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LOIS

Des 21 avril 1810-27 juillet 1880.

Titre V. — De l'exercice de la surveillance sur les mines par V administration

(art. 47, 48, 49, 50).

Titre VII. — Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières

(art. 57, 58, 7 1).

Titre VIII. — Des carrières (art. 81, 82).

Titre IX. — Des expertises (art. 88, 90, 91).

(Voir le texte de la loi plus loin à Propriété.)

DÉCRET

Contenant des dispositions de police relatives ci l'exploitation des mines

(3 janvier 1813).

Titre I er . — Dispositions préliminaires .

Article premier. — Les exploitants des mines qui, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, ont le droit d'obtenir les concessions de leurs exploitations actuelles, seront tenus d'en former la demande dans le délai d'un an, à dater de la publication du présent décret.

Article 2. — Leurs demandes seront adressées aux préfets, qui leur en feront délivrer certificat, et qui les feront passer au directeur général des mines, avec leur avis et celui de l’ingénieur sur la fixation définitive des concessions demandées.

(1) Ces genres de travaux sont considérés par la loi comme pouvant entraîner un danger :

Pour les ouvriers intéressés;

Pour le jDublic du voisinage.

On a surtout rapporté ici, en principe, les mesures prises dans l’intérêt des travailleurs.

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