‹ Lois socialesChapitre 132 sur 295 · LOGEMENTS INSALUBRES · texte numérisé non relu

LOGEMENTS INSALUBRES

LOI

Relative à V assainissement des logements insalubres (13 avril 1850).

Article premier. — Dans toute commune où le Conseil municipal l’aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d’assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager.

Sont réputés insalubres des logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.

Article 2. — La commission se composera de neuf membres au plus, et de cinq au moins.

En feront nécessairement partie un médecin, et un architecte ou tout autre homme de l’art, ainsi qu’un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prud’hommes, si ces institutions existent dans la commune.

La présidence appartient au maire ou à l’adjoint.

Le médecin et l’architecte pourront être choisis hors de la commune.

La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. Dans les communes dont la population dépasse cinquante mille âmes, le Conseil municipal pourra, soit nommer plusieurs commissions, soit porter jusqu’à vingt le nombre des membres de la commission existante. A Paris, le nombre des membres de la commission pourra être porté jusqu’à trente. ( Ainsi modifié par la loi du 25 mai 1864.)

Article 3. — La commission visitera les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminera l’état d’insalubrité, et en indiquera les causes, ainsi que les moyens d’y remédier. Elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d’assainissement.

Article 4. — Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d’en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d’un mois.

Article 5. — A l’expiration de ce délai, les rapports et observations seront soumis au Conseil municipal qui déterminera :

1° Les travaux d’assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais de leur achèvement;

2° Les habitations qui ne sont pas susceptibles d’assainissement.

Article 6. — Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant

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LE TRAVAIL. — CH. III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

le Conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de l’arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.

Article 7. — En vertu de la décision du Conseil municipal ou de celle du Conseil de préfecture, en cas de recours, s’il a été reconnu que les causes d’insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l’usufruitier, l’autorité municipale lui enjoindra, par mesure d’ordre et de police, d’exécuter les travaux jugés nécessaires.

Article 8 . — Les ouvertures pratiquées pour l’exécution des travaux d’assainissement seront exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres.

Article 9. — En cas d’inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier sera passible d’une amende de 16 francs à 100 francs. Si les travaux n’ont pas été exécutés dans l’année qui aura suivi la condamnation, et si le logement insalubre a continué d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou rusufruitier sera passible d’une amende égale à la valeur des travaux, et pouvant être élevée au double.

Article 10. — S’il est reconnu que le logement n’est pas susceptible d’assainissement, et que les causes d’insalubrité sont dépendantes de l’habitation ellemême, l’autorité municipale pourra, dans le délai qu’elle fixera, en interdire provisoirement la location à titre d’habitation.

L’interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le Conseil de préfecture, et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le Conseil d’Étal.

Le propriétaire ou l’usufruitier qui aura contrevenu à l’interdiction prononcée sera condamné à une amende de 16 à 100 francs, et, en cas de récidive dans l’année, à une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.

Article 11 . — Lorsque, par suite de l’exécution de la présente loi, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n’emportera en faveur du locataire aucuns dommages-intérêts.

Article 12. — L’article 463 du Code pénal sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

Article 13. — Lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble, la commune pourra acquérir, suivant ces formes et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.

Les portions de ces propriétés qui, après l’assainissement opéré, resteraient au dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l’application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841.

Article 14. — Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en entier au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations à raison desquelles les amendes auront été encourues.

LOI

Qui modifie V article 2 de la loi du 13 avril 1850, relative à /’ assainissement des

logements insalubres (25 mai 1864).

Article unique. — Sont substituées au dernier paragraphe de l’article 2 de la loi du 13 avril 1850 les dispositions suivantes :

Dans les communes dont la population dépasse cinquante mille âmes, le Conseil municipal pourra, soit nommer plusieurs commissions, soit porter jusqu’à vingt le nombre des membres de la commission existante. A Paris, le nombre des membres pourra être porté jusqu’à trente.

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