‹ Loi sur les aliénésChapitre 3 sur 27 · CHAPITRE ÎL · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÎL

PAUPER LUNATICS.

Du point de vue de la loi sur les aliénés, sont considérés comme pauvres {pauper)^ non-seulement ceux qui vivent de la taxe des pauvres, mais tous ceux qui n'ont pas les ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une pension et d'un traitement.

§ 1. — Pauper lunatics traités â domicile et dans les work houses.

Nous avons dit que les asiles avaient été institués pour les aliénés pauvres {pauper lunatics) ; il ne faudrait pas en conclure qu'ils sont tous nécessairement envoyés dans les asiles. La loi autorise les guardians des pauvres à allouer des secours suffisants pour laisser les aliénés aux soins de leurs familles ou de les mettre en pension chez des étrangers. Ils peuvent même les placer dans les work houses, simples maisons de refuge et de travail pour les pauvres. Mais ces mesures ne peuvent être prises qu'à l'égard des aliénés qui ne sont pas dangereux et dont l'état mental n'exige pas un traitement médical ou des soins particuliers.

Avant la loi de 1862 (23. 26 Vict., c. 111), l'envoi dans un vjorkhouse pouvant être arbitrairement ordonné sans remplir les formalités légales exigées pour l'envoi dans un asile, il en était résulté quelques abus. En 1860, un comité d'enquête de la chambre des communes se plaignait du nombre des pauper lunatics renfermés dans les workhouses. Il constatait que ce nombre s'élevait à 6,800 au 1'^ janvier 1867, et à 7,632 au 1'' janvier 1869, parce qu'on y envoyait : 1° des aliénés inoffensifs qui, astreints seulement à une légère surveillance, eussent été capables de se livrer régulièrement à des occupations utiles ; 2° des personnes dont la faiblesse d'esprit n'était la conséquence que de l'épilepsie, de la paralysie ou d'un âge avancé. Il se plaignait aussi de ce que dans plusieurs woixk

(1) Les mesures que peut prendre le lord chancelier ont été précédemment indiquées au paragraphe concernant les aliénés not so fourni bj/ inquisitiorij page 14| voii: aussi page U«

houses il n'y avait pas de quartier séparé pour les aliénés, qu'on les soumettait souvent à une contrainte physique (mechamcal restraint) par suite de l'imperfection de l'aménagement intérieur, et que les médecins du workhouse n'avaient pas toujours les connaissances spéciales nécessaires pour traiter les aliénés. Pour prévenir les conséquences fâcheuses qui résultaient decetétatde choses, l'acte de 1862 porte (s. 20) qu'aucun aliéné, ou prétendu aliéné, ne sera détenu dans un workhouse pendant plus de quatorze jours, à moins que le médecin officiel de la paroisse ou de l'union dont dépend le workhouse, n'atteste par écrit que cet aliéné est dans des conditions qui permettent de l'y conserver, ou à moins que les aménagements du worckhouse ne soient suffisants pour le recevoir convenablement; hors ces deux cas, les aliénés doivent être envoyés à l'asile en remplissant les formalités légales.

Les commissioners in lunacy , ou seuls ou plusieurs réunis , ont le droit, sous la direction de leur conseil («s shall by any resolution of the hoard direct) de visiter les workhouses qui renferment des aliénés et de vérifier si les prescriptions de la loi sont remplies, et quels sont : leur régime, le mode de traitement et l'aménagement intérieur. Ils en font un rapport au conseil des commissaires pour l'exécution de la loi des pauvres {poor law Board, 16, 17Vict., - c. 96, ss. 28, 29). Us peuvent même nommer des personnes compétentes pour examiner tout aliéné placé dans un workhouse, lorsqu'ils le mgent utile, et ils ont le droit d'ordonner que les aliénés seront transférés du workhouse dans un asile. Dans ce cas, leur ordre écrit suffit pour que l'aliéné doive être reçu. Si les guardians de la paroisse pensent que l'aliéné devait être maintenu dans le workhouse^ ils peuvent appeler de cet ordre au secrétaire d'État de l'intérieur (25.26. Vict., c. III, ss. 31, 33).

Tous les trois mois , tous les pauper lunatics qui reçoivent des secours à domicile, doivent être visités par le médecin officiel de la paroisse de l'union ou du district de leur résidence, et ceux qui sont dans les workhouses, par le médecin officiel du workhouse. Ces médecins en dressent des listes sur lesquelles ils doivent indiquer les aliénés qui dans leur opinion doivent être envoyés dans un asile; et pour ceux qui sont dans les woi^khouses, s'ils peuvent y être laissés et si le workhouse est suffisant pour recevoir convenablement les aliénés qui y sont détenus. Ces listes sont soumises dans les sept jours qui suivent l'expiration du trimestre, aux guardians ou overseers des paroisses ou unions, qui eux-mêmes, dans les trois jours, doivent les adresser aux commissioners in lunacy et en envoyer une copie aux clercs des visitors de l'asyle du bourg ou

du comté (ia.17 Vict., c. 97, s. 06; 23.20 Vict., e. Ut, s. i>l). De même tous les trois mois, les vhiting committêes ûa^ unions et paroisses ou \e!s overseers^ lorsqu'il n'y a pas de commutée, doivent, en visitant les workhoases, consigner par écrit sur un registre spécial leurs observations sur le régime, l'aménagement et le traitement des aliénés du workhouse, et ce livre doit être représenté aux commissioners in lunacy, à toutes les visites par eux faites {ibid., s. 37).

L'encombrement des asiles et des autres établissements, provenant de l'accroissement constant du nombre des aliénés renfermés pour guérir ou améliorer leur état mental, ayant fait sentir la nécessité de prendre des dispositions spéciales pour les aliénés chroniques et incurables, la loi de 1862 a autorisé à les placer dans les wurkhouses. Ils y sont transférés après que l'incurabilité a été constatée par mi séjour dans les asiles (Ij. Aucun z^'o^Mowse ne peut recevoir des incurables avant d'avoir été approprié à cette destination dans des conditions déterminées par les co/nmissiuners in Lunacy et le président du Poor law Board. Ces conditions sont telles qu'elles assimilent presque complètement aux asiles, sous le rapport de l'aménagement, des soins et du régime, les quartiers des wjrkhouses où sont renfermés les aliénés incurables (2) (25. 26. Vict., c. III, s. 18; 26.27 Vict., c. 110, s. 2].

§ 2. — Asiles. — Admission des pauyer lunatks et des aliénés envoyés d'oïBce.

Dans le système général de la loi sur les aliénés, le traitement à domicile avec secours et le placement dans les wurkhouses ne sont que des exceptions; la règle générale et légale, c'est que tout />awper iunutic doit être envoyé à l'asile, dès qu il est établi que son état réclame une surveillance, et qu'il est nécessaire qu'il soit renfermé pour recevoir des soins et être traité (a proper peison ta be taken charge of and detained under cure and trtatmmt) (3j,

(1) Le workhouse n'est dans ce cas destiné qu'à recevoir le trop-plein des asiles, et il n'est pas assimilé à l'asile, en ce sens qu'où ne peut y renvoyer directemeut les iiliciiés. Il ne peut recevoir les aliénés incurables que par suite d'un arraiigemeut ïpèciul uilerveim eutie les visiteurs de l'asile et les guardians de la paroisse dont dépeud le workliouse.

{2) Voir le ai\ haïuème rapport des commissioners in lunacy (l86i) ; le Poor law Board ue permet pas ue placer daus les quarUers des incuiaoies les aliénés dangereux, ou violents.

(3j 11 inipurîe de faire remarquer qie celte formule implique que c'est surtout en vue d'un traitemeui et ues soins a lui donner que l'aliéné pauvie e&t renfeimc Avant la loi de 1853 (10.17 Yict.,c. 97), la formule était diliéreute. L'aliéné ue devait être

Tout médecin officiel [médical officer) d'une paroisse, informé qu'un indigent est ou parait aliéné et qu'il est dans les conditions prévues par la loi, doit, sous peine de £ 10 (2o0 l'r.) d'amende, en donner avis dans les trois jours au relif^vmg o/ficer (officier de l'assistance publique) ou à son défaut à ïuverseer de la paroisse. Le relieving officer ou Vovtrseer ainsi prévenus, ou qui apprennent par une voie quelconque qu'un indigent résidant dans leur paroisse es supposé aliéné (i), doivent dans le même délai de trois jours, e aussi sous peine d'amende, en prévenir un des juges de paix du bourg ou du comté (16. 17 Vict. c. 97, ss. 67, 70; 25. 26 Vict. c. 111, s. 19).

Le juge de paix, sur l'avis reçu du relieving officer ou de Yoverseer, ou même d'o/fice lorsqu'il sait qu'il existe dans sa juridiction un indigent aliéné, doit dans les trois jours faire amener devant lui l'aliéné présumé, ou s'il le préfère se transporter à sa résidence et l'examiner avec l'assistance d'un médecin (2). Lorsque ce médecin délivre un certificat constatant que l'individu est aliéné et qu'il convient qu'il soit enfermé ou soumis à un traitement, le juge de paix, s'il est aussi personnellement convaincu qu'il y ait aliénation, donne l'ordre de placer le patient dans un asile. Cet ordi'e est exécuté à la diligence du relieving officer ou de l'ooer&eer. Si le juge de paix n'était pas d'avis qu'il y eût aliénation, il pourrait malgré Tavis du médecin, refuser l'ordre. Mais si au certificat du médecin appelé par le juge, se joignait un certificat du médecin officiel de la paroisse ou du médecin du luo/khouse, lorsqu'il s'agit d'un aliéné du workhuuse (3), le juge de paix doit délivrer l'ordre même s'il ne partage pas l'avis des médecins. (16. 17 Vict., c. 97, s. 67.)

Si le pauper iunatic, à raison de sa santé ou pour toute autre cause ne pouvait être convenablement amené devant le juge de paix, il

renfermé que quand la sûreté et la sécurité de la société l'exigeaient; quand il était a pruper person lo be confined, portait le statut 8. 9 Vict. c. 12(3. li eu résultait que l'aliéné pauvre, non dangereux, n'avait légalement droit à aucun soin et à aucun traitement.

(i) Ces officiers n'ont pas à se préoccuper, comme le médecin officiel, si l'aliéné remplit les conditions légales nécessaires pour être envoyé à l'asile; il suffit qu'il y ait presoinpiion d'aliénation.

(2) Le médecin est appelé et taxé par le juge de paix.

(S) Ces doubles certificats se lencoutreni toutes les l'ois que là nécessité d'envoyer à l'asile est signalée par le médical officer ou par le médecin du workhouse. Il impurie, quaui à ce dernier, de faire remarquer qu il est obligé, comme le médical olJicer pour la paroisse, de pvtivemv [a relieving officer ou l'overseer dès qu'il recouiiaîl que i'elat d'uu des a/ienes du workhouae exige qu'il soit envoyé à 1 asile. 11 est procédé dans ce cas comme si l'aliéné n'était pas déjà renfermé, (25. ?6 Vict., c. m, s. 20),

pourrait être examiné à son domicile ou ailleurs par le ministre officiant {officiating ekrgynian) de la paroisse et le relieving officer onVoverseer. Dans ce cas, ils procèdent comme eût procédé le juge de paix et ils ont les mêmes pouvoirs {ibid.).

Outre le juge de paix et Vofficiating clergyman assisté du relieving officer ou de Voverseer, les commissioners in lunacy réunis, ou au moins deux d'entre eux, ont le droit d'envoyer aux asiles les pauper hmatics dont l'état leur paraît exiger qu'ils y soient renfermés. Lorsque l'aliéné est dans un workkotise, ce droit n'est soumis à aucune restriction; s'il est libre, avant de donner l'ordre d'envoi, les commissioners doivent procéder comme le juge de paix avec l'assistance d'un médecin (25-26 Vict. c. 111, ss. 31, 32, 33).

Nous devons rappeler ici qu'en faisant l'exposé de la législation qui a créé les asiles (1), nous avons dit que les bourgs et comtés auxquels les ressources manquaient pour les construire, avaient été autorisés à traiter pour la réception de leurs aliénés avec les registered hospitals ou des iicensed houses.hes conditions et le mode d'admission des pauper lunatics dans les établissements avec lesquels il a été ainsi fait des traités, sont les mêmes que s'ils étaient des asiles proprement dits, quoique sous d'autres rapports ils ne leur soient pas complètement assimilés.

L'ordre de réception dans un asile ne peut recevoir son exécution plus de sept jours francs après la date du certificat médical. Cet ordre doit être accompagné d'un exposé (statement) semblable à ceux qui sont joints aux ordres concernant les lunatics under certificates reçus dans les établissem.ents ordinaires (2). Si l'ordre et les certificats sont irréguliers, ils doivent être régularisés dans les quinze jours avec l'autorisation des commissioners in lunacy, qui, si la régularisation n'est pas effectuée, peuvent mettre \e patient en liberté. Les certificats ne peuvent être signés par le père, le fils, le frère ou l'associé de la personne qui a signé l'ordre d'admission, ni par le médecin de l'asile oii est envoyé le patient (16, 17 Vict. c. 97, ss.73, 75, 76, 87; 25. 26 Vict. c. 111, s. 27).

Gréés spécialement pour recevoir les aliénés indigents des bourgs et comtés auxquels ils appartiennent et leur assurer des soins et un traitement, les asiles peuvent cependant, dans certains cas, recevoir des aliénés étrangers au bourg et au comté, et des aliénés non indigents. Lorsqu'ils sont plus que suffisants pour les aliénés du district, ils peuvent recevoir ceux des autres bourgs et comtés; il leur

(1) Chap. I, § 3, page 19.

(2) Clap. I, § 4, i)age 20.

est même permis alors de recevoir des aliénés placés par leurs fa« milles et payant pension, dans les conditions oii les recevraient les hospitals et les licemed houses, et en remplissant les formalités imposées par la loi pour l'admission des lunatics under certificates (16. 17 Vict., c. 97ss. 43, 74).

C'est aussi dans les asiles, ou à leur défaut dans les établissements qui leur sont assimilés que sont envoyés les aliénés placés d'office. Nous avons déjà vu (1) comment et dans quelles circonstances peuvent y être envoyés les aliénés qui ne sont pas convenablement soignés ou surveillés par leurs familles, ceux qui sont maltraités ou négligés. C'est également dans ces asiles que doivent être renfermés les aliénés errants ou sans domicile connu. Tout aliéné vagabond ou errant doit être amené devant un des juges de paix du lieu oii il a été trouvé, soit sur l'ordre de ce magistrat, soit d'office par les constables ou les relieving offtcers ou les overseers, qui les ont rencontrés ou qui ont été prévenus de leur présence dans le district. Le juge de paix procède de la même manière que pour les aliénés maltraités ou négligés (1), et après une double enquête faite par lui d'abord et ensuite par deux juges de paix, avec l'assistance d'un médecin, si l'aliénation est constatée, l'aliéné est envoyé à l'asile {ibid., s. 68).

Dans tous les cas où il y a lieu au placement d'office, l'aliéné peut être conservé ou réclamé par ses parents ou par ses amis, mais ils doivent justilier aux juges de paix saisis, ou aux visito?'s de l'asile où a été envoyé l'aliéné, qu'il sera convenablement traité (ibid.).

Les asiles des bourgs et comtés de la circonscription des juges de paix qui délivrent les ordres de placement des aliénés, ne peuvent refuser l'admission à moins qu'ils n'aient plus de places vacantes. Dans ce cas l'aliéné est conduit à Tasile d'un autre bourg ou comté, ou dans un hôpital ou une registered house; mais l'asile ou les autres établissements peuvent alors exiger, avant de recevoir l'aliéné, que les guardians ouïes overseers du lieu où demeure l'aliéné ou de celui où il a été arrêté, prennent l'engagement de payer sa dépense et de le retirer à toute réquisition {ibtd. ss. 43, 53, 72, 73, 78).

Chaque asile est placé sous la surveillance et le contrôle d'un conseil ou comité de sept visifo}-s au moins, nommés annuellement par les juges de paix du lieu auquel il appartient (i). Si l'asile a été

(1) Chap. I, g 2, page 14.

(2) Ces visilors sont, nommés par les conseils des bourgs, qui dans les six mois de l'acte 16.17 Vict. c. 97 ont déclaré se charger de l'érection de l'asile sans le concours des juges de paix. (ss. 129 et 130 de cet acte, et 18.19 Vict., c. 106, ss. 6,7.)

construit à l'aide de souscriptions, les souscripteurs réunis élis'eiit aussi parmi eux des visitors, dont le nombre a dû. être fixé par l'acte de souscription. Si l'asile appartient à plusieurs bourgs réunis, deux juges de paix de chaque bourg adjoint sont désignés comme i;?s«Vors par le recorder de ce bourg, et se joignent au comité des visitors du bourg qui a fondé l'asile {ibid. ss. 20 à 23, 27, 28).

Deux au moins des membres du comité des visitors doivent, au moins tous les deux mois, visiter ensemble l'asile ; l'inspecter dans toutes ses parties ; voir et examiner autant que cela est possible chaque aliéné ; vérifier la régularité des admissions, et les livres constatant la situation sanitaire et mentale et les résultats des visites médicales ou d'inspection. Les comités des visitors font chaque année un rapport du résultat de leurs visites aux juges de paix du bourg ou du comté, et une copie de ce rapport doit être envoyée aux commissioners in lunacy {ibid., ss. 61, 62).

Les guardians et les overseers des pauvres ont le droit de visiter les pauper lunatics renfermés dans les asiles, et de les faire visiter par des médecins par eux commis à cet effet. Mais le médical officer de l'asile peut refuser de leur laisser examiner un aliéné lorsqu'il croit que cet examen, à raison de son état actuel, pourrait lui être nuisible {ibid., s. 65). Tous les six mois, le surintendant de chaque asile transmet aux guardians de chaque paroisse ou union de paroisses, un rapport constatant la situation de cbacurtdes aliénés à la charge de cette paroisse.

Les commissioners in lunacy visitent tous les asiles. La loi de 1843 obligeait deux au moins d'entre eux, dont l'un devait être un médecin et l'autre un barrister, à visiter chaque asile au moins une fois par année et à faire toutes les constatations qui pouvaient intéresser leur santé ou leur bien-être (8-9 Vict. c, 100, s. 110). L'acte de 1802 leur permet de visiter les asiles en tout temps et toutes les fois qu'ils le jugent convenable, en domaant à. chaque commissioner visiteur les pouvoirs que la loi de 1843 donnait seulement à deux fo//2wzs,swners réunis (23-26 Vict. c. 111, s. 30).

Enfin le lord chancelier et le ministre de l'intérieur ont le droit de faire visiter les asiles, soit par les commissioners, soit par toute autre personne toutes les fois qu'ils le jugent utile, et de se faire rendre compte de l'état de ces asiles et de la situation des aliénés qui y sont renfermés (8-9 Vict. c. 100, s. 112, 113).

Les règlements généraux pour la direction (government) des asiles sont faits par les comités des visitors et soumis à l'approbation d'un des secrétaires d'État. Il leur appartient aussi de faire des règlements particuliers concernant l'administration intérieure, îe nombre

et la qualité des employés, leur salaire, le régime des malades, etc. Ils doivent nommer dans chaque asile un chapelain, un médecin résidant et un surintendant résidant pris parmi les médecins de l'établissement; ils ne peuvent prendre pour surintendant une autre personne qu'un médecin sans- l'autorisation du secrétaire d'État. Outre les médecins résidants, ils peuvent nommer des médecins non résidants qui viennent visiter les aliénés. Ceux des aliénés qui n'appartiennent pas à l'église anglicane {established church), peuvent, sur leur demande spéciale ou celle de leurs amis, être visités par des ministres de leur communion, avec le consentement du médecin de l'établissement et dans les conditions qu'il détermine (16. 17 Vict. c. 97, ss. 53, 55).

Les asiles sont d'ailleurs soumis aux mêmes obligations que les hospitals et les licensed houses en ce qui concerne : la tenue du livre des admissions (register of patients)^ et celle du médical journal et du case book; les avis et les pièces, ou les copies à transmettre aux commùsioners in lunacy et aux vintors ; les visites que peuvent recevoir les aliénés, les évasions, translations, mauvais traitements, etc. (1).

Chaque année les comptes des dépenses sont reçus par le comité des vintors, qui doit en faire son rapport aux qyarter sessions ou au conseil du bourg. Des extraits de ces comptes sont envoyés au secrétaire d'État, aux clercs des justices de paix et aux commissioners in lunacy, qui prescrivent la forme dans laquelle ces extraits doivent être faits et en soumettent des copies aux deux chambres du parlement {ibid. ss. 58, 59, 60).

Tous les six mois il est dressé une liste des pauper lunafics de chaque asile, et au mois de janvier des listes générales de tous les aliénés à la charge de chaque paroisse, renfermés dans les asiles, les regii^tfred hospitals et les licemed houses, ou maintenus dans les wnrkhouses ou secourus à domicile; ces listes doivent être transmises aux visitors, aux clercs des juges de paix et aux commissioners in lunacy. Les listes générales du mois de janvier sont de plus envoyées au poor- law Board {ibid. s. 63, 64; 25-26 Vict. c. 111, s. 34).

Les licensed houses et les regisfered hospitals qui reçoivent des pauper lunatics, restent soumis en ce qui concerne ces aliénés, aux mêmes règles que pour les aliénés ordinaires, sauf pour les admissions qui se font comme dans les asiles. Les visitors de ces établissements et les commissioners in lunacy sont obliges par la loi (8-9 Vict. c. 100., Bs. 64, 82), de veiller avec un soin spécial sur la manière dont y sont

(!) Voir chap. I, §§ 4 et 5.

traités les pauper Innnf.m. Tls ont le droit de prescrire et d'irrposer le ri^fTime qu'on doit lenr Paire snivr*^. Les mmrrlin'n'i et le? ovpr^pfrs des paroisses on districts, et les médecins désignés par eux, ont le droit d'y visiter leurs aliénas indigents.

Le droit de mettre en liberté les aliénés renfermés comme pauper hivafi.rft, n'appartient pas,à l'autorité qui a donné l'ordre d'admission. Pour les aliénés détenus dans les asiles, trois des visitnrs ou deux seulement, mais avec l'avis du médecin de l'asile, peuvent ordonner la mise en liberté de tout aliéné guéri ou non guéri, ou sa sortie à titre d'essai (i). L'ordre de sortie est transmis aux relifmnq offîcfr^ on aux nvprftpprfi du lieu où est l'asile ou du lieu f'w domicile de l'aliéné, qui, suivant les cas, font conduire l'aliéné libéré dans sa paroisse ou au rnnrl'-hnvae (16-17 Vict., c. 97, ss. 79, 80). I es riaiforfi sont Russi autorisés à rendre tout pouper hmatic à ses parents ou à ses amis qui le réclament, en leur faisant souscrire l'enirasement de ne plus laisser cet aliéné à la charge de la paroisse, de lui donner les soins convenables et de prendre les précautions nécessaires pour qu'il ne puisse nuire ni à lui-même, ni aux autres {ihid. s. 81). Tonte mise en liberté doit être notifiée aux commissioners in binon/ (8-9 Vict., c. 100, s. 54).

La mise en liberté des panper lunofks détenus dans les licmsed honopf et les rprp'afprprl hospifnh, guéris ou non eruéris, peut être ordonnée par les miorfU-nfi de la paroisse de l'aliéné, en exécution d'une décision écrite l'min^'fp) de leur conseil (hnn'-d). Le propnétaire ou le surintendant de l'établissement ne peut refuser d'exécuter cet ordre, à moins que le médecin de l'établissement ne certifie que l'aliéné est dana^preux et ne peut convenablement être laissé libre. Dans ce cas, l'a^;éné ne peut sortir que sur l'autorisation écrite donnée T>ai' les rommiftnonprfi m Ivnnni^ après que le certificat du médecin ]o^\v a Mf" co'Timunimié. Dans Ips paroisses qui n'ont pas un hoard of nvardinr)!!^ ]a sort'C pput être ordonnée dans les m.êmes conditions, par Vnffîn'ntin(j rlprfji/mnn et Vmipruppr réunis, ou par deux de^ juges de p^ix du comté ou du bourg dont dépend la paroisse de l'aliéné (8-9 Vict., c. 100, ss. 74, 7n).

Les vmfor<t des liren^pd hnvs^ps hii jv<ilipp^^ dans ces établissements, et les commissioners in Iv/nncy dans toutes les licensed houses et les

(1) Pans le l'as rîo sortie poni'essni, Ips rixilnr» sont anfnrisés à alloiipran patîe nrip snmmp p'gale à opIIp oui pfif pto pavpp pour lui s'il fût resfp' k l'asile. Lp dé1aî d'essai est fixé. A sf^n PxpTation, si l'aliéné ne justifie pas par un cerlificat de médecin que sa détention dans l'asile n'est plus nécessaire, il doit rentrer ou il es repris comme évadé.

regîstered hospitals, peuvent ordonner la mise en liberté des pauper Imafir'f! qui y sont détenus sans cause suffisante, comme s'ils étaient des aliénés ordinaires (1), après d^ux visites spéciales à sept jours d'intervalle. Seulement entre les deux visites, ils doivent prévenir de leur intention les qvnrdinnu et les overseers de la paroisse de l'aliéné (ibid. ss. 76, 80). En cas de guérison, les propriétaires ou les surintendants des établissements doivent en prévenir les guardians ou les overseers ou le clerc des juges de paix, suivant que' les aliénés sont à la charge de leur paroisse ou du comté. Si les pauper Ivnatics ne sont pas retirés dans les quinze jours qui suivent, avis en est donné aux commissioners in lunacy et aux visitors (16-17 Vict., c. 96, s. 19). -

Les dépenses des aliénés indigents maintenus dans les workhouses, ou traités rt secourus à domicile, sont prises sur les fonds ordinaires de la taxe des pauvres. Les dépenses des pauper lunatics envoyés dans les asiles, les hôpitaux et les licensed houses, sont payées par la paroisse ou l'union de paroisses d'où l'aliéné a été envoyé. Le taux de cette dépense est fixé degré à gré avec les hôpitaux et les licensed kouses. Pour les asiles, il est fixé par les comités des visitors de chaque établissement, et ne doit pas, aux termes de l'article 54 de l'acte 16.17 Vict., c. 97, excéder 14 shillings par semaine, tout compris : logement, entretien, soins, médicaments, habillements et salaires des, fonctionnaires et gens de service. Cependant il peut être augmenté par les juges de. paix en quarter sessions, s'il est démontré qu'il est insuffisant. - .

Sur la réclamation de la paroisse chargée du payement, la dépense peut, suivant certaines distinctions dérivant de la loi des pauvres, être mise à la charge de la paroisse du domicile légal (seftlement) ou de celle du lieu de naissance de l'aliéné, ou à la charge du fonds commun.

Quand l'aliéné possède des biens plus que suffisants pour l'entretiende sa famille, ses dépenses sont mises à sa charge. Les juges de paix donnent l'ordre aux oyer-i^er."? de la paroisse chargée de payer pour lui, de saisir une partie de ses biens ou de ses revenus, suffisante pour payer -les dépenses; ils peuvent même à défaut de revenus ou de capitaux suffisants, faire vendre des immeubles. Lorsque les parents de l'aliéné légalement obligés de subvenir à ses besoins, et notamment le mari d'une aliénée, ne sont pas dans l'indigence, on les oblige à payer la pension (7-8 Vict., c. 101, s. 27; 16-17 Vict., c. 97, ss. 94, 104, 103; 13-14 Vict,, c. 101, s. S).

/J) Voir chap. I, § 6, page 30 les formalités à remplir.

Ces mesures sont indépendantes du droit que le lord chancelier a toujours de pourvoir directement à l'administration des biens des aliénés, lorsqu'ils ont peu d'importance, pour leur assurer un traitement convenable et su,bvenir aux besoins de leur famille (1).

Dans le comté de Middlesex, il a été établi à l'aide de souscriptions un fonds de secours pour assister les aliénés guéris et pourvoir à leur nourriture et leur entretien, depuis le moment où ils quittent l'asile jusqu'à celui où ils peuvent reprendre leurs travaux ordinaires. On se préoccupe en Angleterre de l'utilité qu'il y aurait à généraliser cette institution. Dans leur trentième rapport (1859), les commissioners constatent que souvent les aliénés guéris sont sans domicile et sans ressources en sortant de l'asile, et qu'ils ne peuvent même pas trouver une place dans les zt'orMowses. Il en résulte, disent-ils, qu'on est obligé de les conserver dans les asiles au delà du temps nécessaire pour leur guérison, ce qui entraîne une dépense considérable et inutile. Ils en concluent que l'établissement d'un fonds de secours pour les aliénés libérés, est à la fois une question d'humanité et une question d'économie.

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