‹ Lois socialesChapitre 130 sur 295 · COMITÉ CONSULTATIF D HYGIÈNE · texte numérisé non relu

COMITÉ CONSULTATIF D HYGIÈNE

DÉCRET

Relatif à la réorganisation du comité consultatif d'hygiène publique

(30 septembre 1884).

Article premier, — Le comité consultatif d’hygiène publique de France institué près (du ministère du commerce) (1) est cbaigé de l’étude et de l’examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre, spécialement en ce qui concerne :

La police sanitaire maritime, les quarantaines et les services qui s’y rattachent;

Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies et pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles;

La propagation de la vaccine ;

Le régime des établissements d’eaux minérales et le moyen d’en rendre l’usage accessible aux malades pauvres ou peu aisés ;

Les titres des candidats aux places de médecins inspecteurs des eaux minérales ;

L’institution et l’organisation des conseils et des commissions de salubrité;

La police médicale et pharmaceutique ;

La salubrité des logements, manufactures, usines et ateliers ;

Le régime des eaux au point de vue de la salubrité.

Le comité indique au ministre les questions à soumettre à l’Académie de médecine.

Il est publié, chaque année, un recueil des Iravaux du comité et des actes de l’administration sanitaire.

Article 2. — Le comité consultatif d’hygiène publique est composé de vingttrois membres.

Sont de droit membres du comité :

1° Le directeur des affaires commerciales et consulaires au ministère des affaires étrangères;

2° Le président du conseil de santé militaire ;

3° L’inspecteur général, président du conseil supérieur de santé de la marine;

4° Le directeur général des douanes;

5° Le directeur de l’administration générale de l’assistance publique ;

6° Le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce;

7° L’inspecteur général des services sanitaires;

8° L’inspecteur général des écoles vétérinaires;

9° L’architecte inspecteur des services extérieurs du ministère du commerce.

Le ministre nomme les autres membres, dont huit au moins sont pris parmi les docteurs en médecine.

En cas de vacance parmi les membres nommés par le ministre, la nomination est faite sur une liste de trois candidats, présentée par le comité.

Article 3. — Le président et le vice-président, choisis parmi les membres du comité, sont nommés par le ministre.

Article 4. — Un secrétaire, ayant voix délibérative, est attaché au comité. Il est nommé par le ministre.

(1) Ministère de l’intérieur, d’après le décret du 5 janvier 1889.

1 38 LIV. 1 er . — LE TRAVAIL. — CH. 111. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.

Un secrétaire adjoint peut, si les besoins du service l’exigent, être attaché au comité; il est également nommé parle ministre: ses fonctions sont gratuites.

Le chef du bureau de la police sanitaire et industrielle assiste, avec voix délibérative, à toutes les séances du comité et de ses commissions.

Article 5. — Le ministre peut autoriser à assister aux séances du comité, avec voix consultative et à titre temporaire, soit les fonctionnaires dépendant ou non de son administration, soit les docteurs en médecine ou toutes autres personnes dont la présence serait reconnue nécessaire pour les travaux du comité.

Article 6. — Des auditeurs peuvent être attachés au comité avec voix consultative. Ils sont nommés par le ministre, sur les propositions du comité et pour une période de trois ans toujours renouvelable. Leurs fonctions sont gratuites .

Article 7. — Le ministre peut nommer membres honoraires du comité les personnes qui en font partie.

Article 8 . — Le comité se réunit en séance au moins une fois par semaine. — Il se subdivise, pour l’étude préparatoire des affaires, en commissions dont le nombre et la composition sont arrêtés par le président. Ces commissions se réunissent sur la convocation du président.

Article 9. — Il est institué près du (ministère du commerce) un comité de direclion des services de l’hygiène composé du président du comité consultatif d’hygiène publique, de l'inspecteur général des services sanitaires, et du (directeur du commerce intérieur).

Le chef du bureau de la police sanitaire et industrielle assiste, avec voix consultative, aux séances de ce comité.

Article 10. — Les membres du comité consultatif d’hygiène publique et du comité de direction des services de l'hygiène ont droit, pour chaque séance à laquelle ils assistent, à un jeton d’une valeur de quinze francs.

Le secrétaire du comité consultatif d'hygiène publique ne reçoit pas de jetons de présence : il touche une indemnité annuelle qui est fixée par arrêté du ministre.

Article 11 . — Sont rapportés les décrets des 23 octobre 1856, 5 novembre 1869, 15 février 1879, 7 et 14 octobre 1879, 4 mars 1881 et 8 mars 1884.

DÉCRET

Relatif à une inspection régionale des services de l'hygiène publique

(23 avril 1888).

Article premier. — Les professeurs d'hygiène des facultés de médecine des départements remplissent, sous l’autorité du ministre du commerce et de l’industrie, les fonctions d’inspecteurs régionaux des services de l’hygiène publique, chacun dans la circonscription territoriale de la faculté à laquelle il est attaché.

Ils correspondent avec les médecins des épidémies et avec les conseils d’hygiène publique et de salubrité de cette circonscription.

Article 2. — Des arrêtés du ministre de commerce et de l’industrie pourvoient aux mesures de détail nécessitées par le présent décret.

DÉCRET

Nommant le directeur de V Assistance publique , membre de droit du comité

consultatif d'hygiène publique (7 juin 1888).

DÉCRET

Transférant au ministère de l'intérieur le service de l'hygiène publique

(5 janvier 1889).

Page 1