IL — TRAVAILLEURS (CHEMINS DE FER
Article 6 . — Les ingénieurs en chef du contrôle de la voie et des batiments et les ingénieurs en chef du contrôle de l’exploitation ont sousleurs ordres des ingénieurs ordinaires d’arrondissement.
Article 8 . — Les fonctionnaires et agents placés sous les ordres des ingénieurs du contrôle sont :
Les contrôle u-rs de l'exploitation et de la traction, recrutés parmi les controleurs des mines, et au besoin, parmi les conducteurs des ponts et chaussées ;
Les contrôleurs du travail et contrôleurs comptables recrutés conformément aux dispositions des articles 9 et 10 ;
Les commissaires de surveillance ;
Article 9. — Les contrôleurs du travail sont chargés, sous les ordres des ingénieurs ordinaires du contrôle de l’exploitation et de la traction, de surveiller l’exécution des règlements, arrêtés et décisions sur la durée et les conditions du travail des agents des compagnies.
Pour l’exercice de ces attributions, ils ont un droit de surveillance sur le matériel roulant.
Les contrôleurs du travail sont recrutés, par voie de concours, parmi les chefs de dépôt, sous-chefs de dépôt et mécaniciens d’un réseau de chemins de fer qui ont des droits acquis à une pension de retraite de la compagnie ; ils ne sont admis au concours qu’après avoir été agréés par le ministre.