‹ Loi sur les aliénésChapitre 26 sur 27 · RÉSUMÉ DE L^ENQUÊTE · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DE L^ENQUÊTE

Par M. G. Dubois^ substitut au tribunal de la Seine.

Observations générales. — La plupart des déposants ont reconnu que les critiques adressées à la législation française sur le régime des aliénés étaient, en général, exagérées, quelquefois même , injustes, notamment en ce qui concerne la prétendue facilité qu'elle laisserait aux séquestrations arbitraires.

M. Vaney a déclaré qu'il n'avait jamais eu à constater d'atteinte à la liberté individuelle. MM. Ribot et Pages ont fait une déclaration semblable.

M. Picot a cité un cas d'internement indûment prolongé suivant lui. Son appréciation a été discutée par M. le docteur Blanche.

M. Garsonneta rappelé deux exemples fort connus de séquestration réputée arbitraire. Le caractère qu'il attribuait à ces faits a été également contesté.

Mais les membres de la commission ont paru unanimes à penser qu'une réforme partielle de la législation existante était commandée, sinon par la constatation d'abus flagrants, du moins par la nécessité de répondre aux préoccupations de l'opinion publique.

Institution d'une commission permanente, — L'innovation qui parait avoir obtenu le plus de faveur parmi celles qui ont été proposées, innovation qui domine le sujet tout entier, est l'institution d'une commission permanente, siégeant au chef-lieu de chaque arrondissement.

Cette idée a été plus particulièrement patronnée par MM. Blanche, Falret, Lunier, Motet, Picot, Ribot et Vaney, Elle a été expressément repoussée par MM. Garsonnet, Pages et Voisin.

MM. Blanche et Falret ont pro|)Osé de faire entrer dans la composition de cette commission des médecins, des magistrats et des administrateurs; ils ne se sont expliqués ni sur le nombre des membres, ni sur le mode de leur nomination.

M. Lunier a proposé de former la commission permanente de deux magistrats, deux médecins et un inspecteur départemental, qui devrait être choisi nécessairement parmi les médecins spécialistes.

MM. Ribot et Picot ont présenté tous deux le même système. La commission serait composée d'un certain nombre de médecins, choisis par l'autorité judiciaire, et d'un nombre égal de magistrats du parquet, ainsi que d'un ou plusieurs avocats désignés par le conseil de l'ordre, d^un ou plusieurs notaires et avoués désignés par leurs chambres de discipline respectives, et de quelques membres désignés par le conseil général.

M. Vaney a proposé de composer la commission d'un médecin nommé par le président de la Cour d'appel, un médecin désigné par la préfecture et un magistrat du parquet.

Il a ajouté que la commission devrait s'adjoindre un secrétaire et faire tenir des archives, afin de centraliser les documents, cette institution étant particulièrement destinée à relier entre elles les diverses inspections, aujourd'hui isolées les unes des autres.

M, Falret a fait remarquer, à ce même point de vue d'un esprit de suite, les avantages que présenterait la permanence de la commission.

M.Lunier a signalé l'utilité de cette institution, même au chef-lieu des arrondissements dans lesquels ne se trouverait aucun asile : la commission y fonctionnerait, du moins, pour la surveillance des aliénés soignés à domicile et pour l'examen des aliénés originaires de l'arrondissement, avant leur envoi dans un asile.

M. Picot a fait remarquer qu'en dehors de toute disposition législative spéciale il s'était déjà formé dans quelques localités, notamment à Toulouse et à Privas, une sorte de commission permanente par la réunion toute spontanée des divers inspecteurs locaux.

Dans la pensée de ceux qui en ont proposé la création, la commission permanente aurait des attributions de diverse nature, particuhèrement en ce qui concerne les placements volontaires ou d'office, l'inspection, l'examen des réclamations à tin de sortie, la gestion des biens, etc. Les propositions qui se sont produites au cours de l'enquête, relativement à ces attributions, vont être successivement passées en revue à propos de chacun des points spéciaux auxquels elles se réfèrent. (V. plus bas placements d'office^ placements volontaires, sortie, gestion des biens, inspections, etc.)

Jurys spéciaux, — M. Pages juge l'institution d'une commission permanente inutile et pense que les attributions qu'on propose de lui donner pourraient être conférées à la chambre du conseil du tribunal civil. Si cette mesure paraissait insuffisante pour satisfaire l'opinion publique, M. Pages irait jusqu'à proposer la formation d'un jury spécial, recruté par l'Académie de médecine, le conseil de l'ordre des

avocats et le conseil municipal, parmi les médecins, les avocats et les conseillers municipaux.

M. Garsonnet, reprenant les bases d'un projet de loi présenté au Corps législatif, en 1870, par MM. Gambetta et Magnin, propose également d'instituer un jury spécial, qui aurait, à Paris, un caractère de permanence. Il ne paraît même pas éloigné de l'idée d'attribuer au jury ordinaire, siégeant à la Cour d'assises, la compétence spéciale relative au placement des aliénés dans les asiles.

Conseil médical supérieur. — M. Dagonet s'est montré partisan de rftîstitution d'un conseil médical supérieur, fonctionnant d'une manière permanente, comme en Angleterre. Il conviendrait de faire entrer quelques magistrats dans la composition de ce conseil supérieur, qui serait chargé d'étudier toutes les questions et de résoudre toutes les difficultés soulevées par le régime des établissements d'aliénés, qui pourrait être utilement consulté par l'administration, assurerait la marche uniforme des services, et donnerait une impulsion féconde au progrès scientifique.

Comités de surveillance. — A la création d'une commission permanente unique par département, M. Dagonet préfère la formation d'autant de comités de surveillance distincts qu'il y aura d'asiles. Les commissions administratives actuelles, dont les membres sont quelquefois disposés à ne voir dans leurs fonctions qu'un titre honorifique, seraient supprimées et remplacées par les nouveaux comités desurveillance, dont les membres seraient rétribués, et qui seraient composés d'un magistrat et un médecin.

Placements. — En ce qui concerne les placements, M. Vaney a émis l'opinion qu'il convenait d'en laisser aux médecins seuls la responsabilité immédiate, souslaréserved'une visite qui serait faite par un membre delà commission permanente. D'autre part, MM. Pages et Picot ont fait observer qu'il devait appartenir à la justice seule de statuer sur toutes les questions qui se rattachent à la liberté individuelle.

Il y a lieu de distinguer tout d'abord entre les placements d'office et les placements volontaires.

Placements d'office. — MM. Ribot et Vaney pensent qu'il y aurait de

inconvénients à transférer les pouvoirs de placements de la préfecture au parquet; il faut laisser à l'autorité administrative le droit de prendre d'urgence les mesures nécessaires à l'égard des aliénés dont l'état présente des dangers pour la sécurité publique.

Mais MM. Blanche, Lunier et Ribot se sont élevés contre l'usage qui s'est établi à Paris, d'envoyer tout d'abord les aliénés au dépôt de la préfecture de police ; c'est un abus que condamne la loi de 1838,

MM. Blanche et Motet estiment que les commissaires de police doivent user largement du droit de prendre des mesures provisoires en cas de danger imminent, qui leur est conféré par l'article 19 de cette loi, et qu'une circulaire récente de la préfecture de police a eu pour effet de restreindre. Les fonctionnaires feraient constater l'état d'aliénation mentale à leur commissariat même par le médecin qui esta leur disposition. En cas d'intervention de la famille, ajoute le docteur Motet, le placement prendrait le caractère d'un placement volontaire.

M. Picot est d'avis qu'aucun placement d'office ne devrait être fait, à Paris, sans l'intervention du juge d'instruction qui siège au petit parquet, lequel, après examen du dossier produit par le commissaire de police qui a procédé à l'arrestation, donnerait ou refuserait son autorisation. Dans les départements, le magistrat serait informé du placement aussitôt après qu'il aurait été opéré, et se transporterait auprès du malade dans les trois jours, pour régulariser la mesure.

M. "Vaney propose de décider que tout aliéné devra être visité, aussitôt après son placement, par un membre de la commission permanente, qui se rendra seul auprès de lui.

M. Ribot juge préférable que cette visite soit faite par deux membres de la commission, dont l'un serait toujours un médecin, afin que l'état du malade puisse être apprécié au double point de vue médical et judiciaire. Cette visite aurait lieu dans les vingt-quatr.e heures du placement; le résultat en serait constaté par un rapport écrit et signé, qui serait adressé à la commission.

M. Dagonet pense qu'il suffirait d'une visite faite une ou deux fois par semaine, dans chaque asile, par un juge d'instruction qui prendrait connaissance des dossiers concernant les malades nouvellement admis, les interrogerait et ratifierait les placements par une approbation écrite, ou bien, en cas de doute, provoquerait une enquête.

Tout en laissant à l'administration le droit de s'assurer de la personne de l'aliéné, M. Pages voudrait que, dans les vingt-quatre heures qui suivent tout placement d'office, le tribunal fût saisi par une requête adressée à la chambre du conseil, qui statuerait définitivement sur l'internement, après s'être éclairée de l'avis de médecins experts

commis par elle, et, au besoin, après avoir ordonné le transport d'un juge et d'un membre du parquet auprès de l'aliéné.

M. Blanche propose de restreindre aux cas douteux la nécessité d'une visite. La commission permanente apposerait son visa sur le certificat de placement; elle pourrait, lorsqu'elle ne se jugerait point suffisamment éclairée, déléguer un ou deux de ses membres, et plus particulièrement un aliéniste, pour procéder à une nouvelle consultation. Dans le cas d'une mesure provisoire prise d'urgence par un commissaire de police, le directeur du bureau d'examen dont il va être parlé ci-après transmettrait immédiatement un bulletin, rédigé suivant la formule donnée par l'autorité, à la commission permanente, qui ordonnerait une vérification.

Convaincu que le médecin ne doit jouer d'autre rôle que celui d'un expert, et que la décision doit être rendue par des hommes sans opinions préconçues, M. Garsonnet pense qu'aucun placement ne doit être opéré sans l'intervention d'un jury. Il est, toutefois, disposé à admettre, pour les cas d'urgence, Tinternement provisoire dans un lieu d'attente.

Placements volontaires. — En ce qui touche les placements volontaires, aucun déposant n'a exprimé la pensée qu'il convînt de restreindre le droit de les provoquer. M. Motet a même insisté pour que ce droit ne fût point réservé aux parents de la personne à interner.

Toutefois, M. Clarsonnet estime qu'au cas où elle n'aurait point de parents, ou bien au cas où ses parents négligeraient de provoquer aucune mesure, le droit de requérir le placement à la demande d'un tiers devrait être réservé au ministère public.

M. Lunier voudrait aussi qu'on exigeât le visa de l'autorité judiciaire en cas de placement requis par un ami.

11 a ajouté que l'on pourrait permettre au malade qui se sent atteint de provoquer lui-même son placement, ainsi que cela se pratique, par exemple, en Hollande.

Au point de vue des formalités d'admission, M. Voisin considère comme suffisants les deux certificats exigés par la législation actuelle.

M. Lunier voudrait qu'on limitât à sept jours l'effet du certificat d'admission.

M. Falret voudrait que le certificat d'admission et le certificat de quinzaine fussent rédigés par le même médecin.

M. Motet considérerait conjme fâcheux qu'on réservât à certains médecins le droit de délivrer les certificats d'admission.

11 voudrait que ces documents fussent rédigés dans des termes plus

détaillés. Ils seraient transmis à la commission permanente, qui, en cas de doute, enverrait le médecin de l'administration visiter le malade à domicile.

M. Blanche pense également qu'il faudrait procéder, avant le placement, à l'examen officiel de la personne à séquestrer, ainsi qu'à toutes les investigations qui, aujourd'hui, n'ont lieu que postérieurement. Une consultation, c'est-à-dire un examen fait de concert, lui paraît préférable au système anglais, consistant à exiger l'avis conforme de deux médecins ayant procédé séparément à la visite du malade.

La plupart des autres déposants ont étendu aux placements volontaires les dispositions qu'ils ont proposées pour les placements d'office, au point de vue de l'intervention de la commission permanente, de la chambre du conseil ou du jury. M, Picot, notamment, indique, pour tous les placements volontaires, tant à Paris qu'en province, le mode de procéder qu'il adopte pour les placements d'office dans les départements.

Temps d'épreuve dans un bureau d'admission. — Parmi les questions qui ont été agitées s'est élevée celle de savoir s'il conviendrait de faire précéder l'internement définitif d'un temps d'épreuve dans un lieu d'admission.

M. Vaney juge cette mesure inutile.

M. Blanche pense, au contraire, qu'il y aurait utilité, pour les placements d'office comme pour les placements volontaires, à établir un dépôt spécial et public d'observation et de surveillance préalable, où tous les malades seraient d'abord conduits, et où la commission les ferait visiter.

M. Falret demande qu'on institue, dans chaque asile, une section d'attente absolument distincte de l'asile lui-même, où l'aUéné resterait en observation pendant trois ou quatre jours.

M. Lunier voudrait aussi que le bureau d'admission fût distinct de l'asile. Une commission y siégerait en permanence pour l'examen définitif.

M. Dagonet, médecin à l'asile de Sainte-Anne, a donné des détails intéressants sur le service d'admission créé dans cet établissement. Il a été institué pour remplacer le dépôt de la préfecture de police, mais fait aujourd'hui double emploi avec lui, l'usage de conduire au dépôt les aliénés arrêtés sur la voie publique s'étant malheureusement maintenu. Il fonctionne donc surtout comme service de répartition des malades entre les divers asiles de Paris : à ce point de vue, il ne procède à aucune vérification, l'examen ayant été fait par les médecins de

la préfecture. Cependant, il reçoit encore directement des malades sur la demande des commissaires de police avant tout arrêté de placement, et rentre alors dans l'objet de son institution primitive; dans ce cas, les médecins du service d'admission se livrent à un examen destiné à éclairer l'administration.

Aliénés qui peuvent être laissés en liberté. — Il est certaines classes d'aliénés dont la séquestration peut ne point être nécessaire. Tels sont, en général, les idiots, les déments, les paralytiques, les épileptiques.

MM. Lunier, Motet et Vaney pensent que les aliénés qui rentrent dans ces diverses catégories pourraient souvent être conservés par leur famille, particulièrement à la campagne.

MM. Lunier et Voisin sont d'accord pour considérer que, dans les départements, les idiots peuvent être laissés en liberté sans danger, à la différence des idiotes, qui ne sauraient être, au point de vue des mœurs publiques, abandonnées à elles-mêmes. Mais, dans l'opinion de M. Voisin, les déments et les paralytiques généraux doivent être internés, et la même mesure doit être prise, dans la plupart des cas, à l'égard des épileptiques généraux.

D'ailleurs, ainsi que l'ont fait observer MM. Falret et Motet, il paraît difficile de fixer un critérium absolu, les questions de cette nature variant suivant les individus, et dépendant du milieu aussi bien que de la maladie.

Suivant M. Blanche, il y aurait, en principe, grand avantage pour les malades dont il s'agit à être séquestrés dans des asiles : ils y trouveraient un ensemble de soins, une sécurité et un bien-être qui leur manqueraient dans leurs familles.

Traitement à domicile. — Cette question de l'internement des incurables inoffensifs se rattache, en effet, à celle du traitement à domicile, qui, aux yeux de M. Blanche, n'offre aucune garantie et présente de sérieux dangers pour l'aliéné lui-même, comme pour sa famille, par suite du défaut de surveillance sur les gardiens. On ne soigne à domicile, suivant une observation faite par lui, ainsi que par MM. Falret et Voisin, que des déments, des imbéciles et des paralytiques, et il existe, même parmi eux, des variétés qui rendent l'internement nécessaire.

MM. Blanche, Lunier et Motet ont fait remarquer que le traitement à domicile n'est accessible qu'aux familles privilégiées sous le rapport de la fortune, qui se trouvent obligées de faire une véritable maison

de santé spéciale pour le parent aliéné qu'elles ne veulent point placer dans un asile.

Pour que le traitement à domicile offrît quelque sécurité, il faudrait, suivant M. Voisin, que le malade fût isolé dans la maison, et qu'une personne de la famille veillât continuellement près de lui.

MM. Blanche, Lunier et Motet ont exprimé le vœu que tout traitement à domicile fût soumis aux mêmes formalités que le placement dans un asile, afin de prévenir le danger des séquestrations arbitraires, trop faciles dans ces conditions. M. Voisin voudrait que Tautorité fût avisée dès le début du traitement.

La même pensée a été émise relativement au traitement dans des maisons religieuses, dont l'autorité ignore officiellement l'existence, où les soins sont imparfaits, et où des séquestrations illégales peuvent se produire, à en juger par un exemple que M. Voisin a cité.

M. Falret propose d'assimiler à un asile toute maison où seraient traités un nombre déterminé d'aliénés, ainsi que cela a lieu dans certains pays.

M. Lunier demande qu'on interdise tout placement d'aliéné à l'étranger, à moins d'avis donné aux autorités de son pays.

Spécialité des asiles. — • Quant aux établissements mixtes, renfermant à la fois des aliénés et des malades non atteints d'aliénation mentale, M. Motet voudrait qu'ils fussent proscrits sous des peines sévères.

A ce point de vue, M. Dagonet a fait remarquer que, par suite d'un regrettable abus, quelques asiles étaient devenus le refuge de toutes les infirmités qui portent une atteinte plus ou moins grave au système nerveux; de simples affaiblis de l'intelligence se sont vus soumis ainsi à un régime légal et coercitif, que leur situation ne commandait pas, et ces envahissements ont eu pour effet d'amener l'encombrement des asiles.

MM. Lunier et Voisin, qui ont présenté les mêmes observations, blâment avec M. Dagonet les envois de paralytiques dans des asiles, envois que font les hospices civils par l'intermédiaire du bureau d'admission. Ce procédé est employé par les commissions consultatives de ces hospices, pour mettre les malades en question à la charge du département, et décharger d'autant le budget de la commune : il faudrait mettre un terme à cet abus.

Inspection. — La question de l'inspection des asiles d'aliénés n'est pas moins importante que celle des placements.

MM. Blanche et Lunier ont fait remarquer que les inspections générales ont un caractère plutôt administratif que médical.

Quant aux inspections départementales, M. Lunier les juge utiles, notamment au point de vue des convalescents.

Les inspections locales ne paraissent point à MM. Blanche et Pages présenter le même degré d'utilité. Ils font remarquer qu'il sera toujours possible à un directeur d'asile, en le supposant malhonnête homme, de dissimuler un malade.

MM. Blanche, Dagonet et Vaney ont, d'ailleurs, fait observer que le système de visites organisé par l'article 4 de la loi de 1838 (visites du préfet, du président, du juge de paix et du maire) ne fonctionne que très-imparfaitement, et que ces inspections ne peuvent être qu'illusoires, les fonctionnaires qui y procèdent ne connaissant point la population de chaque asile et étant obUgés de s'en rapporter au médecin de l'établissement.

Il leur est d'autant plus difficile de s'éclairer que, suivant une remarque faite par MM. Ribot et Vaney, les annotations mensuelles manquent souvent dans les étabhssements publics, et que les cahiers d'observations quotidiennes n'existent pas dans le département de la Seine, ou ne sont pas régulièrement tenus. Les indications médicales consignées sur les registres devraient, en outre, être plus détaillées et rédigées dans un langage moins scientifique.

M. Voisin pense, au contraire, qu'il convient de conserver à la rédaction de ces observations leur forme technique, par le motif que le langage scientifique assure seul la précision indispensable pour déterminer la maladie.

MM. Ribot et Vaney expriment le désir que l'entrée des aliénés soit mentionnée au parquet sur un registre spécial, afin que le magistrat chargé de l'inspection possède quelque document sur chacun des malades.

MM. Picot, Vaney et Voisin voudraient aussi que la préfecture de police communiquât au parquet ses dossiers, où sont classés les procès-verbaux des enquêtes faites par les commissaires de police au moment du placement. Ces pièces sont généralement rédigées avec soin. Leur communication éclairerait le médecin et les magistrats sur les antécédents du malade, sur la nature et l'historique de sa maladie. 11 serait même utile de prescrire que le procès-verbal d'enquête relatif à chaque aliéné le suivît dans tout établissemenl oii il serait envoyé.

M. Voisin voudrait que le médecin qui dirige l'établissement fût avisé à l'avance de la visite du magistrat, afin de pouvoir réunir tous ses malades et l'accompagner dans son inspection. M. Lunier admet

que le médecin soit prévenu de celte visite dans les établissements publics, où sa personnalité est distincte de celle du directeur, seul responsable des séquestrations arbitraires ; mais il ne croit pas qu'il convienne d'en avertir à l'avance les directeurs d'asiles privés.

M. Dagonet n'admet, dans aucun cas, que la visite ait lieu en présence du médecin ou du directeur,

MM. Picot, Ribot et Vaney proposent de confier le service de l'inspection à la commission permanente dont l'institution est réclamée.

MM. Ribot et Picot voudraient que chaque malade fût visité tous les deux mois pendant le premier seniestre qui suivra son internement, et ensuite tous les six mois.

M. Ribot exprime, en outre, la pensée que chaque aliéné devrait être visité par chacun des membres de la commission, à tour de rôle. Le membre délégué, qui devrait être toujours accompagné d'un médecin étranger à l'établissement, examinerait chaque malade séparément, et consignerait ses observations sur un registre; ces notes seraient transcrites sur des fiches, qu'on joindrait au dossier de chaque malade.

M. Vaney voudrait que, pour éclairer l'opinion publique, la commission permanente eiit le droit de publier les procès-verbaux de ses inspections réguHères.

M. Dagonet imposerait aux comités de surveillance l'obligation de visiter chaque semaine tout établissement public ou privé.

Sortie. — Les visites faites par les représentants de l'autorité ont pour effet de provoquer, de la part d'un certain nombre d'aliénés, des réclamations à fin de mise en liberté. La question que soulèvent ces réclamations est toujours d'une nature fort délicate. M Vaney a vu relaxer des malades dont l'internement, à son avis, eût dû être maintenu. D'autre part, M. Lunier a fait remarquer que, sous l'empire d'une préoccupation exclusivement budgétaire, les préfets ont coutume défaire sortir des asiles, à la veille de la session des conseils généraux, un certain nombre d'aliénés non guéris, dont la plupart y rentrent dans les mois qui suivent.

M. Lunier ajoute d'ailleurs, avec M. Falret, qu'il n'est point possible de poser à cet égard de règles générales, La question de l'opportunité de la sortie est une question de malade et de milieu : tel aliéné devra être retenu ou mis en liberté, suivant ses conditions de famille et le lieu où il sera gardé et soigné, et aussi suivant le caractère de son affection.

M. Voisin constate le danger des sorties prématurées : les rechutes sont toujours plus rebelles que la maladie primitive.

M. Ribot pense qu'il y a plutôt lieu d'étendre que de restreindre le droit de saisir le tribunal afin de faire cesser l'internement : la personne séquestrée, ses parents et ses amis conserveraient ce droit, mais, pour en faciliter l'exercice^ l'assistance d'un avoué cesserait d'être obligatoire. Le ministère public serait tenu de transmettre au tribunal toutes les réclamations qui lui parviennent.

En cas d'interdiction, le droit de provoquer la sortie ne devrait pas être réservé au tuteur, qui peut avoir intérêt à maintenir une séquestration inutile, mais devrait être étendu aux parents et amis, comme dans les cas où aucune interdiction n'a été prononcée. M. Picot s'associe à cette observation.

M. Picot voudrait aussi qu'en principe les réclamations à fin de sortie fussent jugées en audience publique, au lieu de l'être, comme aujourd'hui, en chambre du conseil, sauf la faculté, pour le tribunal, de prononcer le huis clos dans les cas où il le jugerait convenable.

MM. Falret, Lunier, Picot, Ribot et Vaney proposent de conférer à la commission permanente certains pouvoirs d'appréciation ou de décision, relativement à la mise en liberté des personnes internées dans les asiles d'aliénés,

M. Vaney se borne à étendre à la commission le droit, qui appartient au ministère public d'après la législation actuelle, de saisir directement la chambre du conseil, lorsque la sortie lui paraît devoir être ordonnée.

M. Ribot distingue entre les placements volontaires et les placements d'office. S'agit-il de provoquer la sortie d'un aliéné séquestré par ordre de l'autorité publique? La commission saisira le tribunal par voie de simple requête, sans préjudice du droit qu'aie procureur de la République de s'adresser directement au tribunal. Lorsqu'au contraire le placement aura été volontaire, elle pourra ordonner la sortie, le droit de former opposition demeurant réservé à la personne qui a fait le placement, au directeur de l'établissement et au ministère public ; l'opposition serait jugée par le tribunal en chambre du conseil.

M. Picot voudrait qu'en cas d'accord entre la commission et le chef de l'établissement, la sortie fût immédiate. En cas de désaccord, la chambre du conseil serait saisie par la commission, et statuerait. Enfin, lorsque le placement aurait été opéré d'office, la commission pourrait intervenir pour s'opposer à la sortie.

MM. Garsonnet et Pages proposent d'attribuer le pouvoir de statuer sur les réclamations de l'aliéné ou de toute autre personne, aux juridictions que chacun d'eux fait intervenir au moment du placement, c'est-à-dire M. Garsonnet, au jury, qui devrait par conséquent siéger en permanence, et M. Pages à la chambre du conseil seule.

Sortie provisoire. — Quartiers de transition. — La question de rétablissement d'un état intermédiaire entre la séquestration et la liberté absolue^ système imaginé par M. Artaud, a été agitée au cours de l'enquête.

M. Motet a fait observer qu'il paraît condamné par Texpérience. et que le congrès de Lyon l'a jugé impraticable.

M. Voisin, au contraire, pense qu'il y aurait utilité à faire sortir certains aliénés des asiles à titre d'essai, ainsi que cela se pratique en Angleterre, et à les faire traiter à domicile pendant quelque temps. Il approuve l'esprit de la Société de patronage de Grenelle, qui a fondé un ouvroir pour les femmes sortant des établissements d'aliénés, et voudrait généraliser le système de mise en liberté provisoire par ia création de quartiers de transition.

Visites privées. — Quelles sont les restrictions qu'il convient d'apporter, dans les établissements d'aliénés, aux visites des particuliers? Deux médecins se sont expliqués sur ce point.

M. Motet est disposé à autoriser facilement toutes les visites, même celles des personnes étrangères à la famille du malade, à moins qu'elles ne soient signalées comme suspectes par celle qui a fait le placement^ ou que l'état du malade rende ces communications dangereuses. Mais M. Motet pense qu'il y aurait des inconvénients à autoriser un ami ou un parent à se présenter dans l'établissement accompagué d'un ou de plusieurs médecins à l'effet de faire examiner le malade, ainsi que le permet la loi écossaise, qui, d'ailleurs, n'est point mise à exécution dans la pratique.

M. Blanche réserve au directeur de l'asile une liberté complète d'appréciation, même en ce qui concerne les visites des parents de l'aliéné, et n'autoriserait d'une manière générale que la visite des magistrats et autres fonctionnaires, en cas de réclamation adressée à l'autorité.

Il admettrait que, pour prévenir un isolement abusif et arbitraire, les refus de visite fussent mentionnés sur un registre spécial.

Correspondances. — En ce qui touche les correspondances, MM. Garsonnet et Motet ont exprimé le vœu qu'elles fussent entièrement libres, du moins avec les autorités et la famille de l'aliéné.

Dans l'opinion de M. Garsonnet, toutes les lettres écrites par un malade interné devraient être transmises à une commission de surveillance ou à des magistrats.

Gestion des biens de l'aliéné. — Presque tous les déposants se sont montrés préoccupés d'une question particulièrement grave, celle de la protection du patrimoine de l'aliéné séquestré. On a généralement reconnu l'insuffisance des garanties édictées par la loi de 1838, et la nécessité de porter remède, par l'institution d'un mandataire spécial, à l'indifférence ou à la cupidité de la famille. MM. Falret, Motet et Ribot ont signalé avec le plus d'insistance les abus qui se produisent dans cet ordre d'idées.

M. Vaney voudrait que toute personne qui requiert le placement d'un aliéné fût tenue de remettre au parquet une déclaration constatant la quotité de sa fortune et la nature de ses biens, afin de permettre au magistrat qui inspecte l'établissement de s'assurer que le malade est traité comme il convient à sa situation. En cas d'abus constaté, mais en cas d'abus seulement, le magistrat provoquerait la nomination d'un administrateur provisoire,

M. Pages pense, au contraire, que tout aliéné devrait être pourvu d'un curateur dans les six mois de son placement. La nomination serait faite par la chambre du conseil, et aurait lieu même dans les cas de minorité ou d'interdiction. Ce curateur serait placé sous le contrôle de la chambre du conseil et du parquet, et devrait rendre ses comptes tous les six mois.

D'après le système que propose M. Ribot, la commission permanente devrait faire, au moment du placement, une enquête sur l'état et la composition de la fortune de la personne séquestrée; elle examinerait s'il y a lieu de provoquer la nomination d'un administrateur, ou de laisser la gestion provisoire des biens à la famille. Dans tous les cas, lorsqu'il se serait écoulé une année depuis le placement, il y aurait lieu de procéder à la nomination d'un tuteur, sur la demande de la famille ou du ministère public. L'administrateur provisoire ou tuteur serait tenu de soumettre, chaque année, à la commission permanente, un compte de sa gestion et un état de la fortune de l'aliéné. Si la commission découvrait quelque irrégularité, elle la signalerait au tribunal, qui pourrait, à la diligence du ministère public, ordonner la convocation du conseil de famille, et même prononcer la révocation de l'administrateur ou tuteur.

M. Blanche voudrait que l'administrateur previsoire fût nommé dans la semaine qui suit le placement. Il considère, d'ailleurs, l'interdiction comme la seule mesure véritablement efficace pour la protection de la fortune de l'aliéné.

Suivant M. Lunier, la commission permanente devrait jouer le rôle d'administrateur provisoire vis-à-vis de tous les aliénés qui n'ont point d'administrateur spécial. Il y aurait lieu de provoquer la nomination

d'un curateur, toutes les fois que Tadministrateur se trouverait être un parent. Enfin, les pouvoirs de l'administrateur pourraient recevoir quelque extension, notamment au point de vue des baux à passer.

M. Picot pense que la commission permanente pourrait instituer dans son sein une sous-commission chargée de surveiller la gestion des biens de l'aliéné, et à laquelle serait transmis un rapport que l'administrateur provisoire devrait faire, chaque année, an conseil de famille.

M. Dagonet propose d'imiter le système adopté en Suisse, et d'établir au chef- lieu de chaque département un conseil de tutelle général pour tous les aliénés; ou bien de confier l'administration provisoire au comité de surveillance créé auprès de chaque asile, et plus particulièment au magistrat chargé d'instruire les placements.

M. Falret a rappelé que son père avait proposé d'assimiler les aliénés aux absents.

M. Motet a présenté une observation relativement à la procédure d'interdiction. Il pense que la commission permanente devrait déléguer son médecin pour assister les magistrats lorsqu'ils procèdent à un interrogatoire à fin d'interdiction, et les éclairer sur le degré d'aUénation mentale de la personne soumise à leur examen.

Régime des aliénés dits criminels. — Une dernière et importante question soulevée dans l'enquête est celle de la situation des individus qui ont commis des crimes ou des déli(s étant en état d'aliénation mentale, mais avant tout internement.

M. Vaney estime que l'administration ne devrait point statuer d'office sur leur sort, mais devrait appeler la justice à connaître de tous les faits délictueux commis par les aliénés.

MM. Blanche, Lunier, Motet, Pages et Ribot voudraient que l'autorité judiciaire pût seule ordonner le placement des individus de cette catégorie.

D'après le système proposé parM. Blanche, l'administration devrait, sur le rapport des médecins experts qui constatent la folie, et sans recourir, ainsi qu'on le fait aujourd'hui, à un nouvel examen par les médecins de la préfecture de poUce, effectuer le placement dans un asile.

M. Pages réserverait le droit de placement des aliénés dits criminels à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation, ou bien au jury spécial, s'il était institué.

Quant à la sortie des aliénés de cette classe, on s'est accordé à reconnaître qu'elle ne devait être ordonnée qu'avec une extrême ré-

rerve. M. Blanche a rappelé que, suivant Esquirol, tout aliéné meurtrier est incurable, et que les exemplesqui viennent à l'appui de cette thèse sont malheureusement trop fréquents. M . Ribot a fait observer que, dans les cas d'alcoolisme, les récidives sont nombreuses.

MM. Motet et Vaney ont aussi fait remarquer combien il est fâcheux que les aliénés qui ont commis des crimes ou des délits soient quelquefois remis en liberté après un internement de quelques jours, sans que l'autorité judiciaire en soit avisée. Les directeurs des asUes dans lesquels ces individus sont conduits ignorent souvent les faits qui les concernent : la sortie est ordonnée dès que l'accès a cessé, et l'on apprend peu de temps après qu'un nouveau crime a été commis.

MM. Blanche, Dagonet, Motet, Picot, Ribot et Vaney voudraient qu'aucun aliéné de cette espèce ne pût être rendu à la liberté sans l'intervention de la justice.

La sortie ne devrait avoir lieu, suivant M. Blanche, que sur l'avis d'un médecin nommé par le tribunal saisi de la réclamation.

M. Falret propose de conférer à la commission permanente le pouvoir de libérer même les aliénés dits criminels.

Convient-il de créer des asiles spéciaux pour cette catégorie d'aliénés, comme en Angleterre ?

M. Falret ne le pense pas. MM. Motet etRibot, au contraire, approuveraient cette mesure.

M. Blanche considère que cette concentration, dans un seul et même établissement, des aliénés ayant commis des crimes ou des délits, aurait le caractère d'une mesure peu humaine. Il préférerait qu'on leur consacrât une division spéciale dans chaque asile public, ainsi que cela a lieu à Bicêtre, suivant l'observation de M. Voisin.

M. Dagonet voudrait qu'on internât également dans un quartier spécial de chaque asile les individus qui sont atteints de folie après leur condamnation, et pendant qu'ils subissent leur peine, au lieu de les laisser confondus avec les aliénés ordinaires, au milieu desquels leur présence est gênante et peu convenable.

M. Lunier demande la création d'asiles spéciaux dans lesquels seraient internés les individus qui deviennent aliénés après une condamnation prononcée, ceux qui, inculpés de crimes ou de délits, ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu à raison de leur état mental, et enfin les aliénés indiscipUnés.

Indépendamment de ces questions, qui sont, pour la plupart, du domaine législatif, quelques déposants en ont abordé qui ont un caractère plutôt administratif ou médical.

M. Dagonet voit des inconvénients à la réunion des fonctions de médecin et de directeur dans la même main. D'autre part, la coexis-

lencede deux autorités distinctes et parallèles peut'créer des situations fausses et amener des conflits. Il voudrait donc voir préposer à chaque établissement un médecin responsable, assisté de médecins adjoints, et ayant sous ses ordres un économe administrateur.

M. Voisin demande que l'étude des maladies mentales tigure sur le programme des connaissances exigées pour le doctorat eu médecine.

Ces questions peuvent être résolues par voie de réglementation.

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