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PROJET DE LOI

Article premier. — Les articles 3, 4, 7, 8, 9, H, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33 et 38 de la loi du 30 juin 1838 (1) sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 3. — Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.

Sera considérée comme rentrant dans la classe de ces établissements toute maison dans laquelle un ou plusieurs aliénés seraient soignés moyennant une rétribution.

Art. 4. — Il sera institué, au chef-lieu de chaque arrondissement, où il existe un établissement consacré aux aliénés, une commission permanente composée de deux médecins désignés chaque année par le tribunal civil, du procureur de la République ou d'un substitut délégué par lui, d'un avocat ou d'un avoué désigné par le conseil de discipline, d'un notaire désigné par la chambre des notaires, et d'un membre du conseil général désigné par ce conseil.

Dans tous les cas, il y aura au moins une commission par département. Les arrondissements où, d'après les dispositions précédentes, il ne sera pas institué de commission, seront rattachés à l'arrondissement le plus voisin.

A Paris, le nombre des médecins sera de quatre, celui des substituts de trois, celui des avocats, ainsi que celui des notaires, des avoués et des conseillers généraux, de deux.

La commission élira son bureau. — Tous les documents concernant les aliénés dans l'arrondissement lui seront adressés et seront déposés dans ses archives.

Indépendamment des attributions spéciales qui lui sont conférées par les articles 7, 9, 11,15,16,22,23,29, 31, 32, 33 et 38, la commission permanente est chargée de visiter les établissements publics et

(1) Les dispositions delà loi de 1838 qui se trouvent reproduites dans les nouveaux articles y figurent en lettres italiques.

privés de l'arrondissement, sans préjudice des inspections administratives organisées par l'autorité supérieure, qui continueront de fonctionner. Chacun de ces établissements sera visité, une fois au moins par semestre, par deux membres, dont un médecin : ils recevront les réclamations des personnes intéressées, prendront à leur égard tous renseignements propres à faire connaître leur position, et consigneront le résultat de leurs observations dans un rapport dont il sera donné lecture à la commission.

Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge de paix et le maire de la commune conserveront le droit de visiter lesdits établissements, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable. Ils communiqueront à la commission les observations que ces visites leur auront suggérées.

Aucun aliéné domicilié en France ne pourra être placé dans un établissement public ou privé en pays étranger, sans une déclaration préalable à la commission permanente.

Art. 7. — Les règlements intérieurs des établissements publics ou privés consacrés, en toutou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre.

Les directeurs de ces établissements pourront refuser d'admettre auprès d'un aliéné les particuliers qui viendraient pour le visiter, toutes les fois qu'ils jugeront ces communications préjudiciables à la santé du malade. Tout refus de cette nature devra être mentionné sur un registre spécial, avec indication des causes qui l'auront motivé.

Les lettres adressées aux aliénés ou écrites par eux ne pourront être retenues par les directeurs des établissements, qu'à la condition d'être communiquées sans retard au bureau de la commission permanente, lequel pourra ordonner leur remise au destinataire après avoir entendu les observations du directeur et du médecin.

Art. 8. — Les trois premiers paragraphes comme en l'article actuel.

Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction, et en outre, dans le délai de quinze jours, un extrait de la délibération du conseil de famille prise en vertu de l'art. 510 du C. civ.

Art. 9. — Pareil bulletin sera transmis, par les directeurs des établissements publics ou privés, dans les vingt-quatre heures du placement, au secrétariat de la commission permanente. Dans les trois jours

de la réception de cette pièce, deux membres de la commission, dont un médecin, se transporteront auprès delà personne qui y est désignée, à l'effet de constater son éiat mental.

Cette visite sera renouvelée tous les deux mois, pendant le premier semestre qui suivra l'admission ; à partir du second semestre, elle n'aura plus lieu que tous les six mois. Le résultat de ces visites sera consigné sur le registre de rétablissement, ainsi que dans un rapport qui sera joint au dossier du malade, au secrétariat de la commission.

Art. 41 . — Huit jours après le placement (Tune personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé préfet et au secrétariat de la commission permanente, conformément à Y avant- dernier paragraphe de r article 8 et au premier paragraphe de l'article 9, un nouveau certificat détaillé du médecin de V établissement... Le reste comme en l'article actuel.

Art. 14. — Les trois premiers paragraphes comme en l'article actuel.

La sortie pourra être requise par chacune des personnes ci-dessus désignées, même en cas de minorité ou d'interdiction.

Art. 15. — Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans l'avant- dernier paragraphe de l'article 8, ainsi qu'au secrétariat de la commission permanente... Le reste comme en l'article actuel.

y^rt. 46. — Le procureur delà République pourra toujours, sur l'avis conforme de la commission permanente, ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés. Cet ordre sera notifié à la personne qui aura signé la demande d'admission et au directeur de l'établissement, lesquels pourront former opposition dans les vingt-quatre heures de la notification. L'opposition sera jugée par le tribunal civil en chambre du conseil.

Art. 22. — La commission permanente sera informée, dans les vingt-quatre heures, de tout placement ordonné d'office par l'autorité administrative. li sera procédé par ses soins, ainsi qu'il est dit à l'article 9, à la visite des personnes qui auront fait l'objet de cette mesure.

Le reste comme en l'article actuel.

Art. 23. — Si, dans l'intervalle gui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article 12, que la sortie peut être ordonnée sans danger, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article 30 ci-après, d'en référer aussitôt k la commission permanente, qui pourra procéder ainsi qu'il est dit à l'article 29.

Art. 24. — Les quatre premiers paragraphes comme en l'article actuel.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement des quartiers d'observation qui devront être annexés à chaque établissement public ou privé, ou créés au chef-lieu des départements où il n'existe pas d'établissement public.

Art, 29. — Le premier paragraphe comme en l'article actuel.

Les personnes qui auront demandé le placement, le procureur de la République et tout autre membre de la commission permanente, pourront se pourvoir aux 7nêmes fins.

Le troisième paragraphe, supprimé.

Le quatrième et le cinquièmeparagraphe, comme en l'article actuel.

Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, soit à la commission permanente, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées au titre III ci-après, article 41.

Art 30. — Ajouter aux mots : par le préfet, ceux-ci: ou par le procureur de la République.

Art. 31. — Toute personne qui aura demandé le placement d'un aliéné non interdit dans un établissement public ou privé, devra, dans le délai d'un mois, adresser à la commission permanente une déclaration établissant la quotité de la fortune de la personne placée et la nature de ses biens. La commission pourra ordonner les vérifications nécessaires et décidera, s'il y a lieu, de laisser la gestion des biens à la famille ou de provoquer la nomination d'un administrateur provisoire.

Cette nomination sera faite, conformément à l'article 497 du Code civil, en chambre du conseil, et après délibération du conseil de famille, par le tribunal civil du lieu du domicile et à la requête soit du procureur de la République, après l'avis conforme de la commis-

sion permanente, soit de l'époux, de l'épouse ou des parents. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

L'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues et à l'acquittement des dettes , passera des baux qui ne pourront excéder neuf ans et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier. Il pourra, avec l'autorisation du conseil de famille, accepter sous bénéfice d'inventaire toute succession échue à l'aliéné et provoquer un partage ou répondre à une demande en partage.

Il sera tenu de soumettre chaque année un compte de sa gestion à la commission permanente qui devra signaler au procureur de la République les irrégularités qu'elle y découvrira. Ce compte sera communiqué, sur leur demande, aux parties intéressées. Le tribunal pourra, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, prononcer la révocation de l'administrateur provisoire.

Seront également applicables au tuteur, en cas d'interdiction, les dispositions du paragraphe précédent.

Art. 32. — Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires.

Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir; l'administrateur ainsi désigné aura tous les pouvoirs et sera soumis à toutes les obligations indiquées dans l'article précédent. Les sommes provenant soit de la vente du mobilier, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement. Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature. — Néanmoins l'époux, l'épouse ou les parents, la commission administrative et le procureur de la République, sur l'avis conforme de la commission permanente, pourront toujours provoquer la nomination par le tribunal d'un administrateur provisoire, conformément à l'article précédent.

Art. 33. — Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire ou de la commission permanente, ou à la diligence du procureur de la République, désignera un mandataire spécial. . . Le reste comme en l'article actuel.

Art. 38. — Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de

l'époux ou de Vépouse, d'un ayni, de la commission permanente, ou sur la provocation, d'ofp.ce, du procureur de la République, le tribunal

pourra nommer en chambre du conseil Le reste comme en Tarticle

actuel.

Article II. — Les dispositions suivantes, qui formeront les articles 42, 43 et 44, sont ajoutées à la loi du 30 juin 1838 :

Art. 42. — Les contraventions aux dispositions du cinquième paragraphe de l'article 4, qui seront commises par des médecins ou toutes autres personnes, seront punies d'une amende de 50 francs à 3,000 francs. Il pourra être fait application de l'article 463 du Gode pénal.

Art. 43. — Un règlement d'administration publique, qui devra être rendu dans le délai d'une année, déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement d'asiles spécialement réservés au placement des aliénés qui auront commis des crimes ou des délits. Il pourra ordonner, suivant les circonstances, la création, dans les établissements publics actuellement existants, de quartiers distincts, spécialement affectés à cette destination.

Tout directeur d'un établissement public pourra solliciter de l'administration, sur l'avis conforme de la commission permanente, le transfert dans un de ces asiles ou quartiers spéciaux de tout aliéné dont l'état serait de nature à compromettre la sécurité du personnel de l'établissement.

Art. 44. — Toutes les fois que l'état de démence d'un individu inculpé d'un fait qualifié crime ou délit par la loi aura motivé en sa faveur soit une ordonnance de non-lieu, soit un jugement ou un arrêt d'acquittement, les pièœs de la procédure seront transmises sans retard à la chambre d'accusation, laquelle pourra ordonner que cet individu sera conduit dans un des asiles ou quartiers spéciaux énoncés en l'article précédent.

En cas d'arrêt de non-lieu, il pourra être statué de même par la chambre d'accusation.

Lorsque, dans un débat criminel, il se sera élevé un doute sur l'état mental d'un accusé, le président avertira le jury que s'il pense, à la„ majorité, que l'accusé reconnu coupable était en état de démence au t€mps de l'action, il doit en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, l'accusé N. était en état de démence. »

Dans ce cas, la cour prononcera l'acquittement de l'accusé et pourra ordonner qu'il sera conduit dans un des asiles ou quartiers spéciaux énoncés en l'article précédent.

La sortie d'un aliéné ainsi placé ne pourra avoir lieu qu'après une décision de la chambre d'accusation, qui devra toujours commettre préalablement un ou plusieurs médecins pour procéder à l'examen de son état mental.

Ce projet de loi, après avoir été soumis à la discussion dans les séances de la Commission des 10 et 20 avril et 1" mai 1872, a été adopté, dans son ensemble et sous réserve de quelques détails, par MM. Ernest Bertrand, Barboux, Blanche, Brierre DE BoiSMONï, Dagonet, Demongeot, Georges Dubois, Falret, Gonse, Lenier, Motet, Georges Picor, A. Ribot et Vaney,

Plusieurs membres de la Commission ont en outre exprimé les vœux suivants, au sujet de différents articles de la loi de 1838 :

Au sujet de l'article l, M. Ltjnier voudrait : 1" que les dépenses du service des aliénés redevinssent obligatoires, au lieu d'être facultatives comme elles le sont depuis la loi de 1866 sur les conseils généraux ; 2° que les traités passés avec les établissements publics ou privés fussent approuvés par le m.inistre de l'intérieur et non par le préfet, qui statue seul depuis le décret de décentralisation de 1852.

Au sujet de l'article  nouveau, M.Bertrand demande qu'il soit intercalé un article additionnel ainsi conçu :

Article 4 bis. — Il sera institué au ministère de l'intérieur une commission supérieure composée de onze membres. Les inspecteurs généraux des maisons d'aliénés, le secrétaire général du ministère de la justice, le bâtonnier des avocats à la Cour d'appel, le premier président et le procureur général de cette Cour en feront nécessairement partie ; les autres membres seront nommés par le ministre de l'intérieur.

Cette commission sera chargée de la surveillance générale des maisons d'aliénés dans toute la France et de la centralisation des travaux des commissions permanentes départementales. Tous les six mois, ctiacune de ces commissions permanentes devra transmettre à la commission supérieure un l'apport constatant les résultats des visites faites par ses membres dans le semestre et signalant, outre les faits généraux ou particuliers relatifs aux aliénés, les améliorations qu'il paraîtrait utile d'apporter aux règlements sur le régime des maisons d'aliénés.

Chaque année la commission résumera ces rapports semestriels et ses propres observations dans un rapport général adressé au ministre de l'intérieur. Ce rapport sera déposé par le ministre sur le bureau de l'Assemblée nationale dans le mois qui en suivra la réception ou dès l'ouverture de la session.

Au sujet de l'article 5, M. Lunier demande que les départements soient tenus de contribuer, dans une mesure qui sera déterminée, aux dépenses nécessitées par la création des commissions permanentes.

M. Lunier exprime en outre le vœu que le service des aliénés soit centralisé, comme celui des enfants assistés.

M. Blanche voudrait qu'il fût créé au ministère de l'intérieur une direction générale du service des aliénés.

Enfin M. Lunier demande que l'autorisation des établissements privés d'aliénés ne puisse être accordée que par le ministre, et non par le préfet.

Au sujet de l'article 8, M. Bertrand voudrait que le certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à placer indiquât : 1° les jours et heures de ses visites; 2° les déclarations à lui faites sur les faits antérieurs; 3° les faits observés par lui; 4° les particularités de la maladie; 5° si elle paraît curable ou incurable; 6° la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir enfermée.

M. Blanche pense que le certificat du médecin devrait, au moins, contenir l'indication des motifs qui rendent nécessaire le placement, d'après les résultats de l'examen direct fait par le médecin.

Au sujet de l'article 44, M. Bertrand propose l'addition d'une disposition ainsi conçue :

Dans le cas où il se sera écoulé une année de séjour dans l'établissement sans que la guérison ait été obtenue, un examen et une enquête spéciale seront faits par la commission permanente pour constater s'il y a lieu de maintenir la séquestration, soit à raison de la santé et de l'état mental du malade, soit à raison d'autres circonstances particulières. Cette enquête sera renouvelée à l'expiration de chaque année ; il en sera dressé procèsverbal. Si la commission est d'avis qu'il y a lieu de faire cesser la séquestration, elle transmettra le procès-verbal et les pièces au procureur de la République qui procédera ainsi qu'il est dit en l'article 16.

Au sujet de l'article 17, M. Lunier voudrait qu'on avisât au moyen de rendre possible la sortie d'une personne interdite, même en cas de refus du tuteur de la reprendre.

Au sujet de l'article 48, M. Lunier voudrait qu'aucun placement d'office ne pût avoir lieu sans un certificat de médecin.

Au sujet de l'article 48, M. Lunier voudrait que les maires et commissaires de police fussent autorisés à faire conduire directement les aliénés, sous leur responsabilité personnelle, aux dépôts ou quartiers d'observation.

M. Dagonet demande la suppression de l'article 20, comme étant inutile.

M. Lunier exprime le vœu que le rôle respectif des médecins et des directeurs des asiles publics soit mieux déterminé et que l'autorité médicale ne soit pas subordonnée à l'autorité administrative.

MM. Pages, Vaney et Ribot demandent que les asiles publics de Ville-Évrard et de Vaucluse, créés et entretenus par le département de la Seine, soient rattachés, en ce qui concerne la surveillance et l'inspection, au département de la Seine.

MM. Lunier et Jozon demandent que la question du domicile de secours soit soumise à une étude nouvelle pour les aliénés comme pour les indigents.

Enfin M. Bertrand exprime le vœu qu'un règlement général d'administration publique soit fait pour coordonner tous les règlements, instructions et circulaires relatifs aux aliénés.

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