D. — Avez-vous d'autres observations. à présenter
R. — J'ai indiqué d'une manière générale mon sentiment sur les réformes dont la loi de 1838 me paraît susceptible. S'il y a lieu, je répondrai plus tard aux objections qui pourront m'être faites.
M. Alexandre Ribot, substitut au tribunalde la Seine, est invité à déposer :
24. D. — En votre qualité de substitut au tribunal de la Seine, n'êtes-vous pas chargé d'inspecter les maisons d'aliénés?
R. ■ — Oui, depuis une année.
25. D. — Voulez-vous indiquer de quelle manière se font les inspections ?
R. — Depuis plusieurs années la loi est régulièrement observée. Tous les établissements privés sont visités quatre fois et les établissements publics deux fois chaque année. Mais un seul magistrat est chargé de ce service d'inspection et, comme il y a, dans le département de la Seine, onze établissements privés et quatre établissements publics (Charenton, Bicêtre, Sainte-Anne, la Salpêtrière), le nombre des visites que ce magistrat doit faire annuellement s'élève à cinquante-deux. Le nombre des aliénés est d'ailleurs très-considérable, en moyenne de 3,000 environ. Il est donc impossible que le magistrat examine individuellement tous les malades.
26. D. — Le parquet n'est-il pas averti par la préfecture de police de lous les placements qui ont lieu?
R. — Oui, mais dans la pratique ces avertissements sont de pures formalités et l'on n'a pas l'habitude d'en tenir note. Le substitut, chargé de l'inspection, n'a donc en mains aucun document lui indiquant les noms des malades qu'il doit trouver dans chaque maison et les particularités de leur état mental.
27. D. — Les registres, tenus dans les établissements, ne suppléent-ils pas à cette absence de renseignements ?
R. — En général les registres sont bien tenus ; mais on y trouve rarement des indications sur les antécédents des personnes internées. Les certificats médicaux sont trop laconiques ou rédigés en un langage peu intelligible. Quant aux annotations mensuelles, elles manquent assez souvent, surtout dans les établissements publics. On ne peut considérer comme sérieuse la mention o même état, » invariablement reproduite tous les mois, h la suite du nom de chaque malade.
28. D. — Avez-vous eu occasion de constater quelque cas de séquestration arbitraire ?
R. — Non, et je suis convaincu que si des faits de ce genre ont pu se produire, ils ont dû être extrêmement rares. En général, les médecins n'ont d'autre souci que de couvrir leur responsabilité et sont les premiers à appeler notre attention sur les cas qui semblent douteux.
Toutefois, je ne voudrais pas affirmer en conscience que tout abus soit impossible. Cela tient à la manière imparfaite dont se font les inspections. Le magistrat ne voit pas tous les malades ; on le promène dans les salles, cours ou jardins au milieu des aliénés qui vont et viennent. Certains malades peuvent ainsi échapper à sa vue. L'inspection devrait être organisée de telle sorte que chaque malade pût être examiné séparément. En outre, le magistrat devrait être toujours accompagné d'un médecin étranger à l'établissement.
29. D. — Quel serait, à vos yeux, le moyen pratique de corriger les inconvénients que vous signalez ?
R. — Je partage tout à fait l'avis de M. Vaney, relativement à la création d'un comité permanent d'inspection. Peut-être différerai s-je d'opinion avec lui sur les détails; mais, au fond, nous sommes d'accord. Dans l'état actuel, les éléments d'information et de contrôle sont trop divisés.
30. D. — Gomment devrait être composé, d'après vous, ce comité d'inspection?
R. — Le comité serait composé d'un certain nombre de médecins, choisis par l'autorité judiciaire, et d'un nombre égal de magistrats du parquet. Je voudrais en outre faire entrer dans ce comité un ou plusieurs avocats, désignés par le Conseil de l'ordre, un ou plusieurs notaires et avoués d-^signés par les chambres de discipline, et enfin quelques personnes désignées par le Conseil général.
Les médecins ne devraient jamais se trouver en majorité et recevraient seuls une indemnité.
31. D. — Quels seraient le rôle et les pouvoirs de cette commission ?
R. — Dans les vingt-quatre heures qui suivraient le placement d'une personne dans un asile, la commission, directement avertie par le chef de l'établissement, devrait faire visiter cette personne par deux de ses membres, dont l'un serait pris parmi les médecins. Ces deux membres feraient un rapport écrit et signé sur l'état du malade. La commission aurait le droit d'ordonner la sortie de toute personne dont la séquestration lui paraîtrait inutile.
32. D. — Bonneriez-vous à la commission un pouvoir absolu? R. — Non. J'admettrais que toute décision de la commission
ordonnant la sortie d'un malade: put être frappée d'opposition soit par la personne qui a fait le placement, soit par le directeur de l'établissement, soit par le procureur de la République. L'opposition serait jugée par le tribunal, en chambre du Conseil.
33. M. LuNiER. Ne distingueriez-vous pas entre les placements volontaires et les placements d'office?.
R. — En cas de placement d'office, je ne voudrais pas que la commission pût ordonner elle-même la sortie. Mais elle pourrait saisir le tribunal par voie de simple requête. Le procureur de la République garderait le droit, qui lui appartient, de s'adresser luimême directement au tribunal pour faire ordonner la mise en liberté.
34. D. — On a beaucoup attaqué les placemenls d'office. Pensezvous que le droitdeles ordonner doive être retiré aux préfets?
R. — Cela me paraît impossible; il est nécessaire que l'autorité administrative puisse, d'urgence, prendre des mesures à l'égard des aliénés dangereux. Mais, en aucun cas, les malades ne devraient séjourner au dépôt de la préfecture de police, comme cela se pratique aujourd'hui. Il y a là un abus, contre lequel les familles réclament à juste titre et que la loi de 1838 a d'ailleurs formeiîem.ent condamné.
35. D. — Dans votre système, comment seraient faites les inspections ?
R. — Tout malade, après avoir été visité une première fois, dans les vingt-quatre heures après le placement, devrait être l'objet de visites individuelles faites à des intervalles plus ou moins rapprochés. Dans la première année de la maladie, les intervalles ne devraient pas dépasser deux mois. Des visites semestrielles pourraient ensuite Être jugées suffisantes.
Je voudrais que toute visite fût faite par deux membres de la commission dont l'un serait un médecin et l'autre serait pris, à tour de rôle, parmi les autres membres de la commission. Il me paraît essentiel de ne jamais séparer ces deux éléments destinés à s'éclairer et à se contrôler mutuellement. Les cas d'aliénation mentale doivent être envisagés sous un double aspect ; une personne peut être malade et avoir besoin d'un traitement, sans qu'il soit indispensable de la maintenir dans une maison spéciale. L'appréciation est parfois trèsdélicate et exige le concours de personnes placées à des points de vue différents.
J'ajoute que les inspecteurs devraient être tenus de consigner par écrit le résultat de leur visite.
36. D. — En Angleterre, les observations des inspecteurs sont
inscrites sur les registres mêmes de rétablisscmenL Hroyez-vous que ce procédé doive être imité?
R. — Je crois que ce procédé a des avantages; mais je tiendrais en outre à ce que les notes des inspecteurs fussent transcrites sur des fiches qu'on joindrait au dossier de chaque malade.
37. D. — En dehors des visites, dont vous venez de parler, ne pourrait-on pas organiser d'autres garanties dans l'intérêt des personnes séquestrées ?
R. — Il me semble difficile de trouver une garantie meilleure et plus efficace que celle résultant de l'obligation imposée à tous les, membres de la commission de visiter tour h tour chaque aliéné et de recevoir ses réclamations. Si un membre de la commission avait des doutes sur l'élai mental d'une personne séquestrée, il ne manquerait pas de saisir la commission qui pourrait ordonner la sortie, sauf à en référer au tribunal en cas d'opposition du directeur de l'établissement ou delà personne qui a fait le placement.
On ne supprimerait pas, bien entendu, le droit qui appartient aujourd'hui à la personne séquestrée, à tous ses parents et môme à ses amis de saisir directement le tribunal. Dans la pratique, ce droit ne s'exerce pas assez facilement. On a exigé que la personne séquestrée se fit assister d'un avoué. C'est là une exigence superflue. Le ministère public devrait être tenu de transmettre au tribunal toutes les réclamations qui lui parviennent, sauf à conclure au rejet dans les ca'- oh elles ne lui paraîtraient pas fondées.
Enfin, je serais d'avis de ne pas faire de distinction, à ce point de vue, entre le cas où il y a eu interdiction et celui oii l'interdiction n'a pas été prononcée. Dans le premier cas, la loi de 1838 donne au tuteur seul le droit de saisir le tribunal, à l'exclusion des parents de l'interdit. Il peut arinver que le tuteur ait intérêt à maintenir la séquestration, lors même qu'elle serait inutile.
38. D. — Que pensez-vous relativement aux aliénés qui ont commis un crime ou un délit?
FI. — l'autorité judiciaire devrait seule être chargée, en pareil cas, d'ordonner le placement et la sortie. Il arrive tous les jours que des personnes, arrêtées pour un crime ou un délit, sont reconnues atteintes de manie et conduites dans un asile. Mais, au bout de quelques jours de traitement le malade est déclaré guéri et remis en liberté, sans que l'autorité judiciaire soit avertie. Les îuagistrats sont désarmés; on pourrait citer tel individu qui, sous l'influence de l'alcoolisme, commettait des escroqueries; toujours arrêté, cet individu était toujours relâché après quelques semaines de traitement, puis arrêté de nouveau.
39. — M. LuNiER. — Ne pensez-vous pas que des asiles spéciaux devraient être établis pour recevoir les aliénés criminels?
R. — Sans doute; mais c'est là une question spéciale qui ne se rattache pas directement à l'examen de la loi de 1838.
40. D. — Qu'avez-vous à dire relativement à la gestion des biens des aliénés?
R. — A cet égard nos lois sont très-insuffisantes. J'ai plusieurs fois constaté des abus; ainsi, certaines personnes, ayant une fortune plus ou moins considérable et portant parfois un nom illustre, sont placées dans des asiles oîi le prix de la pension ne dépasse pas 1,200 francs. En pareil cas, j'ai fait nommer un administrateur provisoire et un curateur à la personne; mais nous ne somm.es avertis, pour ainsi dire, que par hasard. Il faudrait que la commission permanente, dont j'ai parlé, fît faire par l'un de ses membres, au moment du placement, une enquête sur l'état et la composition de la fortune de la personne séquestrée. On verrait, d'après les circonstances, s'il y a lieu de provoquer immédiatement la nomination d'un administrateur ou au contraire de laisser à la famille la gestion provisoire des biens du malade. Après une année, je serais disposé à exiger qu'il fût, dans tous les cas, nommé un tuteur; le tribunal pourrait être saisi soit par la famille, soit par le ministère public. Je me sépare entièrement sur ce point de l'avis de M. Vaney. Dans la majorité des cas, les familles ne tardent guère à devenir indifférentes au sort de l'aliéné, à le considéi-er même comme une charge ; la nomination d'un tuteur serait une garantie, parce que l'intervention de l'autorité judiciaire serait nécessairement mise en jeu.
Il faudrait, en outre, obliger soit l'administrateur provisoire, soit le tuteur à présenter tous les ans un compte de sa gestion et un état de la fortune de l'aliéné.