RESPONSABILITÉ CIVILE
CODE CIVIL
Article 1382. — Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer (I).
Article 1383. — Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
(1) a . Responsabilité civile. — Les patrons sont tenus de prendre dans leurs chantiers ou leurs usines, toutes les précautions utiles pour préserver, dans la mesure du possible, les ouvriers qu’ils emploient de tout accident et même pour les prémunir contre les effets de leur propre et naturelle imprudence.
Cette obligation entraîne la nécessité, sous peine de faute, de prévoir les causes, non seulement habituelles, mais généralement possibles, d’accident et de prendre toutes les mesures qui seraient de nature à les éviter.
Cour de Caen, 17 mars 1S80 (Ann. des Mines , 4 e livraison de 1883) {Sirey 1880).
Tribunal civil de Corbeil, 25 mai 1882 {Ann. des Mines , 4 e livraison de 1899).
Tribunal civil de Thonon, 1 er septembre 1882 {Ann. des Mines, 4 e livraison de 1889).
Cour de Chambéry, 13 avril 1883 {Ann. des Mines, 4 e livraison de 1889).
Tribunal civil de Lyon, 2 août 1883 {Ann. des Mines, l rc livraison de 1884).
Tribunal civil d’Aubusson, 21 août 1883 {Ann. des Mines, l re livraison de 1884).
Tribunal civil de la Seine, 13 décembre 1883 {Ann. des Mines, 4 e livraison de 1888).
Cour de Cassation, 7 juin 1878 {Sirey 1878).
Cour de Douai, 27 juin 1881 {Sirey 1884).
Cour de Paris, 12 décembre 1881 {Sirey 1882).
Cour d’Amiens, 15 novembre 1883 {Sirey 1884).
b. La non-exécution par le patron ou son préposé de mesures de précautions indiquées, bien que non prescrites , par l’administration (et a fortiori de mesures prescrites) engage la responsabilité civile du patron, nonobstant les autres ordres de prévention qu’il a pu donner et nonobstant l’imprudence delà victime.
Tribunal civil d’Alais, 20 octobre 1886 {Ann. des Mines , 4° livraison de 1888).
Tribunal civil d’Étampes, 29 mai 1888 {Ann. des Mines , 4° livraison de 1888).
Cour de Douai, 6 juin 1887 {Ann. des Mines , 4 e livraison de 1888).
Cour de Montpellier, 14 juin 1890 {Ann. des Mines , 5 e livraison de 1891).
Cour de Cassation, 5 décembre 1890 {Ann. des Mines, 5° livraison de 1891).
c. Il faut qu'il y ait une relation certaine entre la non-exécution des prescriptions et l’accident, une relation de cause à effet entre la contravention et l'accident.
Cour de Cassation, 2 décembre 1884.
Tribunal civil de la Seine, 28 avril 1885 {Ann. des Mines , 4° livraison de 1888).
d. Quand l’accident est dû partie à la faute du patron, partie à celle de l’ouvrier, la responsabilité du patron ne disparaît pas, elle est atténuée.
Cour de Nancy, 9 décembre 1876 {Sirey 1879).
Cour d’Aix, 10 janvier 1877 {Sirey 1877).
Cour de Bordeaux, 19 août 1878 {Sirey 1879).
Cour de Cassation, 28 août 1882 {Sirey 1885).
Cour de Caen, 17 mars 1880 {Ann. des Mines , 4 e livraison de 1883) {Sirey 1880).
Cour de Douai, G juin 1887 {Atin. des Mines , 4 e livraison de 1883).