D. — Recevez-vous des placements d'office
R. — Oui, il arrive quelquefois que les aliénés aisés soient placés d'office dans nos établissements, sur la demande de la famille. Mais, si le commissaire de police envoie de son cabinet à la maison de santé, nous ne considérons pas le placement £omme d'office, et
nous exigeons les formalités prescrites par l'article 8. Son intervention n'est pour nous qu'officieuse. Je pense que le commissaire de police devrait user plus fréquemment des pouvoirs que lui donne l'article 19 de la loi : il attend que des accidents se soient produits.
Quand il agit, il envoie à l'hospice Sainte-Anne et la décision du préfet n'intervient que dans la quinzaine. — Dans le cas de folie évidente le commissaire de police devrait faire constater la folie à son commissariat même par le médecin qui est à sa disposition. Si la famille intervenait, il lui déclarerait qu'il regarde le placement immédiat comme nécessaire et il ferait conduire l'aliéné à l'asile avec l'assistance d'un parent. Alors le placement serait considéré comme volontaire.
65. D. — Connaissez-vous des cas où le placement aurait été fait sans qu'aucun médecin fût intervenu?
R. — Oui. Mais il ne s'en produit plus de semblables. C'est précisément par suite de la circulaire qui a été faite à cette occasion que les commissaires de police n'agissent plus qu'en cas de scandale sur la voie publique. Ils ne s'intéressent qu'à la sécurité publique et ne se préoccupent nullement de celle des individus et des familles.
66. D. — Quelles autres lacunes de la loi vous ont été révélées par les observations faites pendant votre pratique?
Pi. — Je pense que l'administration des biens donne lieu a beaucoup d'abus graves. — Souvent un malade arrive dans un asile; sa situation paraît aisée et il est bien installé. Puis au bout de quelque temps, sans cependant que rien d'apparent ait dû modifier son état pécuniaire, on diminue sa pension, on modifie la première installation plus confortable. Souvent même on le transfère dans un autre asile moins coûteux.
J'insiste, comme ceux qui m'ont précédé, sur l'importance qu'il y aurait à créer des asiles spéciaux .pour les criminels. Il m'est arrivé, étant délégué avec le docteur Blanche par la justice pour examiner l'état d'aliénés qui avaient commis des crimes, il m'est arrivé, dis-je, de me rendre à l'asile Sainte-Anne et de ne plus trouver l'aliéné, qui avait déjà été mis en liberté. Ces faits s'expliquent par cette circonstance que l'aliéné passe par un trop grand nombre de mains et que les pièces qui le concernent ne le suivent pas. Les asiles où il est conduit ignorent les faits judiciaires qui le concernent. L'accès pendant lequel le crime a été commis se passe, et la sortie est ordonnée. Tout dernièrement encore, une femme qui avait tué son enfant dans un accès de mélancolie est envoyée à
Sainte-Anne. J'étais désigne pour l'expertise avec M. le docteur Blanche.
Peu après l'arrivée à l'asile, l'accès cesse et le bulletin de sortie est envoyé à la préfecture de police. Avant de le signer, le chef de service trouve par hasard une indication de l'expertise ordonnée et suspend la sortie. Lorsque nous arrivâmes près de la malade, un nouvel accès était survenu, et si elle eût été mise en liberté, un nouveau crime eût été peut-être commis. Les aliénés qui ont commis des crimes devraient être spécialement séquestrés^ et leur sortie ne devrait pas pouvoir être ordonnée sans que le parquet fût avisé.
67. D. — Verriez-vous des inconvénients à la pratique écossaise qui autorise un ami ou un parent à venir dans l'établissement avec un ou plusieurs médecins pour faire examiner le malade?
R. — Il y aurait à cela de graves inconvénients. Ce serait une cause de désordres. Les personnes que l'on voudrait écarter du malade dans son intérêt, prendraient cette voie détournée pour arriver à lui et nouer des relations qui lui seraient fâcheuses.
M. LuNiER. — La loi écossaise dont il vient d'être question a été édictée en vue d'un cas spécial, comme cela arrive parfois en Angleterre; mais des renseignements particuliers me permettent de dire que depuis sa promulgation elle n'a pour ainsi dire jamais été mise à exécution.
La suite des dépositions est renvoyée au mardi 26 décem La séance est levée à onze heures.
Séance du 26 décembre 1871.
Présidence de M.. Ernest Bertrand, conseiller à la Cour d appel
de Paris.
M. le docteur Blanche est invité à déposer :
68. D. — Vous dirigez à Passy une maison consacrée au traitement des aliénés ?
R. — Oui, depuis 1852.
69. D. — Voudriez-vous expliquer ce que vous pensez du traitement à domicile des aliénés ?
R. — Il n'y a pas pour les véritables aliénés de traitement à domicile proprement dit. Les familles qui ne veulent pas placer leur parent aliéné dans un asile organisent pour lui seul une maison de santé spéciale. Habituellement on loue une maison dans la banlieue, à Auteuil, à Passy, par exemple. On prend des gardiens qui sont des domestiques ou des religieuses, et l'on engage un médecin, car il en faut un qui puisse résider. Ce sont là des frais énormes qui font que ce mode de traitement n'est accessible qu'aux familles riches.
On ne soigne en réalité à domicile que des déments, des imbéciles, des paralytiques que les familles gardent à leurs risques et périls. Encore ne peut-on dire qu'ils soient là en traitement. Le traitement de l'aliéné, en effet, consiste principalement dans l'organisation des moyens propres à garantir sa sécurité et celle des autres. La perfection de ces moyens n'existe jamais dans la famille.
Dans ce mode d'installation, l'un des plus grands abus à redouter de la part des familles, c'est la séquestration. Supposez un aliéné qui ne soit ni dangereux, ni violent, ni même bruyant; une famille malintentionnée le gardera volontiers afin d'obtenir plus aisément de lui toutes les mesures propres à le ruiner. Elle ne le placera pas dans un asile^ parce que là il est protégé par la loi, la justice et l'administration. Les asiles sont donc une garantie très-forte contre la séquestration et les abus qui s'ensuivent.
A domicile, on obtient rarement des gardiens un service efficace. Ils ne sortent pas librement dans les asiles, ce qui est une mesure indispensable. S'ils sortent et ne sont pas soumis à une discipline sévère, ils peuvent rentrer en état d'ivresse. Dans la maison que je dirige,
les domestiques ne sortent qu'une fois par mois et, en rentrant, ils ne couchent pas auprès des malades. Les inconvénients provenant du défaut de surveillance possible sur les gardiens sont très-graves et très-nombreux, sans parler de ceux résultant de la différence des sexes qui peuvent être évités, mais qui ne l'ont pas toujours été dans les divers cas de traitement à domicile. Les gardiens peuvent maltraiter les malades ; il en est qui ont blessé des aliénés confiés à leur garde.
Si les traitements à domicile sont rares, les traitements dans les maisons religieuses sont nombreux. Il est même des couvents et des maisons religieuses qui sont de véritables asiles. Il en existe notamment à Versailles et à Saint- Germain. On ignore cependant officiellement l'existence de ces établissements. Les magistrats, les maires, les commissaires de pobce n'y font pas de visites. C'est là que les séquestrations sont à redouter. Le traitement y est souvent fort imparfait.
En résumé, le traitement à domicile n'est possible que pour les familles riches; il n'est pas accessible aux autres. L'ouvrier ne peut surveiller et protéger un père dément ou gâteux. Si on l'oblige à le garder, on lui imposera une charge trop lourde, et on lui inspirera le désir de s'en débarrasser. Ce traitement est dangereux pour tous, riches ou pauvres ; il l'est également pour l'aliéné. Il n'y a pas d'aliéné inoffensif. L'aliéné frappe, tue, incendie parfois, et il est toujours incapable de se protéger.
Le traitement à domicile n'ofTre donc aucune des garanties que donne le traitement dans un asile. Il faudrait, dans tous les cas, prescrire les mêmes mesures de protection pour les aliénés que les familles soignent dans une maison installée exprès pour eux, que pour ceux qui sont dans les vrais asiles.
70. D. — Pensez-vous que la séquestration dans un asile d'une personne non aliénée puisse, en certains cas, déterminer la folie?
R. — On ne connaît aucun cas d'aliénation provenant du placement dans un asile. Ces cas se rencontrent, il est vrai, dans des romans à succès. Mais c'est du pur roman; on n'a jamais cité un fait. Tout au contraire, le résultat le plus ordinaire de l'arrivée dans un asile, c'est un calme momentané pour les malades les plus violents et les plus agités.
Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait parfois des inconvénients à placer subitement au milieu des aliénés un malade qui a encore conscience de lui-même. Mais ces inconvénients sont de l'ordre moral plus que de l'ordre pathologique. Ce placement brusque pourra causer au
malade une impression morale très-pénible; il n'occasionnera pas la folie.
Ces inconvénients peuvent être d'ailleurs aisément évités. Il suffit d'établir dans tous les asiles une division spéciale dans laquelle on place les malades à observer pendant un certain temps.
71. D. — Le système de garanties organisé par la loi de 1838 vous paraît-il suffisant?
R, — La loi de 1838 est bonne. Je n'ai pas eu occasion de constater des inconvénients ni des dangers dans son application. Ce n'est pas à dire qu'on ne puisse et qu'on ne doive y apporter des modifications, qui auront surtout pour but de calmer et de rassurer l'opinion publique. Et alors, les soupçons injustes ayant disparu, les placements n'en deviendront que plus aisés et plus nombreux.
On a parlé souvent de familles cupides spéculant sur les aliénés placés dans les asiles. C'est une erreur. Les familles, au contraire, gardent l'aliéné le plus longtemps possible, soit pour ne pas déclarer la folie, soit pour toute autre raison. L'administration, de son côté, fait le moins de placements possible par des motifs d'économie. On laisse les malades en liberté. On se dit : Il n'arrivera rien. Et cependant que de fois, à la suite de récits de journanx rapportant quelque crime, on lit cette mention significative : Cet homme donnait depuis quelque temps déjà des signes d'aliénation mentale !
72. D. — Quelles garanties nouvelles voudriez-vous en ce qui concerne les placements volontaires ?
R, — jl serait bon de procéder, avant le placement, à l'examen officiel de l'état du malade et aux investigations qui, aujourd'hui, n'ont lieu qu'après. Cette précaution ne causerait pas de retard sérieux ; car les familles qui remarquent dans un de leurs membres un changement de caractère, d'habitudes, d'humeur, se résignent difficilement à y reconnaître des signes de folie. Si le médecin ordinaire du malade est plus clairvoyant, il n'a pas toujours le courage de les détromper. Lorsque enfin il se décide à le faire, on appelle des spécialistes, on demande une consultation; et c'est sur le certificat d'un ou plusieurs hommes de l'art que le placement s'opère.
73. D. — .En Angleterre, il faut l'avis conforme de deux médecins, qui aient procédé séparément à l'examen du malade.
R. — Je ne ferais pas d'objection à ce système; je crois cependant qu'une consultation éclaire chacun de ceux qui y prennent part, et que l'examen fait de concert donne de meilleurs résultats qu'un examen isolé. Ce qui me paraît une garantie plus sérieuse, c'est l'organisation d'un service central de contrôle, d'une com-
mission mixte, composée de médecins, de magistrats, d'administrateurs, dont le visa, apposé sur le certificat de placement, remplacerait la visite postérieure des médecins de la Préfecture de police. Si la commission, sur le vu du certificat et des motifs allégués, ne se trouvait pas édifiée, elle déléguerait un ou deux de ses membres, un aliéniste notamment, pour présider à une nouvelle consultation. Il faut d'ailleurs prévoir les cas d'urgence qui exigent le transport immédiat dans une maison de santé. En ce cas, un bulletin, d'une formule spéciale, imprimé, délivré par l'autorité, serait rempli par le directeur de la maison et adressé sur-le-champ à la commission centrale, qui ordonnerait sans délai la vérification. Il serait encore possible d'établir unbureau d'examen et d'observation, oîi certains malades devraient être d'abord conduits et oiî la commission les ferait visiter. Certains cas de folie, de delirium tremens par exemple, ne laissent aucune trace au bout de quelques heures; le lendemain ou le surlendemain, il est trop tard pour vérifier l'état mental du malade et la convenance du placement.
74. D. — Quel serait le rôle de cette commission dans les placements d'office ?
R. — C'est à elle qu'il appartiendrait de les ordonner; et elle offrirait à cet égard une précieuse garantie. Ce sont les placements d'office qui ont ému l'opinion publique; avant les abus dont l'Empire a donné l'exemple, personne ne réclamait contre la loi de 1838. On a songé à désigner des médecins experts, qui rempliraient le rôle d'arbitres ; je craindrais que cette institution ne provoquât des conflits fréquents entre les médecins de la ville et les médecins qui revêtiraient ainsi un caractère officiel. Un service central, une commission mixte n'auraient pas cet inconvénient.
Ce qui importe avant tout, c'est de supprimer le passage obligatoire des personnes arrêtées comme aliénées par le dépôt de la Préfecture de police. Aujourd'hui, c'est seulement dans des cas exceptionnels que les commissaires de police sont autorisés à les envoyer directement au bureau d'examen de Sainte-Anne. Il faut établir la règle inverse. L'établissement d'un dépôt public d'observation et de surveillance préalable, que nous avons déjà réclamé pour les placements volontaires, faciliterait cette réforme.
75. D. ■— Le séjour de l'aliéné dans une maison de santé est-il entouré par la loi de garanties suffisantes ?
R. — Les garanties existent dès le jour de l'entrée; carie bulletin d'entrée même porte une colonne spéciale oii doivent être consignées les réclamations du malade. Mais les communications officielles, par l'entremise du commissaire et de la Préfecture de
police, entraînent trop de délais. Huitjours s'écoulent le plus souvent avant la constatation légale.
Voilà où serait l'utilité de la commission centrale, chargée de l'examen préalable. Elle centraliserait aussi tous les avis de translation d'une maison à une autre; une déclaration devrait lui être adressée. Enfin elle remédierait à l'ignorance réciproque dans laquelle le parquet et la Préfecture de police se trouvent aujourd'hui des mesures prises par chacune de ces autorités.
76. D. — Que pensez-vous des inspections générales et locales?
R. — Les inspections générales, à Paris, peuvent être considérées comme nulles. En France, elles sont plutôt administratives que médicales; au point de vue médical, le temps qu'on y consacre serait bien insuffisant.
Les inspections locales, confiées aux magistrats, sont très-régulières. On ne saurait dire qu'elles restent infructueuses, surtout quand on ne change pas trop souvent le magistrat chargé de ce service. Mais elles seraient plus utiles si le magistrat était accompagné d'un médecin capable de l'éclairer. Il faut aussi renoncer à l'idée des surprises d'inspection; c'est une illusion pure. Rien ne serait plus facile que de soustraire des sujets à l'inspection. En cas d'absence du malade, le directeur a toujours l'excuse d'une promenade ordonnée par lui, dans l'ignorance oh il se trouvait de l'inspection qui devait avoir lieu. Il vaudrait mieux prévenir; au moins, dans ce cas, on serait tenu de représenter tout le monde. Le commissaire de police a le droit aussi d'inspecter, mais il n'en use jamais.
77. D. — Quelle liberté de correspondance laissez-vous aux pensionnaires ?
R. — Les réclamations adressées à l'autorité sont toujours transmises et doivent l'être. La correspondance de l'aliéné est libre avec les parents ou amis qui l'ont placé dans l'asile, sauf la faculté pour le directeur d'ouvrir les réponses. Un aliéné appartient à sa famille ; les liaisons illicites ne donnent aucun droit qui survive à la perte de la raison. Je me suis toujours refusé aux visites pour lesquelles on invoquait de pareils titres.
Au reste, je me réserve, pour les visites, une liberté complète d'appréciation, même à l'égard des parents, qui sans doute ont le droit de ne pas se soumettre et de retirer leur malade, mais qui sont mauvais juges de l'opportunité de leur démarche.
78. D. — Autorisez-vous les visites des hommes de loi, avocats et avoués ?
R. — Sans doute, dans le cas d'une demande adressée à l'autorité judiciaire.
79. D. — En cas de refus de visite, croyez-vous utile qu'il soit prescrit d'en faire mention sur un registre ?
R. — Je ne vois pas de raison pour refuser cette garantie.