‹ Lois socialesChapitre 101 sur 295 · III. — TRAVAILLEURS (MINES · texte numérisé non relu

III. — TRAVAILLEURS (MINES

Titre II. — Dispositions tendant à prévenir les accidents .

Article 3. — Lorsque la sûreté des exploitations oa celle des ouvriers pourra êlre compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires seront tenus d’avertir l’autorité locale de l’état de la mine qui serait menacée; et l’ingénieur des mines, aussitôt qu’il en aura connaissance, fera son rapport au préfet, et proposera la mesure qu’il croira propre à faire cesser les causes du danger.

Article 4. — Le préfet, après avoir entendu l’exploitant ou ses ayants cause dûment appelés, prescrira les dispositions convenables par un arrêté qui sera envoyé au directeur général des mines, pour être approuvé, s’il y a lieu, par le ministre de l’intérieur.

En cas d’urgence, l’ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté.

Article 5. — Lorsqu’un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu’il y soit pourvu sur-le-champ d’après les dispositions qu’il jugera convenables, ainsi qu’il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d’un édifice.

Article 6 . — Il sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l’exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir. L’ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan : il y insérera le procèsverbal de visite, et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l’exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, une inslrucfion écrite sur le registre contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et celle des choses.

Article 7. — Lorsqu’une partie ou la totalité d’une exploitation sera dans un état de délabrement ou de vétusté tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l’être, et que l’ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l’ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l’avis de l’ingénieur en chef et entendra l’exploitant ou ses ayants cause.

Dans le cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité du danger indiqué par l’ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux.

En cas de contestations, trois experts seront nommés, le premier par le préfet, Je second par l’exploitant, et le troisième par le juge de paix du canton.

Les experts se transporteront sur les lieux ; ils y feront toutes les vérifications nécessaires,, en présence d’un membre du conseil d’arrondissement, délégué à cet effet par le préfet, et avec l’assistance de l’ingénieur en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé.

Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis.

Le ministre, sur l’avis du préfet et sur le rapport du directeur général des mines pourra statuer, sauf le recours au conseil d’État.

Le tout sans préjudice des dispositions portées, pour les cas d’urgence, dans l’article 4 du présent décret.

Article 8. — Il est défendu à tout propriétaire d’abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n’a été visitée par l'ingénieur des mines.

Les plans inférieurs seront vérifiés par lui; il en dressera procès-verbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l’abandon.

Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département.

Article 9. — Lorsque l’exploitation sera de nature à être abandonnée par portions ou par étages, et à des époques différentes, il y sera procédé successivement et de Ja manière ci-dessus indiquée.

Dans les deux cas, le préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu’il jugera convenables d’après l’avis de l’ingénieur des mines.

Article 10. — Les actes administratifs concernant la police des mines et miminières dont il a été fait mention dans les articles précédents, seront notifiés aux exploitants, afin qu’ils s'y conforment dans les délais prescrits; à défaut de

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