D. — Avez-vous quelque observation à ajouter
R. — Non; mais je demanderai à être entendu de nouveau, après que les autres membres de la commission auront achevé leurs dépositions.
M. le docteur Motet, est invité à déposer :
43. D. — Vous dirigez un établissement privé d'aliénés dans le département de la Seine?
R. — Depuis dix-sept ans, je vis dans un établissement de ce genre.
44. D. — Les conditions exigées pour la création et la gestion des établissements particuliers destinés à recevoir des aliénés vous paraissent-elles réaliser des garanties suffisantes?
R. — Oui, mais je voudrais qu'on ne laissât pas subsister des établissements mixtes renfermant à la fois des personnes atteintes d'aliénation et d'autres qui ne le sont pas.
45. D. — Il est donc encore donné des autorisations pour des établissements de ce genre?
M. LuNiER. — Il en existe quelques-uns d'autorisés, et d'autres qui ne le sont pas.
M. Motet. — Il n'y a aucune surveillance possible dans ces établissements, 011 l'on entre en qualité d'aliéné sans avoir été déclaré tel. Je voudrais qu'on inscrivît dans la loi des pénalités sévères pour prévenir de semblables abus.
46. D. — Pensez-vous qu'il y aurait lieu de prendre des mesures relativement aux aliénés traités à domicile?
R. — Oui. Le traitement de l'aliéné à domicile devrait être soumis à des formalités. 11 se produit souvent dans ces conditions des faits de séquestration arbitraire.
47. D. — Vous est-il arrivé de refuser de recevoir une personne qu'on vous présentait comme aliénée, toutes formalités remplies?
R. — Oui, plusieurs fois.
48. D. — Les formalités établies par la loi ne sont donc pas suffisantes, car un médecin inexpérimenté aurait pu admettre dans des cas semblables?
R. — Il faudrait instituer une commission permanente, à laquelle serait remis le certificat, plus détaillé qu'il ne l'est aujourd'hui, car il ne nous donne aucun renseignement précis sur la maladie de l'individu. Le médecin de !a commission, s'il avait des doutes, suspendrait son visa et l'on enverrait le médecin de l'administration visiter à domicile.
49. D. — Ne serait-il pas bon que la faculté de délivrer les certificats fût réservée à certains médecins et ne fût pas laissée à tous, même aux médecins de campagne?
R. — Je ne pense pas qu'il soit utile d'établir par ce moyen des classes distinctes parmi les médecins.
50. D, — Ne faudrail-il pas restreindre à certaines personnes, par exemple aux parents, le droil, de demander le placement?
R. — Non, l'urgence peut être telle qu'on ne puisse attendre l'arrivée d'un parent. Il nous est arrivé de recevoir un malade atteint du délire de persécution et dans un état très- dangereux pour luimême. Ce malade était amené par la femme d'un de ses amis ; il n'avait de parents qu'un neveu à Marseille. L'urgence était grande. Nous l'avons accepté et nous avons reconnu que nous avions eu raison de l'accepter.
51. D. — Laissez-vous passer facilement les correspondances des malades ?
R. — Il est plus simple de les laisser passer que d'essayer de les retenir.
52. D. — Admettez-vous facilement les personnes qui demandent à visiter les malades?
R. — S'il y a danger pour le malade à recevoir la visite, je le fais observer au parent qui désire le voir; s'il insiste, je cède à son désir, croyant sa responsabilité substituée à la mienne.
53. D. — Empêcheriez-vous les visites de personnes étrangères à la famille?
R. — Non, en général. Cependant c'est une question de fait. Si la personne qui a placé le malade me signalait des personnes suspectes, je ne leur permettrais pas de voir le malade.
54. D. — Mais alors la famille peut empêcher de pénétrer jusqu'à l'interné les seules personnes qui peut-être pourraient Constater que l'internement est abusif?
R. — Je ne le pense pas.
55. D. — Autorisez-vous les sorties de promenade? R. — Oui, mais toujours avec des domestiques.
56. D. — Vous serait-il possible de donner sur vos registres des indications plus complètes et moins techniques?
R.. — Cela serait très-facile.
M. LuNiER. — Je relève ici une erreur qui s'est glissée dans les dépositions précédentes. Il existe dans les établissements publics, à côté du registre réglementaire, des cahiers d'observations quotidiennes tenus pour chaque malade.
MM. Vaney et Ribot. — Ces cahiers, ou n'existent pas dans les établissements du département de la Seine, ou sont mal tenus. Nous avons vu le médecin d'un de ces établissements continuer à rédiger des observations sur un aliéné mort depuis plusieurs mois.
37. D. — Est-il vrai que sur les registres des établissements privés
le malade n'est pas désigné par son nom, mais seulement par son numéro ?
R. — Le nom figure au recto de la page et l'observation au verso.
58. D. - N'y aurait-il pas utilité à tenir dans les établissements privés les cahiers d'observations tenus dans les établissements publics ?
R. — Ces cahiers feraient double emploi avec le registre.
59. D. — N'y a-t-il pas des malades incurables pour lesquels la séquestration devient inutile ?
R. — 11 serait difficile d'établir un critérium. Tel malade devenu calme dans l'intérieur de l'établissement cessera de l'être dès qu'il sera sorti.
60. D. — Ne pourrait-on pas cherchera s'éclairer par un moyen pratique, par exemple en établissant un état intermédiaire entre la séquestration et la liberté absolue ?
R. —M. Artaud, à Lyon, avait eu cette idée; mais le congrès qu'il a convoqué à Lyon pour l'étudier ne l'a pas jugée praticable. Les faits mêmes l'ont condamné, car sur onze aliénés qu'il a fait sortir à titre d'essai, sept ont dû rentrer avant la fin de l'année.
6L D. — Votre opinion sur la nécessité de séquestrer les incurables se réfère aux établissements de Paris et aux personnes habitant Paris ?
R. — Certainement. Je me renferme dans les faits qui intéressent ma pratique. Il faut tenir compte du milieu. Il y a souvent à Paris nécessité d'interner des individus qui à la campagne auraient très-bien pu vivre dans leur famille.
62. D. — Comme modification à la loi de 1838, vous voudriez qu'il fût constitué une commission permanente qui remplacerait l'inspection locale?
R. — Oui. Actuellement le parquet seul fait des visites. La commission permanente serait même utile en cas d'interrogatoire à fm d'interdiction. Elle déléguerait son médecin pour assister le magistrat, qui quelquefois se trompe et refuse de considérer comme devant être interdit un aliéné véritable.
63. D. — Connaissez vous des cas où des personnes non aliénées aient été abusivement séquestrées?
R. — Non.