'il apparaît que les biens soient mal gérés ou que les revenus ne soient pas convenablement employés dans l'intérêt de l'aliéné, les commissioners in lunacy ont le droit de provoquer une déclaration d'aliénation by inquisition, dont la conséquence est la nomination d'un curateur aux biens sous la surveillance des masters in lunacy. Si les biens n'excèdent pas £ 1.000 (23.000 fr.) en capital ou £ 50 (l,2o0 fr.) de revenu an-
(1) Nous verrons au chapitre des prévenus aliénés dans quels cas le secrétaire d'État peut faire renfermer un aliéné,
(2) Nous avons vu qu'il n'est nommé des visitors que pour les maisons licencedhy justices, qu'excepté un médecin, ils sont pris parmi les juges de paix et que leur juridiction ne s'étend pas au delà de leur district. Il ne faut pas les confondre àVeq les visitors des asUes dont Usera parlé au chapitj'e suivant.
nuel, ils peuvent même, sans recourir à la procédure d'mg'MmV/on, obtenir du lord chancelier qu'il soit pris directement toutes les mesures nécessaires pour que les biens soient convenablement administrés (1)( 8. 9 Vict., c. 100, s. 94; 16, 17 Vict. c. 70, s. S4; 16, 17 Yict. c. 96, s. 23; 23. 26 Vict. c. 86, ss. 12, 13, 14).