‹ Lois socialesChapitre 129 sur 295 · V. — ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX (DYNAMITE · texte numérisé non relu

V. — ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX (DYNAMITE

DÉCRET

Portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 8 mars 1875

(24 août 1875).

DÉCRET

Étendant les prescriptions précédentes à l'Algérie (17 mai 1876).

lampes, etc. Elles seront séparées de tout approvisionnement d’amorces, lesquelles devront être placées à un intervalle de cinq mètres au moins.

Lorsqu’elles seront en certaine quantité, elles devront être conservées dans desboîtes en bois, munies d’un couvercle maintenu fermé par son propre poids, et fixées, autant que possible, contre les cadres de boisage des galeries dans les ouvrages souterrains ; elles devront être tenues tout au moins à l’abri des chocs directs de l’air, dans tous les cas, à l’abri des éboulements et particulièrement de ceux qui pourraient résulter de l’explosion des coups déminés.

Il doit être formellement interdit :

1° D’employer des cartouches gelées ou incomplètement dégelées;

2° De chercher à ramollir des cartouches durcies par le froid en les exposant directement au feu, en les plaçant devant des cheminées, sur des poêles, sur des cendres chaudes, etc., en les mettant dans l’eau, à cause de la détérioration dangereuse qui peut en résulter pour la matière qui les compose.

Les cartouches suspectes doivent être remises aux surveillants, qui les feront dégeler dans des vases spéciaux, au bain-marie simplement tiède, ou mieux, par un séjour prolongé dans des espaces clos, à température douce ou constante, sans intervention directe d'aucun foyer. Dans ce dernier cas, ces dépôts, qui ne devraient jamais contenir plus de cinq kilogrammes de dynamite, correspondraient à la troisième des catégories établies par l’article 16 du règlement d’administration publique du 24 août 1875 et seraient soumis aux mêmes formalités d’autorisation ;

3° De chercher à briser ou à couper des cartouches ainsi gelées totalement ou partiellement;

3° D’amorcer plus de cartouches qu’on ne doit en utiliser immédiatement et de conserver des cartouches amorcées.

(Toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée de son amorce et mise en lieu sûr. Si une cartouche amorcée est gelée, elle ne devra être désamorcée qu’après avoir été dégelée avec les précautions voulues);

5° D’employer des bourroirs en fer ou en métal pour le chargement des coups de mines et de procéder par chocs au bourrage ;

6° D’introduire dans la charge d’autre cartouche amorcée que la cartouche amorce proprement dite, laquelle doit être placée au-dessus de cette charge avec un soin particulier ;

7° De revenir sur une mine ratée, qu’elle soit isolée ou fasse partie d’une série de coups, sans avoir laissé écouler un délai d’une heure au moins, et, dans tous les cas, de chercher à débourrer un coup raté, sous quelque prétexte que ce soit ;

8° D’approfondir les coups ayant fait canon, ainsi que les culots ou fonds de trous restés intacts après l’explosion, d’en retirer les cartouches ou portions de cartouches non brûlées qui pourraient y être restés, ou d’en entreprendre le curage.

Les coups ayant fait canon ou les culots pourront être rechargés, sous la réserve expresse que l’opération sera effectuée par des ouvriers expérimentés, sous une surveillance spéciale, après un intervalle d’une demi-heure au moins pour le refroidissement des parois. Une bourre d’argile grasse sera introduite au fond du trou et la nouvelle cartouche sera enfoncée très doucement, de manière à éviter tout choc.

Les trous faits au voisinage soit des coups ratés, soit des coups ayant fait canon ou des culots, doivent être placés à une distance des premiers, telle qu’il existe au moins vingt centimètres d’intervalle dans tous les sens entre l’ancienne charge et le nouveau trou; toutefois, si les culots ont moins de dix centimètres de longueur, les nouveaux trous de mines pourront être pratiqués jusqu’cà cinq centimètres de distance, pourvu qu’ils soient dirigés de manière à ne pas rencontrer les culots. Ces distances devront être augmentées s’il y a lieu de craindre que la nitroglycérine se soit répandue dans la roche à travers des fissures.

On devra se défier de l’emploi de la poudre dons les trous de mines pour faire détoner

136 L1V. 1 er . — LE TRAVAIL. — CH. III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.

DÉCRET

Concernant la conservation , la vente et le transport (i) de la dynamite

(28 octobre 1882).

ARRÊTÉ

Inter-ministériel relatif à la fabrication de la dynamite (15 février 1893).

la dynamite, dont l’explosion peut aussi n’être pas déterminée d'une manière franche et complète.

En cas de tirage à l’électricité, la manivelle des machines électriques statiques sera toujours entre les mains du chef de poste préposé au tirage, qui ne la mettra en place qu’au moment d’allumer les coups.

Les dépôts d’explosifs seront séparés des locaux où sont placés les générateurs d’électricité.

(1) En dehors de ces textes, il existe un certain nombre d’arrêtés ministériels relatifs au transport par chemin de fer de la dynamite et autres matières explosibles et inflammables. Exemples : 10 janvier 1879; 20 novembre 1879; 30 juin 1883 ;9 janvier 1888; 9 avril 1888.

Page 1