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RESPONSABILITÉ PÉNALE

CODE PÉNAL

Article 319. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 50 francs à 600 francs (1).

e. Le patron n’est pas responsable si l’accident est dû à la seule imprudence de l’ouvrier.

Cour de Cassation, 15 novembre 1881 ( Sirey 1883).

Cour de Grenoble, 27 décembre 1892 ( Sirey 1894).

Cour de Rouen, 25 janvier 1892 (Sirey 1894).

f. Négligence du patron articulée mais non prouvée, refus d’indemnité à la victime.

Tribunal de Moulins, 8 janvier 1887 (Ann. des Mines , 4° livraison de 1887).

Tribunal d’Évreux, 17 avril 1894 (J. La loi , 23 mai 1894).

g . Responsabilité civile de l’exploitant nonobstant le paiement d'une assurance sur la personne de la victime.

Tribunal de Thonon, 16 février 1884, confirmé le 26 août 1884 par la cour de Chambéry (Ann. des Mines, 5° livraison de 1886).

h . Nullité du contrat intervenu entre patron et ouvrier déchargeant le premier de la responsabilité civile édictée par les articles 1382 et 1383 du code civil.

Tribunal de Saint-Étienne, 10 août 1886 (Ann. des Mines , 4° livraison de 1888).

(1) Responsabilité pénale. — a. Faute lourde. — La responsabilité pénale est encourue à propos non seulement de la violation d’une prescription, mais même de la non-exécution de mesures conseillées par l’administration nonobstant d’autres ordres de prévention et l’imprudence de la victime, s’il y a entre l’accident et la non-exécution des mesures prescrites ou indiquées une relation de cause à effet.

Tribunal de Villefranclie (Aveyron), 29 mars 1890 (Ann. des Mines , 5 e livraison de 1891).

Cour de Montpellier, 8 août 1890 (Ann. des Mines, 5° livraison de 1891).

Cour de Montpellier, 14 juin 1890 (Ann. des Mines , 5° livraison de 1891).

Cour de Cassation, 5 décembre 1890 (Ann. des Mines, 5 e livraison de 1891).

L1V. 1 er .

LE TRAVAIL

CH. III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Article 320. — (Ainsi remplacé , loi du 13 mai 1863.) S'il n’est résulté du défaut d’adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 fr. à 100 francs, ou de l’une de ces peines seulement.

LOI

Sur la police des chemins de fer

(15 juillet 1845).

Articles 19, 23, 26

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