‹ Loi sur les aliénésChapitre 5 sur 27 · IM · texte numérisé non relu

IM

qu'en cas de gucrison; ce n'est pas assez, la séquestration devrait cesser, comme en Angleterre, dès qu'elle n'est plus suffisamment motivée (1).

Au moment oii l'aliénation se déclare, l'isolement et la séquestration se justifient par les nécessités du traitement, mais lorsqu'il a été constaté que l'isolement et la séquestration sont restés inefficaces ou que l'aliénation est incurable, si le malade peut être laissé libre sans danger pour les autres et pour lui-mêrne, il ne doit plus être soumis à la séquestration.

C'est peut-être ici qu'est soulevée la question la plus délicate concernant les établissements d'aliénés. Il ne serait pas difficile de trouver dans ces établissements des aliénés inoffensifs dont la séquestration dure depuis plus de vingt ans, et même des personnes dont le nom a eu autrefois quelque retentissement et que l'on croit mortes depuis longtemps. Plusieurs de ces aliénés jouissent d'une fortune considérable; ils auraient pu facilement être conservés et surveillés dans leur domicile sans danger pour personne. Les directeurs des établissements ne peuvent encourir aucun blâme, aucune responsabilité pour avoir gardé ces aliénés. C'est à la loi seule que les reproches peuvent être adressés; elle a trop compté sur l'affection des familles pour les aliénés.

Si l'on ne veut pas aller, comme en Hollande (2), jusqu'à séparer complètement des établissements de traitement et d'essai les établissements de surveillance pour les aliénés réputés incurables, et n'envoyer dans les établissements de surveillance que sur jugements motivés des tribunaux, il faudrait au moins limiter le temps pendant lequel la séquestration ne devrait pas être prolongée sans un nouvel examen de l'aliéné. Ici tombent les objections contre l'obligaîion de faire prononcer l'interdiction (3), contre l'obligation de consulter les conseils de famille sur le meilleur mode de gestion de la personne de l'aliéné (4). La loi peut les imposer; les délais et la publicité ne peuvent plus compromettre la situation de l'aliéné. Elle doit aller plus loin; elle doit, même après l'interdiction (5), ne permettre la séquestration que si elle est démontrée nécessaire.

(1) Voir pour l'Angleterre, page 29; pour l'Ecosse, page 100.

(2) Voir page 80.

(3) Voir p (ge 127. Outre les objections qui y sont énumérées, on reproche encoreà l'interdiction divers incoii vénients assez graves. Elle n'estdeniandée que parce qu'elle saisit la justice de l'examen de la question d'aliénation. Il serait à désirer que l'qp cherchât un autre moyen d'atteindre le noéme but.

(4) Voir page 128.

(5) Voir le paragraphe suivant page 144

et exiger qu'à des époques périodiques plus ou moins éloignées la nécessité d'une prolongation soit prouvée par des constatations 'nouvelles.

Mais, dit-on, si vous ne permettez plus la séquestration des aliénés incurables vous compromettez : l'intérêt de la société, à qui vous rendez des aliénés qui peuvent devenir dangereux; l'intérêt des familles, auxquelles on ne peut enlever le droit de soumettre l'aliéné au traitement qui lui paraît le plus convenable; l'intérêt de l'aliéné lui-même, qui hors de l'asile perdra l'amélioration qu'il y a trouvée.

On répond : il ne s'agit pas de déclarer qu'aucun incurable ne doit être séquestré ; on reconnaît au contraire que, si la séquestration pouvait être supprimée pour les aliénés curables, elle devrait être conservée pour un grand nombre d'incurables, (^e que l'on veut, c'est seulement que le fait d'incurabilité ne devienne pas un prétexte de séquestration indéfinie quel que soit le caractère de la maladie, quelles que soient les circonstances; ce que l'on veut, c'est que tout individu dont la séquestration se prolonge soit examiné, et que les motifs de l'utilité de la prolongation quels qu'ils soient soient soumis soit à la justice, soit à une autorité compétente qui les appréciera et prononcera.

Le premier résultat des mesures demandées serait de constater que le prétendu incurable est resté aliéné, et de le tirer de l'oubli. La société et sa famille seraient ol»ligées après un certain laps de temps de s'occuper sérieusement de lui; c'est déjà beaucoup.

D'un autre côté, l'intérêt de la société serait suffisamment sauvegardé par le maintien de la séquestration non-seulement des aliénés reconnus dangereux, mais de tous ceux que le caractère de leur aliénation ne permet pas de laisser jouir même d'une liberté limitée (1). Onne peut pas aller plus loin. Personne n'accepterait une loi qui ordonnerait que tout aliéné, sans distinction, sera renfermé et séquestré. C'est précisément le résultat auquel conduit pour des milliers d'aliénés, le silence actuel de la loi sur la prolongation indéfinie des séquestrations. Il n'est pas sans utilité d'ailleurs de faire remarquer quant au prétendu danger que courrait la société, qu'un nombre très-considérable d'aliénés ne sont pas séquestrés (2) ; c'est la preuve que le danger n'est pas si grand qu'on se plaît à le sup-

(1) Par exemple tous ceux qui sont exclus de la colonie de Gheel, voir page 9J.

(2) J'ai dit, p;ige 119, note 2, que le nombre des aliénés à domicile était de 54,707 en 18G9. A la même époque, le nombre des aliénés séquestrés n'atteignait que le chiffre de 36,002.

poser. Parmi ces aliénés il y en a qui sont moins inofFensifs que beaucoup des aliénés que l'on tient séquestrés. Il ne faut pas que la tentative qui a été faite pour les guérir, autorise leur détention perpétuelle.

J'ai dit plus haut ce que je pense de l'intérêt des familles quand il est en opposition avec celui de l'aliéné (1) ; il n'est ici que secon- • daire et il doit rester subordonné à l'intérêt de l'aliéné. La séquestration doit cesser dès qu'il est démontré qu'elle n'est pas nécessaire; qu'elle n'est maintenue que pour satisfaire aux convenances de la famille, et que la fortune personnelle de l'aliéné permet de le traiter et de le surveiller dans des conditions moins pénibles pour lui.

D'ailleurs, si la loi était modifiée dans ce sens, on trouverait bientôt le moyen de tout concilier dans la pratique. Une des solutions possibles serait très-simple, elle consisterait à créer, à côté des maisons de séquestration, des maisons de santé ouvertes oii seraient reçus les aliénés qui peuvent sans danger ne pas être séquestrés. Le principe de ces maisons existe dans l'établissement de Gheel (ri). Pour en faire l'application il suffirait de conserver l'infirmerie avec le règlement un peu modifié, et de substituer aux hôtes et aux nourriciers, la demeure et les soins dans des quartiers spéciaux sans séquestration (3). Les établissements ainsi constitués pourraient servir à la fois, 1° de maisons d'observation obligées, avant la séquestration, pour les aliénés au début de la maladie; 2° de maisons d'essai, avant la mise en liberté définitive, pour les aliénés que l'on suppose guéris (4) ; 3° de demeure permanente pour les incurables de certaines catégories, qui trouveraient à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, avec la mesure de liberté qu'ils pourraient supportei^, tous les soins et toute la surveillance qui peuvent leur être nécessaires. Ces maisons placées dans de bonnes conditions soit à la campagne, soit même quelques-unes à proximité des villes, pour satisfaire à

(1) Page i40.

(2) Les inspecteurs du service des aliénés en Belgique, considèrent l'organisation de Gheel comme éminemment convenable pour les aliénés incurables, et ils recommandent la création d'autres établissements sur cette base comme un mojen de faire cesser l'encombrement des asiles par ces aliénés (7<= rapport).

(3) Le docteur Cesare Castiglioni, directeur des asiles pour ks aliénés en Italie, pense que l'on pourrait arriver au même résultat en autorisant des familles particulières à recevoir des aliénés, à la cordition de demeurer dans un certain rayon des asiles autorises, dont les directeurs seraient charges de les surveiller et de les diriger en tout ce qui concerne les soins à donner à l'aliéné. C'est encore une modification du s}S!ème de la colonie de Gheel {ideeper una legge sugli alienati del dottore Ces. Castiglioni, medico direttore dei manicolli provinciali, etc., 1867).

(4) Pour les mises en liberté à titre d'essai voir : Ecosse, page 102 ; Bade, page 107.

tous les besoins et à toutes les exigences, seraient un véritable bienfait pour les aliénés. On peut sans crainte d'exagération fixer à un chiffre très-élevé le nombre des individus aujourd'hui séquestrés qui pourraient ainsi, sans danger pour personne, avec avantage pour les familles et pour eux-mêmes, dans les conditions les plus favorables à l'amélioration de leur état mental, circuler librement et se livrer à des travaux soit manuels soit môme intellectuels (1),

La question des incurables a une importance toute particulière relativement à l'avenir des maisons de traitement. Le nombre des incurables augmente dans une telle proportion chaque année dans les asiles publics et privés, que l'on peut prévoir le jour où il ne restera plus un lit vacant pour les aliénés curables. On s'en préoccupe déjà très-vivement en Belgique, et il serait temps aussi de s'en préoccuper en France, surtout quant aux asiles publics (2). Dès maintenant il est difficile d'y trouver des places vacantes et ils ne suffisent pas toujours à tous les besoins. Les aliénés incurables sont dignes d'intérêt, mais il ne faut pas qu'ils fassent négliger les aliénés curables pour lesquels principalement les asiles ont été créés.

§ 5. — Gestion de la loersonne et des biens des aliénés.

On croit généralement qu'il a été largement pourvu à la protection de la personne et des biens des aliénés, parce que le Code civil a assimilé l'aliéné interdit au mineur, parce que la loi de 1838 a donné un administrateur aux biens et un curateur à la personne de l'aliéné séquestré. C'est une grave et déplorable erreur que j'ai déjà signalée en comparant la législation française à la législation anglaise (3).

J'ai résumé ailleurs (4) les droits du tuteur de l'interdit dans la gestion de ses biens. Il peut disposer librement non-seulement du revenu, mais des capitaux mobiliers quelque considérables qu'ils soient. Il n'est astreint à des formalités et à une autorisation que pour aliéner ou hypothéquer les immeubles. Une surveillance ainsi restreinte aux immeubles est illusoire, à une époque oii les fortunes même les plus considérables se composent pour la majeure partie de

(1) Voir les exemples cités page 36. En Angleterre plusieurs aliénés écrivent dans les revues et leurs articles ne sont pas les moins bons.

(2) On y a pourvu en Angleterre en appropriant des quartiers pour les incurables dans les workhouses et par les traitements à domicile.

(3) Page 74.

(4) Page 48.

valeurs mobilières. Elle est d'autant plus illusoire que le tuteur n'est obligé de rendre compte qu'au moment oii finit sa gestion.

Quand le législateur a assimilé complètement en ce point comme en tous les autres l'interdit au mineur, il a oublié que la minorité a une fin prévue, inévitable et le plus souvent très-rapprochée, tandis ' que malheureusement l'aliénation se prolonge souvent pendant de longues années, souvent durant toute la vie de l'aliéné. Ne demander des comptes au tuteur du mineur qu'à l'expiration de ses fonctions, c'est déjà une imprudence, et cette imprévoyance de la loi a eu, et elle a encore chaque jour pour résultat la ruine d'un grand nombre de mineurs (1); cette imprudence et cette imprévoyance sont encore plus fatales à l'aliéné. Le nombre des fortunes que l'on cite comme ayant été dilapidées est considérable ; mais là n'est pas encore le plus grand mal.

C'était déjà trop que la loi civile eût compromis la fortune de l'aliéné en mettant Thonnêteté de son tuteur à une trop rude épreuve ; la loi de 1838 a encore aggravé la situation et compromis non-seulement lafortune mais la personne de l'aliéné, en attribuant au même tuteur un pouvoir absolu sur sa personne. Par les dispositions de l'article 510, le Code civil avait réservé une certaine protection à la personne de l'interdit en donnant au conseil de famille le droit d'intervenir dans son placement et dans la décision à prendre sur le mode de traitement. La loi de 1838 a voulu que le tuteur pût ordonner seul que l'interdit serait séquestré; elle est allée plus loin encore, elle a voulu que nulle personne autre que le tuteur ne pût réclamer, même des tribunaux, la liberté de l'aliéné (2).

De cet état de la législation, il résulte que si l'aliéné a un tuteur peu honnête, ce qui malheureusement est trop fréquent, non-seulement il dissipe ou s'approprie la fortune de l'aliéné, mais ce tuteur, à qui seul la loi donne le droit d'ordonner et de faire cesser la séquestration de l'aliéné, a un intérêt direct et puissant à ce que la séquestration soit maintenue et même à ce que la guérison si elle se produisait, ne fût jamais constatée.

La situation de l'admJnistrateur aux biens est, quoique dans un

(1) Le jour où les législateurs français auront le temps de porter leur attention de ce côté, les lois sur la tutelle seront certainement revisées. Plusieurs des peuples qui ont adopté nos Codes l'ont déjà fait. Dans le cours de cet ouvraee, on en a trouvé plusieurs exemples. Si les jurisconsultes qui ont fait le titre de la tutelle avaient prévu l'importance qu'ont prise les valeurs mohilières dans la fortune publique, ils auraient certainement pris plus de précautions pour garantir la conservation des biens des mineurs et de tous les incapables.

(2) Voir page 56.

moindre degré, à peu près la même que celle du tuteur, au moins quant à la fortune de l'aliéné. La loi porte il est vrai que ses pouvoirs cesseront après trois années ; mais elle porte aussi qu'ils pourront être renouvelés. Il s'est à ce sujet introduit dans les tribunaux un usage peut-être abusif; c'est de presque toujours renouveler les pouvoirs de l'administrateur provisoire à l'expiration des trois ans. On y trouve l'avantage de confier la gestion à une personne qui la connaît déjà, mais on dispense ainsi l'administrateur de rendre des comptes et, en se perpétuant dans la gestion de la fortune, il finit par regarder cette fortune comme sa chose personnelle, et souvent il en abuse (1).

Il paraît indispensable, et même urgent, de restreindre les pouvoirs des tuteurs en ce qui concerne la libre disposition des valeurs mobilières et de les astreindre, ainsi que les administrateurs aux biens, à rendre des comptes à des personnes autorisées et à des époques périodiques rapprochées. C'est ce qui est déjà exigé à peu près partout, excepté en France (2).

La législation anglaise est celle qui a pris le plus de précautions pour assurer la gestion fidèle des biens des aliénés. En Angleterre (3), pour les aliénés by inquisition, aucun acte important de gestion ne peut être fait sans le concours des masters in lunacy et ils ont le droit à toute époque de demander des comptes aux tuteurs. Pour les aliénés séquestrés ou non séquestrés, la loi donne aux commissimers in lunacy, les moyens de s'assurer si la fortune est gérée comme elle doit l'être. En Ecosse (3), les commis^oners peuvent faire nommer un administrateur judiciaire lorsqu'ils le jugent nécessaire, et s'il en a été nommé un et que, suivant eux, il ne remplisse pas convenablement son mandat , ils peuvent lui faire imposer par les cours de session ou par le juge ordinaire toutes les mesures qu'ils jugent convenables. Il y aurait des emprunts utiles à faire à ces législations.

Il serait indispensable aussi quant à la gestion de la personne de l'aliéné, que les pouvoirs du tuteur fussent restreints et qu'une

(1) Entre autres exemples que je pourrais rapporter, on cite un administrateur qui avaittant de regret de se s-épnrer de la fortune parlai gérée, quei'aliénéayant été rais en liberté par suite de guérison,il r fusait de lui donner les moyens de se loger et de se nourrir après sa sortie. !1 fallut l'intervention de (a justice.

(2) Voir sur l'ailministration des biens des aliénés : en Angleterre, pages 9, 11,1 et 30; à Genève, page 80 ; enHolland', page, 84; en Ecosse, page 102; en Autriche, page 104; à Bade, page 108jà Appenzel, page 110; en Norwége, page lll;en Suède,

âges 111 et 112.

(3) Voir aux pages indiquées dans la note précédente.

autorité quelconque fût chargée de le surveiller" et de s'assurer que l'aliéné est traité convenablement suivant sa fortune. Il pourrait être obligé, pour toutes les décisions de quelque importance, de prendre l'avis et au besoin l'autorisation soit du conseil de famille, soit des inspecteurs généraux ou départementaux, si l'inspection était réorganisée sur de nouvelles bases. Les inspecteurs rempliraient alors le rôle que remplissent les masters en Angleterre (1). Au nombre des' décisions que le tuteur ne devrait pas pouvoir prendre seul, il faudrait mettre toutes celles qui sont relatives au choix de l'établissement dans lequel l'aliéné doit être placé , les translations d'un établissement à un autre, et le taux de la pension à payer. Depuis plusieurs années, il se produit en France, trèsfréquemment, un abus révoltant. Au commencement de la maladie, le tuteur place l'aliéné dans une maison oîi, en payant une pension en rapport avec ses revenus, on lui assure des soins et une existence confortable en rapport avec sa position sociale. Après quelques années écoulées, lorsque le tuteur a acquis la certitude de l'incurabilité , il diminue la pension. Si l'aliéné a été placé dans une maison de premier ordre, il le placera dans des maisons de deuxième et de troisième ordre. On cite des aliénés qui d'une pension de 6,000 francs ont été ainsi réduits successivement à une pension de quelques centaines de francs, que le tuteur supprimerait s'il le pouvait. L'aliéné de la fortune duquel il jouit, n'est plus pour lui qu'une charge.

Enfin, il y aurait à examiner s'il ne conviendrait pas, à l'imitation encore de l'Angleterre (2), de prendre quelques mesures pour protéger au besoin la personne et les biens des aliénés qui ne sont ni interdits ni séquestrés. Est-il juste, est-il humain de les laisser complètement sans appui? En France, alors même qu'il serait de notoriété publique qu'un aliéné est négligé, ou qu'il n'est pas bien traité, ou que sa fortune est dilapidée, aucun pouvoir n'est autorisé à intervenir. C'est une lacune dans la loi.

Ces simples aperçus suffiront pour prouver qu'envisagée de ce point de vue jusqu'à présent oublié, la question des aliénés n'a pas moins d'importance que du point de vue de l'atteinte possible à la liberté individuelle; et ici il ne s'agit plus d'abus à craindre, mais d'abus qui se produisent chaque jour et vont toujours s'aggravant.

(1) Voir page 9.

(2) Voir pages 13, 87 et 100.

§ 6. - Aliénés détenus, accusés, condamnés ou acquittés,

La loi de 1838 ne contient aucune disposition relativement aux détenus aliénés, accusés, condamnés ou acquittés. C'est peut-être une omission regrettable.

On a demandé que , comme en Angleterre et en Ecosse (1), il y eût pour les aliénés de cette catégorie des établissements spéciaux, ou au moins que comme en Belgique, la loi ordonnât qu'ils seraient cantonnés dans des quartiers réservés. Il n'échappera à personne que ces aliénés forment une classe à part dans la classe déjà trop nombreuse des aliénés dangereux. Ils ont ordinairement un degré de perversité plus élevé que les aliénés ordinaires; ils demandent des précautions et une surveillance spéciale. Cette raison suffirait pour ne pas permettre de les séquestrer pêle-mêle avec les aliénés ordinaires. Pour les aliénés condamnés, leur situation spéciale ferait un devoir de convenance de les séquestrer dans des établissements qui leur seraient destinés. On ne peut pas imposer leur société aux aliénés des asiles et transformer un établissement d'aliénés en une prison. Pour les aliénés acquittés, il y aurait une distinction à établir suivant la nature des faits et la perversité des instincts. Il y aurait sur la nature de l'établissement où il conviendrait de les envoyer, une certaine latitude à laisser, comme en Angleterre, soit au pouvoir judiciaire qui prononce l'acquittement, soit à l'administration.

Faudrait-il s'arrêter là? n'y aurait-il pas lieu, comme l'a fait le législateur anglais, de déterminer un certain mode de constatation de l'aliénation des détenus qui subissent une peine, et de prescrire certaines mesures à prendre relativement aux aliénés acquittés ou renvoyés sur ordonnance de non-lieu, comme étant en état de démence. La loi anglaise pourrait peut-être ici être adoptée avec quelques modifications (2).

Un détenu qui subit une peine ne peut être arbitrairement envoyé de la prison dans un asile; il n'y est en effet jamais transféré qu'après un examen ordonné par l'administration. Mais plus d'une fois l'opinion publique a mis en doute les causes de la translation des condamnés dans les maisons de santé; c'était certainement à tort, toutefois ce qui s'est passé en Angleterre relativement au con-

(1) Voir pages 43 et 100.

(2) Voir pages 41, 42 et 100.

damné Townlcy (!) prouve que les abus ne sont pas impo.si.ibles, et;, dans l'intérêt de l'administration elle-même et de 1 1 justice, il faudrait que les fables absurdes qui circulent même encore aujourd'hui dans le public ne puissent pas avoir cours (2). Un article de loi qui préciserait les conditions dans lesquelles un détenu aliéné pourrait être transféré, et qui donnerait une certaine authenticité à la constatation de l'aliénation ne permettrait plus aucune supposition calomnieuse.

L'état de folie des individus poursuivis pour crimes ou délits qui sontfrappés d'aliénation mentale etnonjugés, estnécessairement constaté par l'autorité judiciaire, cependant il peut se produire un abus assez grave. Si l'aliénation de la personne détenue préventivement est postérieure aux faits qui motivent les poursuites, elle reste sous le coup de la prévention et ne peut être mise en liberté. Si la folie remonte à une époque antérieure au crime ou au délit, si c'est la démence qui motive l'acquittement ou l'ordonnance de non-lieu, la mise en liberté doit être immédiate. Dans un certain nombre de cas où l'aliénation est très-caractérisée, l'aliéné acquitté ou non poursuivi est mis à la disposition de l'administration qui ordonne d'office la séquestration, mais cela ne se fait pas toujours. Souvent le prévenu est rendu à sa famille, qui agit à son égard comme s'il n'y avait pas eu contre lui des poursuites. Il n'est pas sans exemple que le prétendu aliéné rentre dans la vie commune comme s'il n'avait aucun acte coupable à se reprocher; il est même arrivé que si sa famille voulait le faire séquestrer, il soutenait n'être pas aliéné, et que, s'il était séquestré, il se prétendait victime d'une détention arbitraire. C'est un abus et un scandale, c'est un encouragement à la simulation de la démence-. Tout individu coupable d'un crime ou d'un délit, dont le renvoi aurait été demandé et ordonné pour aliénation mentale, soit par un jugement, soit par une ordonnance de non-lieu, devrait par cela même être réputé un aliéné dangeixux et nécessairement séquestré dans un établissement public ou dans un établissement spécial, suivant les cas, au moins p'endant un certain temps d'observation, sur l'ordre soit du tribunal ou du juge, soit du parquet, soit d'une autorité publique, et la séquestration ne devrait cesser qu'avec le concours de l'autorité qui l'aurait ordonnée.

(1) Voir page 42.

(2) C'est une croyance populaire qu'il existe à Charentonou à Bicêtre un quartier dit : le quartier des condamnés à mort, où sont enfermés des coupables soustraits à la peine capitale.

— ISO —

Je termine ici l'examen ou plus exactement l'exposé des questions que peut soulever la révision de la loi de 4838. Peut-être sera-t-il trouvé trop long et trop minutieux, et cependant je n'ai fait qu'effleurer la matière. J'aurais pu citer des enquêtes, des faits, des noms propres, des autorités; je m'en suis soigneusement abstenu. En étudiant les lois sur l'aliénation dans la pratique, en m'enquérant auprès de toutes les personnes qui pouvaient me donner des renseignements, j'ai été obligé de reconnaître que, pour des causes inutiles à dire, la demande d'une réforme de la loi de 1838 n'est pas étudiée avec un calme absolu par tous ceux qui s'en préoccupent, et que la passion n'est pas toujours complètement absente des controverses qu'elle suscite. J'ai dû faire tous mes efforts pour rester en dehors de la mêlée et éviter tout ce qui serait sorti des limites d'une discussion purement scientifique.

Page 1