MEMBRES DE LA COMMISSION
M. Ernest Bertrand, pi^ésident.
MM. Barboux, docteur Blanche, docteur Brierre de Boismont, Desjardins (Albert), Dubois (Georges), Garsonnet, Jozon, docteur Lunier, docteur Motet, Pages, Picot (Georges), Vaney.
MM. RiBOT (Alexandre), Bertrand (Edmond), Demongeot, Gonsb, Helbronner, Tan on, secrétaires. ^
Séance du 22 décembre 1871.
Présidence de M. Ernest Bertrand, conseiller à la Cour d'appel
de Paris.
La séance est ouverte à huit heures et demie du soir.
M. LE Président, après avoir rappelé que la Commission a publié, l'année dernière [Bulletin, mars 1870) une étude approfondie sur les législations des pays étrangers, dit que le rôle de la Commission doit être maintenant de rechercher quelles seraient les réformes à introduire dans la loi de 1838. Mais il conviendrait,
avant toute discussion, de recueillir les témoignages des membres de la Société ou même d'autres personnes, étrangères à la Société, qui ont pu observer, dans la pratique, comment la loi de 1838 a été appliquée et quels en ont été les résultats. (Assentiment général.)
M. Vaneï, substitut du procureur général à Paris, est invité à déposer :
1 . D. — En qualité de membre du parquet du tribunal de la Seine, n'avez-vous pas été chargé d'inspecter les établissements consacrés aux aliénés?
R. — Oui, pendant quatre années.
J'ai constaté que le magistrat inspecteur ne possédait aucuns renseignements sur la situation des aliénés, à l'exception de ceux qui lui sont fournis par le médecin de l'établissement. Dans quelques maisons il existe des dossiers, mais, en général, il est impossible d'apprendre, autrement que par les communications du médecin directeur, les conditions dans lesquelles l'internement a eu lieu. Le magistrat devrait avoir à sa disposition un procès-verbal d'enquête sur les faits qui ont déterminé le placement; cette enquête, faite par le commissaire de police dans un délai très-court après le placement, appuierait le certificat médical. En original ou en copie elle suivrait l'aliéné partout.
2. D. — Les renseignements auxquels vous faites allusion ne se trouvent-ils pas consignés sur les registres tenus dans les établissements ?
R. — Les renseignements consignés sur ces registres émanent du médecin. Je voudrais des documents créés hors de sa participation. Ceux-là seuls ne seront pas suspects au public. Il est vrai que la préfecture de police a des dossiers, mais elie ne les communique que par exception.
En ce qui concerne la tenue des registres, je voudrais qu'ils fussent rédigés en termes plus explicites et moins scientifiques. Dans leur forme actuelle, leurs indications sont inintelligibles pour le magistrat; la plupart du temps les annotations mensuelles se réduisent à la mention « même état » .
3. D. — N'existe-t-il pas des observations médicales plus détaillées en dehors du registre des établissements?
R. — Pas que je sache, au moins dans les établissements privés. Je voudrais que l'entrée de l'aliéné dans un établissement fût
notifiée au parquet aussitôt après le placement. De cette façon le magistrat qui fait l'inspection saurait combien chaque établissement renferme d'aliénés.
4. D. — La loi de 1838 n'est donc pas exécutée, car aux termes d'une de ses dispositions le préfet doit faire cette notification au parquet?
R. — En fait, le parquet n'a jamais pu me fournir la liste des malades traités dans les établissements privés ou publics.
5. D. — Est-ce parce qu'il n'existe pas de registres au parquet? R. — En fait, il n'en existe pas.
Un très-grand vice de la loi, c'est le manque de relation entre les diverses inspections. Magistrat, médecin, administrateur, agissent isolément les uns des autres et se contredisent sans s'éclairer. Il faudrait constituer une commission permanente avec secrétaires et archives. Alors le fonctionnaire qui fait l'inspection saurait où trouver des documents et des éléments de conviction.
6. D. — Que pensez-vous du principe de la loi de 1838, en ce qui concerne les placements volontaires?
Pi. — A mon avis, il est bon de laisser au médecin, et au médecin seul, la responsabilité immédiate. Seul il peut être juge de l'état maladif. Mais, dès le placement effectué, il faut qu'un membre de cette commission permanente que je réclame, soit obligé d'aller visiter l'aliéné. S'il ne se produit pas de réclamation, il constatera le placement et les circonstances dans lesquelles il a été fait. En cas de réclamation, il pourra y avoir lieu de saisir la chambre du conseil du tribunal civil. Cette visite sera faite par le membre de la commission qui serait de service pour la semaine.
7. M. Baëboux. — Verriez-vous quelque utilité à transférer au chef du parquet les pouvoirs remis actuellement au préfet de police, en ce qui concerne les placements d'office?
R. — J'y verrais plutôt des inconvénients.
8. M. Desjardins. — Ne serait-il pas préférable que les trois membres de la commission permanente fissent la visite ensemble?
R,. — Je ne le pense pas.
9. D. — Que pensez-vous de l'organisation actuelle de l'inspection?
R. — Elle est insuffisante; je voudrais confier les inspections trimestrielles à la commission permanente dont j'ai parlé, et qui serait composée d'un médecin nommé par le président de la Cour, d'un médecin désigné par la préfecture et d'un magistrat du parquet.
10. D, — Les inspections que devraient faire d'après la loi le président du tribunal, le maire, etc., sont donc inutiles en fait?
R. — Elles ne fonctionnent pas.
H. D. — Vous est-il arrivé de constater dans l'exercice de vos fonctions quelque atteinte abusive à la liberté individuelle?
R. — Non, jamais.
d2. D. — Pensez-vous qu'avec des pouvoirs plus étendus vous en auriez pu constater?
R, — Non. J'ai souvent vu même relaxer des malades dont, à mon avis, l'internement aurait dû être maintenu.
13. D. — Qu'avez-vous constaté dans votre pratique relativement aux sorties?
R. ■ — J'ai vu souvent et avec regret des individus qui avaient commis, dans un accès de manie, des faits ressortissant de la loi pénale, remis en liberté après un séjour de quelques jours dans l'établissement d'aliénés où ils avaient été conduits. Je voudrais qu'ils ne pussent être remis en liberté sans intervention de la justice.
14. D. — Avez-vous rencontré dans vos inspections des aliénés qui, sans être complètement guéris, auraient pu, à votre avis, être remis en liberté?
R. — Non.
15. D. — Avez-vous rencontré des incurables qu'il n'aurait pas été nécessaire d'interner?
R. — Oui. Voici la pratique que j'ai suivie en pareil cas. Après m'être assuré que la famille de l'aliéné était en état de le garder et présentait des garanties suffisantes, si je trouvais le médecin hésitant, je le déterminais par une certaine insistance et en le couvrant de ma responsabilité. Mais s'il ne cédait pas, je ne "poussais pas la pression plus loin. J'ai fait remettre ainsi des incurables à leurs familles.
16. D. — Trouvez-vous que la loi protège suffisamment la fortune de l'aliéné interné?
R. — Non. Je voudrais que celui qui place l'aliéné fût tenu de remettre au parquet une déclaration constatant la quotité de la fortune de l'aliéné et la nature de ses biens. Le magistrat serait ainsi en mesure de se livrer aux vérifications nécessaires et, si l'aliéné n'est pas traité comme il convient à sa situation, de provoquer la nomination d'un administrateur provisoire. Mais je n'admets d'administrateur provisoire qu'en cas d'abus constaté.
17. D. — Je suppose le revenu dilapidé par la famille qui gère les biens. Avez vous un moyen de constater l'abus ?
R. — Je ne voudrais pas de mesure générale. Dans ma pensée, l'autorité judiciaire ne doit pas intervenir d'une manière préventive. La famille ne doit être dessaisie de l'administration que s'il y a-eu faute constatée.
18. M. JozoN. — Yous vous contentez d'une déclaration unique, quelle que soit la durée de rinterncmcnt et quelles que soient les modifications survenues relativement à la fortune de l'aliéné ?
R. — Oui. Les biens adventices ne peuvent guère lui survenir que par succession, et il lui est toujours nommé en ce cas un tuteur ad hoc.
19. D. — En ce qui concerne plus spécialement le département de la Seine, on a pensé qu'au lieu de conduire directement les aliénés dans les établissements, il était préférable de leur faire faire un temps d'épreuve dans une maison d'admission?
R, -— Je ne vois à cela aucune utilité.
20. D. — Pensez-vous que les garanties dont vous avez parlé seraient suffisantes, au point de vue de l'opinion publique ?
R. — Je voudrais en outre que, lorsque des réclamations se produisent, les médecins, malgré le secret professionnel qui les lie, fussent autorisés à publier les faits. Tout au moins, la commission permanente dont j'ai demandé l'établissement pourrait publier les procès -verbaux de ses inspections régulières. L'opinion publique serait ainsi éclairée.
21. D. — Pensez-vous que la liste des personnes qui, aux termes de la loi de 1838, peuvent demander la sortie soit complète et suffisante ?
R. — Oui. — L'existence de la commission permanente dont j'ai déjà parlé serait une garantie de plus. — Elle pourrait, en effet, lorsque la sortie lui paraîtrait devoir être ordonnée, saisir directement la chambre du Conseil. Les magistrats du parquet ont déjà actuellement ce pouvoir. ■ — Mais la commission permanente serait mieux placée pour en user, parce qu'elle aurait sur les aliénés des renseignements complets et serait avec eux dans des rapports permanents et suivis.
22. D. — N'est-il pas arrivé que la préfecture de police, saisie de réclamations ou de demandes de sortie par les inspecteurs qu'elle délègue, n'en a point avisé le parquet?
Pi. — Il est possible que cela soit arrivé. — L'établissement de la commission permanente rendrait impossibles ces négligences. Les divers inspecteurs d'origine différente se rencontreraient et échangeraient leurs observations. Le ministère public serait donc toujours averti. Ses pouvoirs ne seraient pas augmentés; mais il serait mieux
éclairé, aurait tous les éléments de décision et pourrait agir en pleine connaissance de cause.